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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance du :
28 AVRIL 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E3NU
NAC :59D
[B] [Y], [O], [H]
c/
ASSOCIATION SOCIO- EDUCATIVE DES YVELINES
(ASSOEDY)
[S] [U]
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
Monsieur [B] [Y], [O], [H]
né le 21 Juillet 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aude BETZLER de la SELARL ATSA, avocat au barreau de l’AUBE et Maître BOURGOIN, avocat à l’audience, avocat au barreau de PARIS
d’une part, et
ASSOCIATION SOCIO-ÉDUCATIVE DES YVELINES (ASSOEDY)
Numéro de SIREN 334 611 795
Siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Carole DESTANG de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [U]
né le 22 avril 1951 à [Localité 4] (ESTONIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Laura LOMBARDI, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Christine LIMONTA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Maître Lucie MC GROGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Février 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [H] et Madame [R] [C] ont contracté mariage le 2 juin 2012. De leur union est issue [K] [H], née le 7 février 2013. Suite à la séparation des époux, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES a été saisi d’une demande en divorce.
Par Ordonnance de non-conciliation en date du 13 mars 2015, le Juge conciliateur a, notamment, fixé la résidence de la jeune [K] au domicile maternel, tout en octroyant à Monsieur [B] [H] un droit de visite et d’hébergement élargi.
Par arrêt en date du 24 mars 2016, la Cour d’appel de [Localité 6] a partiellement infirmé l’ordonnance de non-conciliation et a fixé la résidence d'[K] en alternance aux domiciles de ses deux parents.
Par jugement en date du 19 mai 2017, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [H], aux torts exclusifs de l’épouse, et a maintenu les modalités de résidence d'[K] en alternance aux domiciles de ses deux parents
Par exploit en date du 24 octobre 2019, Madame [R] [C] a fait assigner, en la forme des référés, Monsieur [B] [H] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de ROUEN, « aux fins de voir modifier les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale concernant [K] ». La demande de dépaysement n’étant pas conforme aux dispositions des articles 47 et 82 du Code de procédure civile, le dossier était, d’office, renvoyé devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux termes d’un jugement en date du 28 mai 2020. Dans le cadre de cette procédure, [K] a été auditionnée le 31 janvier 2022, Madame [P] étant désignée par le Juge à cette fin.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le Juge aux affaires familiales a notamment ordonné la tenue d’un « examen médico-psychologique » de Monsieur [B] [H], Madame [R] [C] et [K].
L’ASSOEDY (l’Association Socio-éducative des Yvelines) saisie de la mesure a fait appel à Monsieur [S] [U].
Un rapport d’examen psychologique daté du 30 juin 2022 a été déposé au greffe des affaires familiales le 11 juillet 2022
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la Cour d’appel d’ORLEANS a :
— Prononcé la nullité du rapport du 30 juin 2022 telle que sollicitée par Monsieur [B] [G]
Débouté Monsieur [B] [H] de sa demande d’expertise médico-psychologique et d’enquête sociale avant-dire-droit,
Confirmé les décisions des 29 mars et 8 décembre 2022 en ce qu’elles avaient fixé, puis maintenu, la résidence d'[K] au domicile maternel, en octroyant au demandeur à la présente instance un droit de visite et d’hébergement
Par exploits de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars 2024, Monsieur [B] [H] a fait délivrer assignation respectivement à l’ASSOEDY et à Monsieur [S] [U] aux fins de comparution devant le Tribunal Judiciaire de TROYES et de condamnation à lui verser une somme de 200.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 10.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions d’incident du 25 septembre 2025, Monsieur [B] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [S] [U] irrecevable en sa défense,
ENJOINDRE à l’Association Socio-éducative des Yvelines et au besoin à Monsieur [S] [U] de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
