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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 23/10036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10036 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBP
Copie exec. aux Avocats :
Me Luc STROHL
Le
Le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Société Civile SPRE prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de [Localité 5] sous n° 334 784 865
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAFE JF prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de [Localité 6] sous n° 510 968 704
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’avocat, la SARL CAFE JF a formé opposition le 5 décembre 2023 à une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 14 juin 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 à la requête de la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE ( SPRE ).
Aux termes de ses conclusions datées du 4 avril 2014, la société SPRE demande au tribunal de :
Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la CAFE JF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CAFE JF à payer à la SPRE la somme de 3 814,57 € au titre de la rémunération équitable et des pénalités de retard dues pour l’exploitation de son établissement du 1er mai 2011 au 30 avril 2023,
Condamner la CAFE JF à payer à la SPRE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,
Condamner la CAFE JF à payer à la SPRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024, la société CAFE JF demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition de la société CAFE JF recevable et bien fondée,
Juger que la tarification « petits cafés » doit s’appliquer à la société CAFE JF,
Fixer en conséquence la créance de la société SPRE à la somme de 972,03 € HT,
Débouter la SPRE de toutes ses demandes au titre des pénalités,
Débouter la SPRE de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
Avant dire-droit,
Ordonner une vue des lieux.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
En application de l’article 789 du code de procédure civile issue du décret du 3 juillet 2024, le tribunal statuera sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription après renvoi par mention au dossier du juge de la mise en état et sur le fond.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
L’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2024 été signifiée le 13 novembre 2024 au représentant légal de la société CAFE JF.
L’opposition a été formée le 5 décembre 2024 soit dans le mois suivant la signification, elle est donc recevable en la forme.
Il en résulte que l’ordonnance d’injonction de payer entreprise est mise à néant.
Il est donc à nouveau statué sur la demande.
La société CAFE JF exploite depuis le 1er mars 2009 un fonds de commerce de petite restauration situé à [Adresse 7].
Se prévalant du fait que la société CAFE JF fait partie des cafés et restaurant (dont restauration rapide) diffusant une musique de sonorisation et donc assujettie au paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L214-4 du code de la propriété intellectuelle, la SACEM a procédé à la facturation de la rémunération due selon les modalités fixées par les barèmes définis par la commission selon décision du 5 janvier 2010.
Le SPRE est un organisme de gestion collective de droit voisins du droit d’auteur des artistes- interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l’existence et le fonctionnement sont respectivement prévus par les articles L214-5 et L321-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L214-1 du CPI prévoit que les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, dès lors qu’ils font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
Selon la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L214-4 du CPI, la rémunération due par les établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale définie comme tous établissement recevant du public et diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale, est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrée, les vestiaires, les points-phones, les locations de salles, les participations publicitaire, les rétrocessions diverses ainsi que par la vente des consommation ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d’un établissement. Le barème tient compte du nombre de places assises et du prix du café. L’indexation est prévue.
Le barème applicable aux cafés et restaurants sonorisés a été modifié par une décision du 30 novembre 2011.
Selon les dispositions légales et réglementaires, les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale, de cafés et restaurants sonorisés ont deux obligations, celle de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération (éléments fiscaux et comptables ) et de s’acquitter de la rémunération.
S’agissant des cafés et restaurants sonorisés, la rémunération résulte d’une formule tenant compte du nombre de places assises et du nombre d’habitants.
En l’espèce, la société CAFE JF a conclu un contrat avec la SACEM le 7 avril 2009 qu’elle produit aux débats et aux termes duquel elle a indiqué diffuser de la musique au moyen d’un « poste radio avec haut-parleurs dissociés ».
La société CAFE JF fait valoir qu’elle doit se voir reconnaître la tarification applicable aux « petits cafés », qu’aucune pénalité ne peut lui être infligée dès lors que les factures sont prescrites et erronées.
Aux termes de la décision de la commission du 30 novembre 2011, sont dénommés « petits cafés » les établissements, quelque soit le nombre de place assises, dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire).
Au soutien de son refus de paiement la société CAFE JF indique qu’elle ne diffuse du son que par une mini chaine munie de ses deux haut-parleurs d’origine sans aucun rajout de haut-parleurs supplémentaires
Or il résulte du contrat liant les parties que le son est diffusé dans l’établissement de la défenderesse au moyen de haut-parleurs dissociés du poste émetteur.
Le tribunal ne peut que constater que la société CAFE JF ne prouve pas qu’elle peut bénéficier du forfait applicable aux « petits cafés » puisqu’elle admet diffuser du son avec une chaîne hifi et des hauts parleurs dissociés ;
La vue des lieux sollicitée avant dire droit est inutile, les mesures d’instruction prévues par le code de procédure civile n’ayant pas à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve.
La société CAFE JF est donc redevable de de la rémunération applicable aux cafés-restaurants selon les critères fixés par les article 1er, 8 et 9 de la décision de la commission du 5 janvier 2010 et de l’article 1er de la décision de la commission du 30 novembre 2011 et calculée en fonction du nombre de places assises en l’occurrence inférieures ou égales à 30 et du nombre d’habitants en l’occurrence plus de 50 000 avec indexation.
La SPRE produit les factures produites et un décompte des sommes dues soit en principal 3 615,19 €.
La société CAFE JF évoque la prescription pour échapper au paiement des factures émises de 2019 à 2024 et notamment des pénalités de retard.
Il y a lieu de rappeler que le point de départ de la prescription quinquénale de l’article 2224 du code civil applicable en la matière conduit le tribunal à juger prescrite la demande en paiement des factures antérieures au 13 novembre 2018 compte tenu de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 13 novembre 2023 valant demande en justice.
Aucun élément ne justifie que les pénalités de retard prévues par les textes sus visés ne soient appliquées dans la limite des factures non prescrites, la société CAFE JF n’ayant satisfait à aucune de ses obligations sur une longue période.
Le montant dû par la société CAFE JF au titre de la rémunération équitable augmentée des pénalités de retard prévue par les textes sus-visés s’élève par conséquent à la somme de 1 350,16 € au titre des factures du 13 novembre 2018 au 30 avril 2023.
En s’abstenant en toute connaissance de cause de s’acquitter de toute redevance due pour la diffusion sonore dans son établissement alors que la société CAFE JF reconnaît devoir une redevance, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de la SPRE. Cette dernière justifie d’un préjudice directement causé par cette faute et indépendant du simple retard de paiement consistant par les coûts de gestion supplémentaires dont la charge est reportée sur les ayant-droits qui voient leur rémunération versée par la SPRE diminué. Un montant de 1 000 € lui sera alloué à titre de dommages et intérêts.
Succombant, la société CAFE JF sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Pour des motifs d’équité, la société CAFE JF sera condamnée à payer à la SPRE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°RG 23/04333 recevable en la forme,
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°RG 23/04333,
Et statuant à nouveau sur le fond,
CONDAMNE la SARL CAFE JF à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION Au PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 1350,16 € au titre de la rémunération équitable et des pénalités dues au titre des factures du 13 novembre 2018 au 30 avril 2023,
CONDAMNE la SARL CAFE JF à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION Au PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL CAFE JF aux entiers frais et dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL CAFE JF à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION Au PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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