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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/03460 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXCP
2ème Chambre
En date du 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Tenant seule l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier
Audience prise en présence de Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE, magistrat en stage de changement de fonction.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], de nationalité Française, Chef d’équipe
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Danielle ROBERT – 42
Me Philippe SOLER – 241
…/…
DÉFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
La MSA PROVENCE AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2019, [Z] [J] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton. Alors qu’il se trouvait sur le bas-côté de la route départementale 87, entre [Localité 7] et [Localité 6], il a été renversé et écrasé par la caravane tractée par le véhicule de [I] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
A la suite de cet accident, il a été transporté par le SMUR à l’hôpital Sainte Anne de [Localité 10]. Aux termes du certificat médical de premières constatations, [Z] [J] a présenté un traumatisme vertebro-médullaire de niveau T 12 avec paraplégie, fractures multiples de côtes, fracture du col huméral gauche, dermabrasions dorsales, occasionnant un ITT de 45 jours à revoir à l’issue.
*
Le 9 juillet 2019, le parquet du tribunal judiciaire de TOULON a ouvert une information judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en l’espèce 45 jours.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 20 octobre 2020.
*
Par actes d’huissier de justice des 3 et 5 décembre 2019, [Z] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD et la MSA PROVENCE AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’ordonner une expertise médicale et de voir allouer une provision de 120.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 780 euros à titre de provision ad litem ainsi que 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a notamment ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [S] [K] pour y procéder, dit n’y avoir lieu sur la demande de provision, débouté [Z] [J] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 17 juin 2020, [Z] [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de provisions et de celle formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 10 juin 2021, la cour a notamment fixé à 120.000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle, donné acte à la compagnie d’assurance AXA France IARD de ce qu’elle a versé une provision de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser dès lors une somme de 40.000 euros à [Z] [J], ainsi qu’une somme de 780 euros à titre de provision ad litem et à verser la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [R], nommé par ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2021 en lieu et place du docteur [K], a déposé son rapport d’expertise amiable le 10 septembre 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
« La date de consolidation : 07 juillet 2021
Déficit fonctionnel temporaire:
o 100 % de la gêne totale du 07/07/2019 au 17/01/2020 et du 30/09/2020 au 04/12/2020
o 80% de la gêne totale du 17/01/2020 au 29/09/2020 et du 05/12/2020 au 07/07/2021
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 6/7
Assistance par tierce personne temporaire : 16h /24heures
Déficit fonctionnel permanent : 80 %
Incidence professionnelle M. [J] est non seulement dans l’incapacité totale et définitive de reprendre son activité professionnelle mais aussi de prétendre à un reclassement dans sa catégorie professionnelle
Perte de gains professionnels actuels : l’arrêt de travail est totalement imputable à l’accident
Frais futurs : ceux liés à la nécessités du suivi médical et paramédical du blessé médullaire grave le matériel technique nécessaire (besoins listés dans le rapport)
FLA : le logement actuel est définitivement inadapté à l’état de santé de M. [J].
Aucun aménagement n’est possible. Le déménagement est nécessaire pour un logement de préférence de plain-pied ne comportant pas de marche d’escalier facilement accessible en fauteuil avec pièce de vie, chambres spacieuses permettant de recevoir un fauteuil, une cuisine avec meubles accessible et plan de travail à hauteur accessible pour une personne en fauteuil roulant, une salle d’eau accessible en fauteuil et une salle de bain adaptée comportant les aménagements nécessaires
FVA : un véhicule adapté à la personne paraplégique nécessaire avec accès et conduite en fauteuil roulant doté d’une boite automatique et commandes au volant, plateforme électrique de décaissement et système de fixation automatisé du fauteuil au châssis. Des frais de formation pour le permis adapté sont également à prévoir.