Les Statuts et le Règlement intérieur de l’ASSOEDY au jour du rapport de Monsieur [S] [U],Les protocoles internes et les référentiels définis par le Ministère de la Justice et la Fédération Citoyen/Justice (protocoles et référentiels visés sur le site Internet de l’ASSOEDY), Liste de ses experts approuvés par le Conseil d’administration ou par l’Assemblée Générale de l’ASSOEDY (médecins et non médecins et pour ces derniers leur domaine d’expertise – avec précision pour chacun de leur qualité d’expert judiciaire) à la date de l’expertise sollicitée par le jugement du 29 mars 2022),Liste de ses experts approuvés par le Conseil d’administration ou par l’Assemblée Générale de l’ASSOEDY (médecins et non médecins et pour ces derniers leur domaine d’expertise – avec précision pour chacun de leur qualité d’expert judiciaire) à la date des présentes,Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration ou de l’assemblée générale de l’ASSOEDY validant la liste des experts (médecins et non médecins et pour ces derniers leur domaine d’expertise avec précision pour chacun de leur qualité d’expert judiciaire) à la date des présentes et au 29 mars 2022,L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’ASSOEDY et de Monsieur [S] [U],Le contrat de travail de Monsieur [S] [U] avec l’ASSOEDY et/ou le contrat de prestation de services de Monsieur [S] [U] avec l’ASSOEDY,La déclaration de sinistre de Monsieur [S] [U] et de l’ASSOEDY auprès de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle respectifs,Les coordonnées du Médecin référent au sein de l’ASSOEDY,Les procédures internes de l’ASSOEDY de vérification des désignations et de contrôle de la conduite des expertises et des rapports d’expertise produits, et le Procès-verbal de l’assemblée générale ou du Conseil d’administration les ayant validées,Les courriels/courriers de demande de communication des pièces du dossier préalablement à l’expertise par Monsieur [S] [U] ou par l’ASSOEDY ou la preuve de la consultation des pièces des parties au greffe du juge aux affaires familiales par Monsieur [S] [U] conformément à l’article 268 du CPC,Les pièces ou la liste des pièces du dossier dont a disposé l’expert pour conduire sa mission (pièces des parties – échanges entre Monsieur [S] [U] et l’ASSOEDY).
RENVOYER en toute hypothèse à la mise en état pour les conclusions de M. [B] [G] ;
RESERVER l’article 700 du CPC et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, l’ASSOEDY sollicite du juge de la mise en état de :
— DECLARER l’ASSOEDY recevable et bien fondée en ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à l’ASSOEDY une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la procédure d’incident
Au terme de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Monsieur [S] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à Monsieur [S] [U] que ce dernier fait connaître ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
DECLARER, par conséquent, Monsieur [S] [U] recevable en sa défense ;
CONSTATER que les pièces dont Monsieur [B] [H] sollicite la production forcée sont en possession de l’ASSOEDY ou inexistantes et/ou, en tout état de cause, sans pertinence pour la solution du litige ;
DEBOUTER, par conséquent, Monsieur [B] [H] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [S] [U] de produire ces pièces sous astreinte ;
DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [U] ;
CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [S] [U] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit de Maître Laura LOMBARDI en application des dispositions de l’article 699 du Code civil.
L’incident a été évoqué à l’audience sur incident du 17 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- sur la fin de non-recevoir opposée à Monsieur [S] [U]
En application de l’article 59 du code de procédure civile Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] soutient que Monsieur [S] [U] ne justifie pas de l’ensemble des éléments exigés par l’article susvisé.
Dans le cadre de ses dernières écritures, il n’est plus contesté que Monsieur [S] [U] a communiqué ses nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance.
S’agissant du domicile, Monsieur [S] [U] indique : [Adresse 7].
Or, il résulte de l’extrait INFOGREFFE relatif à son entreprise individuelle, que son siège social est précisément situé à cette adresse.
Il s’agit en conséquence de son domicile exigé par l’article susvisé.
Monsieur [B] [G] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Monsieur [S] [U] est recevable en sa défense à l’encontre de Monsieur [B] [G].
II- Sur la demande de production de pièces.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 788 du Code de procédure civile (ancien article 770 du même code) dispose que Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article suivant précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le mérite d’une demande de communication de pièces en fonction de leur pertinence.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la pièce sollicitée doit être utile à la manifestation de la vérité et venir au soutien des prétentions au fond des parties.
Son existence doit être certaine.
