Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 juin 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFF4
Le 9 juin 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête du Préfet du TARN et GARONNE reçue le 8 juin 2025 à XXX concernant :
X se disant [K] [O] né le 30 mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) en présence de Madame [E] interprète en langue arabe ;
Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée en appel le 14 mai 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations de la représentante de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me GALINON
************
SUR CE :
Par application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement ;
l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou 5° de l’article L 611- 3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Le Conseil de l’intéressé soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement au regard des éléments du dossier et de l’absence de réponse faite par le Consul aux sollicitations passées d’auant que les diligence évoquées par l’administration dans sa requête et notamment les dernières, ne sont pas justifiées par les éléments présents au dossier.
En l’état des éléments versés et à la suite de son élargissement de détention, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez passer concernant X se disant [K] [O].
Le Préfet a pu saisir les autorités algériennes les 11 et 25 avril, le 5 mai, et les autres relances évoquées dans la requête, et plus récentes des 12, 19 mai et 2 juin dernier ne sont pas justifiées.
Ainsi, les diligences faites ne sont pas suffisantes pour motiver une nouvelle prolongation de la rétention de l’intéressé et il conviendra de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
REJETONS la demande de prolongation de la rétention de X se disant [K] [O] ;
ORDONNONS que X se disant [K] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant notification au procureur de la république de la présente ordonnance , et sauf disposition contraire prise par ce magistrat.
INFORMATION est donnée à X se disant [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMATION est donnée à X se disant [K] [O] qu’il peut pendant ce délai contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA ;
Le greffier
Le 9 juin 2025 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 09 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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