Assistance par tierce personne permanente : 13h/jour sur 7 jours
Préjudice d’agrément : il est certain, Monsieur [J] est dans l’incapacité totale de reprendre ces activités d’agrément de marche, de chasse ou de bricolage
Préjudice esthétique définitif : 5,5/7
Préjudice sexuel : est certain portant aussi bien sur la fonction érectile totalement défaillante, que sur la libido et la procréation naturelle "
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 280.000 euros a été versée le 18 octobre 2021 à [Z] [J], ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’un montant de 300.000 euros le 23 janvier 2023.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, [Z] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la MSA PROVENCE AZUR devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir la réparation du préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 7 juillet 2019. Il demande :
« Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R] du 09 septembre 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER le jugement opposable à l’organisme social,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [J] n’a commis aucune faute dans l’accident de la circulation du 07 juillet 2019, la responsabilité de l’accident étant imputable au seul tiers responsable assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA
DIRE ET JUGER, en conséquence, que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [J] est total et ne saurait être diminué
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de
4.510.419,95 euros, se décomposant comme suit :
En deniers ou quittances, provisions non déduites.
A TITRE SUBSIDIARE
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de
4.507.124,15 euros, se décomposant comme suit :
En deniers ou quittances, provisions non déduites.
EN TOUTES HYPOTHESES :
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’ article 1343-2 du code civil,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à régler à Monsieur [J] le double de l’intérêt légal Sur le montant de l’indemnité qui sera allouée par la juridiction de céans avant imputation de la créance de l’organisme social et de la provision versée, à compter du 11 février 2022 (le délai pour l’offre expirant le 10 février 2022) jusqu’au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 1.043,61 euros. "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 19 août 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande de :
« Vu les dispositions de la Loi BADINTER,
Vu l’ordonnance de référé du 3 avril 2020,
Vu l’arrêt du 10 juin 2021,
Vu le rapport du Dr [F] en date du 10 septembre 2021,
Vu les offres des 7/01/2021 ,18/10/2021 et 23/01/2023,
Vu les dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
JUGER satisfactoire l’offre présentée par AXA sur la base du rapport du Dr [F] pour l’indemnisation de [Z] [J] victime de l’accident de la circulation du 7 juillet 2019 comme suit:
— Dépenses de santé : sous réserves du recours définitif MSA
— Frais divers :
honoraires médecin conseil : accord sur 1200 euros
Frais dossier : accord sur 169,23 euros
Tierce personne 17€/H : 128 384 euros -
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : accord sur 15 214, 69 sous réserve du recours définitif actualisé de la MSA
Sur la base d’un salaire mensuel de 1806,24€ il est offert 1806,24€ x 12 mois soit 21 674,88€ X 2 ans : 43 349,76€ dont à déduire les indemnités journalières versées par la MSA 34 372,43€ soit une perte de 8977,33€
— FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE : 211 740€ (surcoût) + 188 425, 97€ (frais d’aménagement SANS réserve) Ou subsidiairement expertise judiciaire sur la question des frais d’aménagement
— FRAIS DE VEHICULE ADAPTE : 76 181,20€ + 307 826,22€
— ASSISTANCE [Localité 9] PERSONNE PERMANENTE : sur la base de 18€/H annuité de 96 400 € x 32.377(euro rente viager H 43 ans BCRIV 2025) 304 343 ,80€ sous forme de rente mensuelle de 8034€ après déduction de la rente tierce personne majorée versée par la MSA
— PGPF : Sur la base d’un salaire mensuel net de 2066,13€
*arrérages échus du 07/07/2021 au 07/0/2025 : 103 306,50€ (50 mois x 2066,13€) dont à déduire 38 mois de pension d’invalidité 753,02€ par mois soit 28 614,76€ soit un solde d’arrérages de 74 691,74 euros
*arrérages à échoir à compter de septembre 2025 : après déduction de la pension d’invalidité 510 174,74 euros
Ou sur la base d’un salaire mensuel net de 1806,24€ soit 21 674, 88€ par an
Arrérages sur 50 mois soit 90 312€ – Pension d’invalidité 28 614 € : Solde arrérages : 61 698euros
A échoir : 21 674,88€ – Pension d’invalidité 9036,24€ =12638,64€ X 32.377 solde 409 201,24€
— Incidence professionnelle : Rejet
Subsidiairement 50 000euros dont rente MSA à déduire
— Déficit fonctionnel temporaire 28€/jour : 17 852,40 euros
— Souffrances endurées 5,5/7 : 40 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— DFP 80% :5000e du point soit 400 000 euros
— Préjudice d’agrément : 5000 euros
— Préjudice esthétique permanent 5,5/7 : 40 000 euros
— Préjudice sexuel : 30 000 euros
DEBOUTER [Z] [J] du surplus de ses demandes ;
DEDUIRE des sommes allouées les provisions déjà versées à hauteur de 700 000 euros ;
IMPUTER le recours définitif actualisé de la MSA (pas encore produit) sur les PGPA, l’Incidence professionnelle le cas échéant et l’Assistance tierce personne majorée ;
DEBOUTER [Z] [J] du surplus de ses demandes ;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 à son profit ;
LAISSER les dépens à la charge de [Z] [J]. "
Par courrier du 19 juin 2024, la MSA PROVENCE AZUR a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitifs.