Sur le fond, l’article 1315 du code civil dispose que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À titre liminaire, il sera relevé que le juge de la mise en état apprécie la pertinence des pièces sollicitées par le requérant eu égard aux faits, prétentions et moyens qu’il entend invoquer au fond. En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer d’ores et déjà sur la pertinence de ces faits, prétentions et moyens. En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte des allégations des défendeurs quant au caractère indifférent de la gravité de la faute ou l’absence de tout préjudice. Ces 2 circonstances seront appréciées par le tribunal saisi au fond.
1 – sur les attestations d’assurance responsabilité civile et déclarations de sinistre
L’article L124-3 du même code indique que : Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de ces dispositions que le tiers victime dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du tiers responsable.
En l’espèce, si les responsabilités de Monsieur [S] [U] et de l’ASSOEDY ne sont pas établies, Monsieur [B] [G] est recevable à solliciter la communication des attestations d’assurance responsabilité civile des deux défendeurs, en vigueur au jour de l’événement litigieux, à savoir le dépôt du rapport du 30 juin 2022.
Le requérant pourra ainsi, le cas échéant, à titre conservatoire, appeler à la présente procédure les compagnies concernées afin qu’elles soient parties aux débats. Il serait contraire à une bonne administration de la justice que d’attendre la condamnation éventuelle des défendeurs au fond pour mettre en cause les assureurs.
Il sera relevé que Monsieur [S] [U] conteste la légitimité du requérant à se voir communiquer les coordonnées de son assureur, tout en communiquant une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle émise par la compagnie axa. Toutefois, cette assurance avec prise d’effet au 9 mars 2023 ne couvre pas la période litigieuse. La demande de communication d’une attestation pertinente dans la présente affaire sera ordonnée.
Il en ira de même de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’ASSOEDY.
En revanche, s’agissant des déclarations de sinistre, leur production n’aura d’intérêt que dans l’hypothèse d’une mise en cause des compagnies d’assurance. En l’état, cette pièce n’est pas nécessaire aux échanges. La demande de communication de ce chef sera rejetée.
L’ASSOEDY et Monsieur [S] [U] seront enjoints de communiquer chacun l’attestation de leur assurance responsabilité civile professionnelle en cours à la date du 30 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code de l’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions prévues au présent dispositif.
2- sur la communication des autres pièces
Sur les pièces dont l’existence est contestée.
Sur la liste des experts approuvée par l’ASSOEDY (médecins et non médecins et pour ces derniers leur domaine d’expertise)
Il s’agit d’une pièce ne concernant pas Monsieur [S] [U].
En premier lieu, si Monsieur [B] [G] produit un extrait du site Internet de l’association intitulée « liste des experts au 15 juin 2016 » suivie de 17 noms, l’association précise qu’il s’agit de professionnels avec lesquels elle a l’habitude de travailler, sans que ces derniers ne soient approuvés ou habilités préalablement par le conseil d’administration.
En conséquence, la production de cette pièce dont l’existence n’est pas établie, sera rejetée.
En tout état de cause, l’absence d’habilitation ou d’accréditation étant admise par les défendeurs, il appartiendra au requérant, le cas échéant, de s’en prévaloir.
Sur les procédures internes de l’ASSOEDY de vérification des désignations de contrôle de la conduite des expertises et des rapports d’expertise
Il s’agit d’une pièce ne concernant pas Monsieur [S] [U].
Par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur [B] [G] l’association défenderesse conteste l’existence de ces procédures.
En tout état de cause, à supposer que Monsieur [B] [G] démontrerait l’obligation de ladite association de mettre en œuvre de telles procédures, il appartiendra à cette dernière de justifier qu’elle les aurait respectées. A défaut, le tribunal sera à même de tirer les conséquences de l’absence de communication d’éléments à ce sujet.
Sur la liste des pièces du dossier dont a disposé l’expert pour conduire sa mission
Cette pièce ne concerne pas l’association mais uniquement Monsieur [S] [U].
Toutefois, c’est à juste titre que ce dernier indique que l’article 268 du code de procédure civile donne uniquement la possibilité aux spécialistes de solliciter du magistrat la communication de pièces. En l’espèce, Monsieur [S] [U] affirme ne pas avoir procédé à de telles demandes.
Dès lors, la demande de communication de courriers ou courriels dont l’existence est contestée sera rejetée.
