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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 mars 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7AH
MINUTE : 25/00137
ORDONNANCE
rendue le 11 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [L]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10 mars 2025 à 21h48 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [L] a été admis depuis le 03/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 07 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 07/03/2025 qu’il a constaté :” – recrudescence délirante avec dissociation psychique et désorganisation
— éléments de persécution avec méfiance
— contact altéré
— anosognosie
— nécessité de maitien en chambre de soins intensif
L’état clinique du patient ne permet pas son audition pa le juge du tribunal judiciaire
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [L] a déclaré :”je suis de Mayotte, j’ai des soucis avec ma famille là-bàs. J’ai habité [Localité 7], [Localité 8] puis [Localité 4]. Oui c’est mon frère. Le jour où j’ai été pris en otage et en hospitalisation j’étais venu voir le dr [J] et l’assistante sociale; Il n’a toujours suivi depuis que je suis tombé malade il me suit. Je n’ai pas de carte bancaire.Le médecin n’arrivait pas à communiquer avec moi. Ma compagne a toujours pris soin de moi jusque dernièrement. On est en couple.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à ses conclusions de nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212.1 du Code de la Santé Publique, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’établissement d’accueil au cas de péril imminent doit être notifiée dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières à la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci;
Attendu qu’en l’espèce, aucun document de notification à un membre de la famille de Monsieur [K] [L] ne figure au dossier de la procédure, alors même que le nom de [F] [M] son frère est mentionné sur le bordereau de recherche de tiers. Que dès lors, rien ne permet de s’assurer que les dispositions légales ont été respectées; qu’il convient de faire droit à la requête en nullité invoquée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de défense;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [K] [L] fait l=objet
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [L]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 11 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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