*
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 25 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries en sa formation collégiale du 25 septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [Z] [J] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [Z] [J] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 7 juillet 2019.
II/ SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES DE [Z] [J]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [Z] [J], âgé de 39 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La MSA PROVENCE AZUR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 430.390,34 euros au titre du régime obligatoire et pour un montant de 1.556,41 au titre des parts de complémentaire de santé. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
La MSA rembourse d’une part la part relevant du taux applicable au titre du régime obligatoire et d’autre part la part complémentaire, dès lors qu’elle a signé une convention avec les organismes complémentaires pour prendre en charge directement cette dernière part.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la MSA ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées au titre des parts complémentaires.
Par conséquent, les parts complémentaires indiquées dans le décompte produit par la MSA PROVENCE ne seront pas étudiées et le montant de sa créance complémentaire ne sera pas fixé.
Seul sera fixé l’état de ses débours au titre du régime obligatoire pour un montant de 430.390,34 euros.
Par conséquent,
Total du poste : 430.390,34 euros
Part MSA PROVENCE AZUR : 430.390,34 €
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [Z] [J] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 16 heures par jour.
[Z] [J] suit l’évaluation de l’expert et sollicite en sus l’indemnisation d’une assistance par une tierce personne à raison de 16 heures par jour pour une durée de 472 jours. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 17 euros. Elle ne conteste pas le décompte des jours (472 jours).
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [Z] [J] est fondé à obtenir la somme de 166.144,00 euros, déterminée comme suit : 472 jours x 22 euros x 16 heures
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[Z] [J] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1.200 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [Z] [J] à hauteur de 1.200 euros comme demandé.
c) Autres frais
[Z] [J] demande la prise en charge de ses frais de dossier médical pour un montant de 169,23 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD accepte cette demande.
Il sera alloué à [Z] [J] la somme de 169,23 € comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
[Z] [J] sollicite la somme de 15.214,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD accepte cette demande.
La MSA PROVENCE AZUR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières au titre du régime obligatoire, versées pour un montant de 27.093,60 euros pour la période du 11/07/2019 au 07/07/2021.
Par conséquent,
Total du poste : 42.308,29 €
Part MSA PROVENCE : 27.093,60 €
Part victime : 15.214,69 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté pour assurer les préjudices à caractère définitif, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Frais de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
[Z] [J] indique que ses frais futurs sont intégralement pris en charge par la MSA.
La MSA PROVENCE AZUR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiqués les frais de santé futurs pour un montant de 794.000,82 euros incluant les frais viagers des soins, de l’appareillage et occasionnels.
Par conséquent,
Total du poste : 794.000,82 €
Part MSA PROVENCE : 794.000,82 €
2- La perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Au moment des faits, [Z] [J] était salarié de la société HACIENDA PAYSAGE, sous contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 12 novembre 2018, en qualité de chef d’équipe spécialisé en création pour un salaire moyen net de 2.066,13 euros. Il justifie d’un CAP de mécanique et a exercé précédemment en qualité de maçon et mécanicien. Il propose de calculer le montant de l’indemnisation en retenant une base mensuelle de 2.066,13 euros, soit 24.793,56 euros par an capitalisé selon un euro de rente limité à 64 ans suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en octobre 2022 (taux de 24.469 pour un homme âgé de 42 ans au jour de la liquidation). Il requiert la somme totale de 677.329,60 euros (arrérages échus pour un montant de 70.655,98 euros et arrérages à échoir pour un montant de 606.673,62 euros.) à laquelle il faudra déduire le montant de la rente invalidité.