Là encore, si Monsieur [B] [G] souhaitait invoquer un manquement à cet égard de la part de Monsieur [S] [U], il appartiendra au tribunal de tirer les conséquences de l’absence de justificatifs de la part de ce dernier.
Sur le contrat de travail, le contrat de prestation de services et l’agrément donné à Monsieur [S] [U] le conseil d’administration de l’ASSOEDY
Les défendeurs contestent l’existence de tels documents, de par leur mode de fonctionnement qui ne prévoit ni la signature de contrats entre eux, ni l’agrément des professionnels se portant volontaires pour la mission.
Cette demande de communication de pièces inexistantes aux dires des défendeurs, sera rejetée.
Le cas échéant, il appartiendra au tribunal de tirer les conséquences de cette absence si Monsieur [B] [G] démontrait qu’une telle démarche s’imposait.
Sur les pièces dont la pertinence est contestée
Sur le règlement intérieur de l’ASSOEDY
Il s’agit d’une pièce ne concernant pas Monsieur [S] [U].
En outre, le règlement intérieur vient, selon l’article 27 des statuts, « préciser et compléter » les statuts. Il concerne exclusivement le fonctionnement interne de l’association et n’est donc pas utile à la démonstration d’une faute de l’association dans le cadre d’une désignation par une autorité extérieure, la juridiction judiciaire.
Sur les coordonnées du médecin « référent ou relais », membre du conseil d’administration de l’ASSOEDY
Il s’agit d’une pièce ne concernant pas Monsieur [S] [U].
L’association conteste être une association médico-sociale soumise à l’obligation édictée par le code de la santé publique, de compter parmi ses membres un médecin « référent ».
Il est certes prévu dans l’article 11 des statuts que le conseil d’administration comprend au moins « un médecin expert ».
Toutefois, Monsieur [B] [G] ne précise pas en quoi les coordonnées de l’intéressé seraient nécessaires à la preuve d’un manquement de l’ASSOEDY ou de Monsieur [S] [U], pas plus que du préjudice allégué ou du lien de causalité.
La demande de communication de ce chef sera rejetée.
Sur l’enregistrement des entretiens de Monsieur [B] [G] réalisés par Monsieur [S] [U]
La demande ne concerne que Monsieur [S] [U] qui a réalisé des entretiens avec Monsieur [B] [G].
Monsieur [B] [G] ne précise pas en quoi cette circonstance serait nécessaire à ses demandes, dès lors que dans son rapport, Monsieur [S] [U] n’indique à aucun moment être Docteur si ce n’est, « docteur en psychologie ». Monsieur [B] [G] ne saurait faire valoir qu’il ne connaît pas le sens de cette formule.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les pièces ou la liste des pièces du dossier dont a disposé l’expert pour conduire sa mission
S’agissant des pièces déjà versées aux débats devant la juridiction des affaires familiales ou dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’en ordonner la communication.
S’agissant des autres pièces, Monsieur [B] [G] ne précise pas quelle pièce il entend se voir communiquer. Il ne peut être ordonné une communication dans des termes généraux qui s’avérerait, par définition, inexécutable.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [G] de sa fin de non-recevoir à l’encontre de Monsieur [S] [U] :
DECLARONS recevable Monsieur [S] [U] en sa défense ;
ENJOIGNONS à l’Association Socio-éducative des Yvelines de communiquer l’attestation de son assurance responsabilité civile professionnelle, en vigueur à la date du 30 juin 2022 ;
DISONS que la communication devra intervenir dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour l’Association Socio-éducative des Yvelines d’avoir procédé à cette communication dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pour une durée de 2 mois, à 100 euros par jour de retard, à charge pour Monsieur [B] [G], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [U] de communiquer l’attestation de son assurance responsabilité civile professionnelle, en vigueur à la date du 30 juin 2022 ;
DISONS que la communication devra intervenir dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour l’Association Socio-éducative des Yvelines .d’avoir procédé à cette communication dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pour une durée de 2 mois, à 100 euros par jour de retard, à charge pour Monsieur [B] [G], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
DEBOUTONS Monsieur [B] [G] du surplus de ses demandes ;
.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 7 juillet 2026 à 9h pour conclusions au fond de Monsieur [B] [G] ;
RESERVONS les frais et dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 28 avril 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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