Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHO7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [G] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Monsieur [G] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S], demeurant 5 rue des Jacobins, Porte 14, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 mars 2019, la société ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [G] [S] un logement situé 5 rue des jacobins 1er étage porte n°014 à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 374,48 €, provision sur charges comprise.
Le 21 mars 2019, les parties ont également régularisé un bail concernant un garage n°00299218 dépendant du même immeuble.
Le 15 mai 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2056,48 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [G] [S] le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail concernant le garage conclus entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 3300 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 août 2025.
A l’audience la société ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3109,45 €. Elle s’en rapporte s’agissant de la proposition de réglement du locataire.
Monsieur [G] [S] propose un versement de 100 euros pour apurer son arriéré locatif en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] [S] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sasituation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] [S] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La société ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 8 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3109,45 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [G] [S] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la société ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 15 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 056,48 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation des baux est acquise de plein droit à compter du 15 juillet 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants depuis octobre 2025 et a pu effectuer des missions intérimaires pour assurer le paiement de ses charges.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [G] [S] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 15 juillet 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [G] [S] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble et du garage ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la société ASSEMBLIA, en l’occurrence la somme mensuelle de 560 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [S], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation des baux conclus le 21 mars 2019 entre la société ASSEMBLIA et Monsieur [G] [S] à compter du 15 juillet 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 3109,45 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [G] [S] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 100 € et DIT qu’à la 31 et dernière échéance Monsieur [G] [S] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 3109,45 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation des baux reprendra ses effets à compter du 15 juillet 2025 et Monsieur [G] [S] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 rue des jacobins 1er étage porte n°014 à Clermont-Ferrand, ainsi que du garage dépendant de l’immeuble, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [S] à la somme mensuelle de 560 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Action ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Pharmacie ·
- Date ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Dissolution ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation
- Trésor public ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Finances ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Protection juridique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Profilé ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Dette ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.