La compagnie d’assurance AXA France IARD retient un salaire net mensuel de 1.806,24 euros au regard des indemnités journalières pour les pertes de gains professionnels actuels. Elle fait valoir que le BCRIV 2025 est plus favorable à la victime. Elle offre ainsi un montant total de 61.698 euros pour les arrérages échus après déduction de la pension d’invalidité (28.614 euros) et une somme de 409.201,24 € pour les arrérages à échoir après déduction de la pension d’invalidité (9.036,24 € par an) indemnisés en totalité sans la limite de l’âge de départ à la retraite.
Les parties s’entendent sur le montant de la pension d’invalidité mensuelle à hauteur de 753,02 euros, soit un montant annuel de 9.036,24 €, conformément au courrier de la MSA du 5 septembre 2022 produit par le demandeur, et quand bien même les débours de la MSA adressés le 19 juin 2024 au Tribunal n’en font pas mention.
Pour la détermination des pertes de gains professionnels futurs, le point de rente d’indice retenu pour la période à échoir sera celui proposé par la compagnie d’assurance tout comme l’évaluation du salaire annuel pour les périodes échus et à échoir, le Tribunal ne pouvant statuer que sur les seules demandes qui lui sont soumises, sauf à statuer ultra petita, ce qui lui est interdit.
Ainsi,
— Période échue du 07/07/2021 au 07/07/2025, 50 mois x 1.806,24 € = 90.312 euros.
Somme à laquelle doit être déduite la pension d’invalidité pour un montant de 28.614 euros (753.02 € par mois x 38 mois) soit un montant de 61.698 euros ;
— Et d’autre part à compter du 08/07/2025 et à titre viager, sera retenue une somme de 21.674,88 € x 32.377: 701.767,58 euros
Somme à laquelle doit être déduite la pension d’invalidité pour un montant de 292.566,34 euros (9.036,27 € x 32.377), soit un montant de 409.201,24 euros,
Il sera donc accordé à [Z] [J] un total de 470.899,24 euros sur ce poste (61.698 € + 409.201,24 €).
3- Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
[Z] [J] était chef d’équipe en CDI auprès d’une société de travaux paysagers depuis le 12 novembre 2018. Il expose qu’il connait une incidence professionnelle importante au regard des séquelles dont il souffre actuellement, qu’il est dans l’obligation de devoir abandonner la profession de maçon secteur dans lequel il travaillait depuis de nombreuses années. Il ajoute qu’il connait une pénibilité à tout emploi exercé et une dévalorisation sur le marché du travail, n’étant âgé que de 39 ans au jour de la consolidation. Il précise qu’il ne pourra occuper qu’un emploi à mi-temps à l’avenir, ce qui aura nécessairement des répercussions sur sa retraite.
Il calcule son incidence professionnelle en déterminant le produit de son salaire mensuel net et du pourcentage de 50 % fixé par ses soins au regard de l’impossible retour à son ancienne profession, la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue subie dans la réalisation de toute prestation de travail et la perte de droit à la retraite, capitalisé avec un euro de rente viager de 27.912 (barème de capitalisation Gazette du palais 2022 pour un homme âgé de 39 ans dont le départ à la retraite sera à 64 ans). Il sollicite ainsi l’octroi d’une somme de 346.214,86 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD conteste cette demande dans la mesure où ayant un DFP de 80%, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et les PGPF sont indemnisés en totalité de manière viagère. Elle s’oppose en outre à la méthode de calcul de l’incidence professionnelle utilisée par [Z] [J].
Elle offre à titre subsidiaire sur l’item abandon de la profession choisie, une somme de 50.000 euros.
L’expert retient une incidence professionnelle " M. [J] est non seulement dans l’incapacité totale et définitive de reprendre son activité professionnelle mais aussi de prétendre à un reclassement dans sa catégorie professionnelle. "
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [Z] [J] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, s’il est certain que [Z] [J] est privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et que ces composantes de l’incidence professionnelle, notamment sur ses droits à la retraite, ont déjà été prises en compte dans l’indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère, il n’en demeure pas moins qu’il justifie également, au regard des circonstances, d’une dévalorisation certaine sur le marché du travail et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie, qui doit être réparé au titre de l’incidence professionnelle.
