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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02380 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3TC
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
EN DEMANDE
représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 45
ET
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Ariane SIBOUT, avocat au Barreau de CAEN, Case 34
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 13 janvier 2022 et d’un arrêt rendu par la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen le 27 octobre 2023, Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] ont fait pratiquer le 10 mai 2024 une saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie pour le compte de Monsieur [G] [L] en recouvrement de la somme de 18.560 euros.
La mesure, fructueuse pour un montant de 973,58 euros, lui a été dénoncée le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et des délais de paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci Monsieur [G] [L] sollicite du juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur les comptes de Monsieur [G] [L] ;
— Lui accorder des délais de paiement sur une période de deux années pour s’acquitter du règlement de sa dette ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des frais de justice et des dépens.
Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] demandent au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— Le débouter de sa demande de délais de paiement ;
— Le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice le temps de sa résistance abusive au règlement des sommes qui leur sont dues ;
— Le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et à tous éventuels dépens d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [G] [L] de toute demande contraire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil, qui encadre les délais qui pourraient être accordés par le juge de l’exécution, prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cependant, cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Or, en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution visée par l’article 1343-5 du Code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En l’espèce, les fonds saisis par l’acte du 10 mai 2024 pour un montant de 973,58 euros, n’ont pas permis de couvrir la totalité de la créance due. La demande de délais de paiement est donc recevable pour la somme de 17.586,42 euros (18.560 euros selon le décompte joint à l’acte – 973,58 euros saisis).
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [G] [L] fait valoir qu’il procède à des versements réguliers auprès de l’huissier en charge du recouvrement de sa dette pour un montant total de 2.673,58 euros depuis le mois de juin. Il explique qu’il perçoit un revenu mensuel moyen de 2.500 euros mais doit verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de sa fille cadette et participe aux charges de sa fille ainée. Il détaille ainsi ses charges dont un loyer mensuel de 603,57 euros et une pension alimentaire de 231,08 euros pour sa fille cadette et 100 euros pour sa fille ainée. Il ajoute que s’il a fait l’acquisition d’un bien immobilier, il s’agit d’une ruine qu’il ne peut pas habiter et qu’il envisage de rénover pour laisser un patrimoine à ses enfants. A l’inverse il souligne que sa dette ne porte pas sur des sommes indispensables à ses créanciers dans le cadre de leur quotidien s’agissant d’une indemnisation dans le cadre d’une procédure pénale.
Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] opposent que leur créance résulte de la commission de diverses infractions pénales commises par Monsieur [G] [L] à leur encontre pour lesquelles il a été condamné le 26 août 2020 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 10 assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans comprenant notamment l’obligation d’indemnisation des victimes à laquelle il ne s’est pas conformé.
Ils ajoutent qu’il a interjeté appel de la décision statuant sur intérêts civils du 13 janvier 2022 de façon dilatoire ne s’était pas présenté et n’ayant pas constitué avocat pour le représenter.
Ils soulignent ainsi la mauvaise foi et sa volonté de retarder une condamnation définitive à son encontre. A cet égard, ils produisent une attestation de l’étude d’huissier détaillant les démarches de recouvrement entreprises.
Ils relèvent qu’alors même que Monsieur [G] [L] percevrait un revenu mensuel de 2.500 euros par mois depuis le 3 décembre 2020, il n’a procédé à aucun règlement spontané avant la mise en œuvre de mesures de recouvrement forcé. De même, il n’a pas fait état de l’acquisition d’un bien immobilier dans la présentation de sa situation financière et ne justifie pas de l’état de ruine qu’il invoque dans ses dernières écritures.
Enfin, s’agissant des versements réalisés, ils insistent sur leur caractère tardif, à compter du 14 juin 2024 soit postérieurement à la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée et aux nombreuses démarches de recouvrement mises en œuvre.
Il résulte des éléments produits par les parties que Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] sont dans l’attente de l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la commission d’infractions par Monsieur [G] [L] entre juin 2019 et août 2020 soit depuis plus de 4 ans.
Si Monsieur [G] [L] justifie d’efforts de paiement à hauteur de 2.673,58 euros depuis juin 2024, ce montant apparaît dérisoire au regard du montant total de la dette qui lui incombe, de son ancienneté, des revenus qu’il perçoit depuis octobre 2021, et de l’obligation d’indemnisation des victimes à laquelle il était astreint dans le cadre de la mesure probatoire assortissant pour partie la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamnée par le tribunal correctionnel.
Il admet en outre avoir fait l’acquisition d’un bien immobilier sans préciser le montant de cet investissement, sa date et ses modalités de financement, occultant ainsi des éléments de sa situation personnelle et financière.
Enfin, Monsieur [G] [L] ne formule aucune proposition quant au montant des mensualités qui lui permettraient de s’acquitter des sommes dont il est débiteur, dans un délai de 24 mois.
Dans ces conditions, faute de démontrer sa bonne volonté dans l’exécution de son obligation de paiement, la demande de délais de Monsieur [G] [L] échoue sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] ne justifient pas avoir tenté de recouvrer leurs créances auprès de Monsieur [G] [L] antérieurement au 10 mai 2024 en ce que la liste des diligences de l’huissier ne débute qu’en janvier 2024 et ne vise pas de sollicitation directe de leur débiteur qui, au-delà d’une simple abstention, aurait opposé une résistance dans l’exécution de son obligation de paiement.
En outre, ils n’explicitent pas le préjudice qui résulterait de ce retard de paiement.
Dans ces conditions, leur demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [L], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Les frais éventuels d’exécution forcée ne constituent pas des dépens et demeurent en tout état de cause à la charge de Monsieur [G] [L], débiteur, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [G] [L] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2024 sur les sommes détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie pour le compte de Monsieur [G] [L] ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [L] ;
REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle de Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [H] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y] et Madame [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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