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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 15 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIZW
MINUTE N° : 25/43
AFFAIRE : [X] [F], [L] [F] / S.A.R.L AM AUTOMOBILES
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 MAI 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Madame [X] [F]
née le 01 Janvier 1953 à VILLENEUVE SUR LOT (47000)
539 Le Carriol 46090 LE MONTAT
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI
Monsieur [L] [F]
né le 26 Janvier 1946 à CAHORS (46000)
539 Le Carriol 46090 LE MONTAT
représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AM AUTOMOBILES
3950 Route du Nord
82000 MONTAUBAN
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Avril 2025, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me RENIER
2 à [X] & [L] [F]
2 à S.A.R.L. AM AUTOMOBILES
COPIE DOSSIER
Grosse à Me RENIER
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés de Montauban a condamné la Sarl AM Automobiles à restituer à M. [L] [F] et à Mme [X] [F] le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé BX 095 JH à leur domicile et à ses frais, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, outre 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la Sarl AM Automobiles par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024.
Par acte du 30 janvier 2025, M. et Mme [F] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de voir :
— condamner la Sarl AM Automobiles à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.300 € correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 29 février 2024,
— condamner la Sarl AM Automobiles à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl AM Automobiles aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [F] font valoir que le véhicule a été restitué le 24 mai 2024, que la Sarl AM Automobiles s’est acquittée sur exécution forcée de la somme mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qu’elle ne s’est pas acquittée de l’astreinte liée au retard dans la restitution.
Régulièrement assignée, la Sarl AM Automobiles n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 03 avril 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l’absence au procès de la Sarl AM Automobiles, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Il ressort de la présente procédure que M. et Mme [F] ont obtenu gain de cause devant le juge des référés, que cette décision de justice a été signifiée le 27 mars 2024, de sorte qu’elle aurait dû être exécutée au plus tard le 27 avril 2024, mais qu’elle ne l’a été que le 24 mai 2024.
La Sarl AM Automobiles n’est pas représentée à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce retard.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire en retenant le montant journalier fixé par le juge des référés et la période visée dans l’assignation, soit 50 € pour la période ayant couru du 27 avril 2024 au 24 mai 2024, soit une période de 26 jours.
En conséquence, la Sarl AM Automobiles sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de (50 x 26) 1.300 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la Sarl AM Automobiles sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra également verser à M. et Mme [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 février 2024 à l’encontre de la Sarl AM Automobiles au profit de M. [L] [F] et de Mme [X] [F] à la somme de 1.300 € pour la période ayant couru du 27 avril 2024 au 24 mai 2024 et condamne la Sarl AM Automobiles au paiement de cette somme aux demandeurs,
Condamne la Sarl AM Automobiles aux dépens,
Condamne la Sarl AM Automobiles à payer à M. [L] [F] et à Mme [X] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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