Ainsi, il sera alloué à [Z] [J] la somme de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
4- Assistance par tierce personne permanente
[Z] [J] sollicite pour l’avenir la prise en charge de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 13 heures par jour au tarif horaire de 23 euros. Il requiert la somme de 351.057,67 au titre des arrérages échus et la somme de 693.449,90 euros au titre des arrérages à échoir, soit un total de 1.044.507,57 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD formule une offre sur la base de 18 euros de l’heure sous forme de rente à titre principal et à titre subsidiaire un versement sous forme de capital déterminé selon le barème BCRIV 2025 et après déduction de 38 mois de majoration de TP versé à compter du 8 juillet 2022.
L’expert a retenu qu’après consolidation, la victime nécessite de bénéficier d’une assistance par tierce personne constante à hauteur de 13 heures par jour.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Ainsi,
— Pour la période courant à compter de la consolidation jusqu’au 7 novembre 2025, l’indemnisation se fera en capital soit pour 20.579 heures (365 jours x 4 ans + 123 jours = 1.583 jours) x13 heures)) à 22 euros de l’heure, soit une somme de 452.738 euros (20.579 heures x 22 €).
La MSA a réglé une majoration de tierce personne de la pension d’invalidité d’un montant de 9.036,27 € par an soit 39.190,17 € pour cette période ((9.036,27 € x 4 ans) + (9.036,27 €/365 jours x 123 jours) = 36.145,08 € + 3.045 €))
Soit 413.547,83 euros au titre des arrérages échus ;
— Assistance par tierce-personne à échoir au-delà du 7 novembre 2025, sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, il sera retenu 412 jours : il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au 7 novembre 2025. L’euro de rente viagère pour un homme de 43 ans est de 33.626 euros, selon le barème de capitalisation 2025 de la gazette du Palais, de sorte que le montant global de l’assistance tierce personne future s’évalue à 3.962.218,83 euros (soit 412 jours incluant les congés payés x 22 euros x 13 heures= 117.832 euros) x 33.626).
Il convient de déduire le montant de la majoration de tierce personne capitalisée, soit un montant de 303.853,61 euros (9.036,27 € x 33.626)
Soit 3.658.365,22 euros au titre des arrérages à échoir
Dans ses écritures, [Z] [J] fait une erreur de plume en écrivant pour résultat à son calcul des arrérages à échoir la somme de 693.449,90 euros au lieu de 6.934.498,89 euros. Ainsi, sans entachée la décision d’ultra petita, le montant des arrérages à échoir retenu est de 3.658.365,22 euros.
En conséquence, il sera alloué à [Z] [J] la somme de 4.071.913,05 euros (413.547,83 € + 3.658.365,22 €), au titre de la tierce personne définitive.
5- Sur les frais de logement adaptés
L’indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Selon la nomenclature Dintihac, le poste de préjudice portant sur les frais de logement adapté comprend 'les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Les frais de logement aménagé (FLA) incluent non seulement l’aménagement du domicile mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant notamment en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Le poste de préjudice au titre du FLA est apprécié in concreto ; il doit être tenu compte non seulement du degré de handicap de la victime mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement qu’elle occupait avant l’accident et de la nécessité au regard des conséquences dommageables de procéder à l’engagement des frais litigieux.
[Z] [J] demande la prise en charge des frais d’acquisition d’une maison située à [Localité 8] pour un montant de 511.740 € (477.000 € prix de vente + 34.500 € frais d’acte de vente + 240 € honoraires non tarifés) ainsi que du coût des travaux d’accessibilité et d’adaptabilité de la maison à son handicap.
Il fait valoir qu’il était locataire d’une maison de ville située au [Localité 5] au moment de l’accident et que cette dernière ne permettait pas une adaptation à son handicap, de sorte qu’il a été contraint d’acquérir une maison qui permettait des aménagements en lien avec son handicap. Il fait état de la difficulté d’être locataire dans sa situation ou encore de l’impossibilité de vivre en appartement, des travaux d’accessibilité n’étant pas aisé à mettre en œuvre dans une copropriété.
