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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 mars 2026, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02510 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY6K
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[A] [B]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
Me SOULA-MICHAL (T.2827)
Me GRAS(T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [B]
née le 22 Janvier 1966 à LYON (69002), demeurant 39 B rue du 8 mai 1945 – 69330 MEYZIEU
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL (T.2827), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet – Télédoc 353 – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Caroline GRAS (T.538), avocat au barreau de LYON
Convoqué par lettre recommandée du 30 septembre 2024 avec accusé de réception signé le 3 octobre 2024
d’autre part
Date de la première audience : 12 décembre 2024
Date de la mise en délibéré : 11 décembre 2025
Prorogé du : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure RG 24-2510 engagée par requête en date du 31 juillet 2024 devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon par Madame [A] [B] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant L’ETAT, à la suite de sa saisine, le 18 décembre 2017, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en vue de former une demande relative à la reconnaissance au caractère professionnel d’un accident, ce afin de voir :
condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser les sommes de :- 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire du fait des délais excessifs de jugement de son affaire et du déni de justice dont elle a fait l’objet,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens exposés.
Vu les conclusions en défense déposées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour l’audience du 15 mai 2025, demandant au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [A] [B],la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [A] [B] en réparation de son préjudice moral,Débouter Madame [A] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [A] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 décembre 2025, Madame [A] [B] s’est désistée de sa demande, et s’est opposée à la demande formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande formée à l’encontre de Madame [A] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [A] [B] s’est désistée de sa demande à l’audience, désistement accepté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance de Madame [A] [B] est parfait.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ses frais irrépétibles. Aussi convient-il de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [A] [B], qui s’est désistée de sa demande, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [A] [B], et l’accord de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC sur ce désistement ;
DIT que le désistement d’instance est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETTE la demande formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE
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