La compagnie AXA France IARD s’oppose à la prise en charge du coût d’acquisition de la nouvelle maison, dans la mesure où l’indemnisation sollicitée doit réparer le seul besoin d’un logement mieux adapté et non les choix onéreux résultant de convenances personnelles. Elle rappelle que la victime avait pour projet d’acheter un terrain et de construire seul sa maison et qu’ainsi elle n’entend pas financer la totalité de l’acquisition et des aménagements, laissant à la victime la part qui aurait été la sienne en dehors de l’accident, soit l’achat d’un terrain qui peut être estimé à 300.000 euros selon les estimations des agences immobilières locales. Elle ajoute que l’achat d’une maison spacieuse et onéreuse que la victime n’aurait pu acquérir en l’absence d’accident relève d’un choix personnel. Elle offre ainsi le surcoût de l’achat pour un montant de 211.740 euros et les frais d’aménagements de 188.425,97 euros, soit 400.165,97 euros, sans réserve. Elle demande une expertise architecturale pour la question des aménagements à titre subsidiaire.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que [Z] [J] a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2019, une paraplégie complète de niveau dorsal bas, avec troubles vésico-sphinctériens et sexuels dont le taux est fixé à 75% ; un enraidissement douloureux de l’épaule gauche avec limitation de l’élévation-abducion-antépulsion active à 80° dont le taux est fixé à 15% ; des séquelles cutanées des brulures dont le taux est fixé à 3%.
Soit un déficit fonctionnel permanent de 80%.
L’expert retient également que " le logement actuel est définitivement inadapté à l’état de santé de M. [J]. Aucun aménagement n’est possible.
Le déménagement est nécessaire pour un logement de préférence de plein pied ne comportant pas de marche d’escalier facilement accessible en fauteuil avec pièce de vie, chambres spacieuses permettant de recevoir un fauteuil, une cuisine avec meubles accessibles et plan de travail à hauteur accessible pour une personne en fauteuil roulant, une salle d’eau accessible en fauteuil et une salle de bains adaptée comportant les aménagements nécessaires. "
A la date de l’accident, il est constant que [Z] [J] vivait avec son épouse et ses deux enfants en appartement duplex en location au [Localité 5] décrit comme tel dans le rapport d’expertise « Habitation : en appartement duplex maison de ville, dont l’accès se fait par trois escaliers étroits comportant une 15aine de marches chacun, il occupe le 2ème étage où se trouve deux chambres, un bureau et une salle de bain avec baignoire et WC, en longueur, de petite surface, inaccessible avec un fauteuil roulant, le 3eme étage comportant une pièce de vie avec cuisine ouverte et un petit wc, dans cette pièce, il a installé son lit où il vit en permanence. »
Il est ainsi démontré que [Z] [J] a été contraint, en raison de l’accident, de déménager du logement qu’il occupait antérieurement, lequel n’était pas adapté à son handicap et ne pouvait, en tout état de cause, constituer une solution de logement durable.
Dans ces conditions et compte tenu de l’importance des travaux nécessaires pour adapter le domicile de la victime à son handicap en termes de surfaces, de circulation en fauteuil roulant et d’équipements spécifiques, incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, l’accession à la propriété constituait pour [Z] [J], non un choix de convenance personnel mais la seule solution pour lui permettre de disposer de manière pérenne d’un lieu de vie adapté.
Au vu de l’attestation d’acquisition, établie par acte notarié le 5 juillet 2023, le bien immobilier dont [Z] [J] a fait l’acquisition est une maison d’habitation de 122m2 sur un terrain de 694 m2, élevée sur sous-sol d’un étage sur rez-de-chaussée et composée au sous-sol d’un garage et d’une cave, au rez-de-chaussée d’un hall d’entrée, une cuisine, un cellier, un séjour, une chambre, une salle d’eau et un WC ; à l’étage : un dégagement, trois chambres et une salle de bains/WC.
L’accroissement de la superficie par rapport au logement en location que [Z] [J] occupait précédemment correspond à un choix personnel sans lien causal avec l’accident, d’autant que les accès extérieurs et les accès au sous-sol ne sont pas adaptés et ont nécessité des travaux d’aménagement, qui n’auraient pas eu à être réalisée dans un bien de plein pied tel que préconisé par l’expert médical.
Au vu des devis produits par le demandeur pour les travaux d’aménagement et au regard des préconisations de l’expert, l’offre de la compagnie d’assurance est satisfactoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [Z] [J] pour ce poste de préjudice à hauteur de 400.165,97 euros.
Il n’y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à la victime de saisir la juridiction compétente de demandes chiffrées lorsqu’elle sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.
6- Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, le handicap réel de la victime, et ce qui est possible et réalisable en l’état actuel du marché.
L’expert retient dans son rapport : « un véhicule adapté à la personne paraplégique est nécessaire avec accès et conduite en fauteuil roulant doté d’une bote automatique et commandes au volant, plateforme électrique de décaissement et système de fixation automatisé du fauteuil au châssis. Des frais de formation pour le permis adapté sont également à prévoir. »
Les parties s’accordent sur le surcoût lié à l’acquisition et l’aménagement adapté au handicap de la victime soit la somme de 76.181,20 euros (5.311,74 € de surcoût d’achat + 70.869,46 euros d’aménagement). En revanche, elles sont en désaccord sur la durée d’amortissement du véhicule. Par ailleurs, la compagnie AXA France IARD utilise le barème BCRIV 2025 tandis que [Z] [J] utilise le barème de la Gazette du Palais 2022.
Le surcoût retenu sera de 76.181,20 euros.
Un renouvellement tous les 7 ans est cohérent avec une jurisprudence constante, donc à l’âge de 49 ans pour le premier renouvellement. Le coût de l’annuité sera dés lors de 10.883,02 euros.
Ainsi, en utilisant le barème de la Gazette du Palais 2025, le coût du renouvellement par application du taux d’euro de rente viagère pour un homme de 49 ans à la date du premier renouvellement est donc de : 29.035 x 10.883,02 = 315.988,48 euros.
Coût total : 76.181,20 € + 315.988,48 € = 392.169,68 euros
Ainsi, les frais de véhicule adapté s’élèvent à 392.169,68 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[Z] [J] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 19.128,00 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD indique qu’un forfait journalier à hauteur de 28 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, il sera alloué la somme de 19.128,00 euros comme demandée.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[Z] [J] sollicite l’octroi de 45.000,00 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 40.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 5,5/7 par l’expert, il sera alloué à [Z] [J] une somme de 40.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[Z] [J] sollicite l’octroi de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose la somme de 10.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6/7.
Il sera alloué la somme de 20.000,00 euros à [Z] [J] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire comme demandée.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 80%.
[Z] [J] sollicite à titre principal une réparation en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, et non sur la base d’un point d’incapacité. Il sollicite la somme de 461.695,80 euros selon cette méthode (30 euros x 80% x 365 jours = 8.760 € par an x 52,705 (gazette du palais 2022 pour un homme âgé de 39 ans)).
La compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à cette méthode de calcul et retient un point à 5.000 euros, soit une somme de 400.000 euros (5.000 x 80%).
L’analyse de [Z] [J] tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros ne sera pas retenue. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne représente pas plus d’efficacité que celle relative au point d’incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière demeure imparfaite, reposant sur des données a priori économiques et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi également répond à une logique en partie forfaitaire.
De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice à caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroît le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence. Le référentiel dit '[P]' propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres de ces conséquences dommageables à titre permanent. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Ainsi, la demande à titre principal sera rejetée.
[Z] [J] sollicite à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 458.400,00 euros en retenant un point à 5.730 euros.
En effet, au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (39 ans), il convient de retenir un point à 5.730 euros, soit une indemnisation de 458.400,00 euros comme demandée subsidiairement.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[Z] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 45.000 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 40.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 5,5/7.
Au regard de l’âge de la victime et du degré de son préjudice esthétique permanent, il sera alloué à [Z] [J] est la somme de 45.000,00 euros comme demandée.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[Z] [J] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros pour ce poste. Il indique ne plus pouvoir pratiquer la chasse, la marche et le bricolage.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour ce poste.
L’expert retient dans son rapport que " le préjudice d’agrément est certain, M [J] est dans l’incapacité totale de reprendre ses activités d’agrément de marche, de chasse, ou de bricolage. "
[Z] [J] justifie par la production d’une attestation et de sa carte de permis de chasse de ce qu’il s’adonnait à la pratique de la chasse, dont l’incapacité relevée par l’expert constitue un préjudice d’agrément. L’activité de marche dont fait état la victime est en lien avec son activité de chasse.
Au regard de ces éléments, il convient dès lors de faire droit à la demande de [Z] [J] à hauteur de 10.000,00 euros comme demandée.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[Z] [J] sollicite l’octroi d’une somme de 50.000 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une somme de 30.000 euros pour ce poste.
L’expert dans son rapport retient « le préjudice sexuel est certain portant aussi bien sur la fonction érectile totalement défaillante, que sur la libido et la procréation naturelle. ».
Au regard de ces éléments et de son âge, il convient d’allouer la somme de 50.000,00 euros comme demandée.
III/ SUR LA RÉPARTITION FINALE DES PRÉJUDICES DE [Z] [J] EN QUALITÉ DE VICTIME :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la MSA PROVENCE AZUR sera en conséquence fixée à la somme de 1.251.484,76 €, qui inclut les frais de santé actuels et futurs ainsi que les indemnités journalières.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [Z] [J] la somme de 6.240.404,11 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables et de la provision judiciaire selon l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 10 juin 2021 d’ores et déjà versées pour 700.000,00 euros par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[Z] [J] reproche à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de ne pas lui avoir adressé une offre d’indemnisation dans le délai légal de 5 mois suivant la date de transmission du rapport d’expertise le 10 septembre 2021.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a transmis plusieurs offres provisionnelles d’indemnisation et qu’ont été réglées à la victime plusieurs provisions à hauteur de 700.000 euros. Elle ajoute qu’elle est dans l’attente du recours définitif de la MSA pour parfaire son offre qu’elle formule officiellement par les présentes conclusions.
Au regard des documents versés aux débats, il apparait qu’ont été versées au demandeur par la compagnie d’assurance AXA France IARD :
— Une indemnité provisionnelle de 80.000 euros en date du 7 janvier 2021 ;
— Une indemnité provisionnelle de 40.000 euros selon arrêt de la cour d’appel du 10 juin 2021 ;
— Une indemnité provisionnelle de 280.000 € en date du 11 octobre 2021 ;
— Puis une indemnité provisionnelle de 300.000 euros en date du 18 janvier 2023.
Le simple versement de ces provisions ne constitue pour autant pas une offre au sens des articles susvisés.
Le rapport d’expertise a été transmis le 10 septembre 2021.
Force est de constater que la compagnie d’assurance AXA France IARD, qui ne peut opposer l’absence de recours définitif de l’organisme social, n’a pas transmis d’offre définitive à la victime.
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 11 février 2022.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre définitive faite par AXA France IARD dans ses conclusions en défense notifiés par RPVA le 19 août 2025 pour une somme de 2.360.203,99 euros représente 37.82% du montant de la réparation accordée par le présent jugement. Elle n’est donc pas suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
En conséquence, la compagnie d’assurance AXA France IARD devra à [Z] [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7 491 888,87 € euros entre le 11 février 2022 et le présent jugement comme demandé.
2. Sur les intérêts
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
Les sommes octroyées produiront dès lors intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme.
3. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [Z] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Il sera fait déduction des frais irrépétibles de la provision ad litem d’ores et déjà versée pour 780 euros selon l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 10 juin 2021.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant sous la forme collégiale en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la MSA PROVENCE AZUR ;
FIXE la créance de la MSA PROVENCE AZUR à la somme de 1 251 484,76 euros qui inclut les frais de santé actuels et futurs ainsi que les indemnités journalières ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [Z] [J] la somme de 6.240.404,11 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 7 491 888,87 € entre le 11 février 2022 et le présent jugement, hors postes de préjudice soumis aux recours de la MSA PROVENCE, selon le décompte suivant :
DIT qu’il sera fait déduction des provisions amiables et de la provision judiciaire selon l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 10 juin 2021 d’ores et déjà versées à [Z] [J] pour un montant de 700.000 euros ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à [Z] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait déduction de la provision ad litem d’ores et déjà versée pour 780 euros selon l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 10 juin 2021 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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