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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA36
du rôle général
[I] [Y]
c/
[E] [P]
[C] [V]
GROSSES le
— Me Anthony D’AVERSA
Copies électroniques :
— Me Anthony D’AVERSA
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [I] [Y], pris en sa qualité d’associé de la SCI MARYANN
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Maître [E] [P], représentant la SELARL AJUP, administrateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
— Monsieur [C] [V], pris en sa qualité de gérant de la SCI MARYANN
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2003, monsieur [I] [Y] et monsieur [X] [O] ont constitué la S.C.I. MARYANN qui exerce une activité principale d’acquisition, d’administration et de location de terrains et biens immobiliers.
Le 04 juillet 2006, monsieur [O] a cédé ses parts sociales à monsieur [C] [V], soit 50% des parts de la S.C.I. MARYANN.
Ce même jour, monsieur [V] a été nommé en qualité de gérant de la S.C.I. MARYANN.
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 13 mai 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 28 mai 2014, monsieur [C] [V] a fait l’objet d’une interdiction de diriger, administrer et gérer une entreprise ou société pour une durée de 5 ans.
Monsieur [Y] a interrogé monsieur [V] sur son intention de démissionner et de céder ses parts sociales.
Le 1er mars 2016, le maire de la commune d'[Localité 13] a dressé un procès-verbal provisoire de l’état d’abandon manifeste des immeubles situés sur les parcelles cadastrées Section G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la S.C.I. MARYANN.
Le 19 janvier 2017, le maire de la commune d'[Localité 13] a dressé un procès-verbal définitif reconnaissant l’état d’abandon manifeste des biens appartenant à la S.C.I. MARYANN.
Suivant arrêté du 19 janvier 2018, le Préfet du Puy-de-Dôme a déclaré l’intégration de ces parcelles d’utilité publique au profit de la commune d'[Localité 13], autorisé ladite commune à acquérir lesdites parcelles par voie amiable ou d’expropriation et fixé le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à la S.C.I. MARYANN.
Suivant ordonnance en date du 26 avril 2018, le juge de l’expropriation a prononcé l’expropriation immédiate des immeubles pour cause d’utilité publique au profit de la commune d'[Localité 13].
Monsieur [Y] s’est plaint de l’absence de réponse et de la gestion de la S.C.I. MARYANN par monsieur [V].
Suivant ordonnance en date du 15 février 2018, le Président du tribunal a désigné maître [E] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. MARYANN afin de convoquer une assemblée extraordinaire dans le but de procéder à la désignation d’un nouveau gérant et d’adopter les décisions ou mesures jugées utiles à la sauvegarde des intérêts de la S.C.I. MARYANN.
Suivant ordonnance en date du 23 juillet 2019, la Présidente du tribunal a désigné maître [E] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. MARYANN pour la durée d’un an à compter de la présente ordonnance.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2021, le juge de l’expropriation du tribunal a fixé le montant de l’indemnité totale de dépossession due à la S.C.I. MARYANN par la commune d’Orcines à 115.207 euros.
Suivant procès-verbal en date du 16 mars 2023, les associés de la S.C.I. MARYANN réunis en assemblée générale extraordinaire ont convenu de la répartition des fonds issus de la procédure d’expropriation, de la dissolution anticipée de la S.C.I. MARYANN et de la nomination d’un liquidateur.
Le cabinet [W] [Z] a été mandaté afin d’accomplir des diligences en vue de l’établissement des comptes de liquidation lequel a établi sa synthèse le 20 novembre 2023.
Monsieur [Y] déplore le blocage de la situation.
Par actes en date des 14 et 16 avril 2025, monsieur [I] [Y] a assigné monsieur [C] [V] et monsieur [E] [P], représentant la S.E.L.A.R.L. AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.C.I. MARYANN en référé expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Monsieur [P] et Monsieur [V] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [Y] verse notamment aux débats :
— des statuts en date du 30 juillet 2003,
— une cession de parts sociales en date du 04 juillet 2006,
— un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 mars 2023,
— une synthèse des diligences en vue de l’établissement des comptes de liquidation établie par le cabinet [W] [Z], expert amiable, en date du 20 novembre 2023,
— des ordonnances,
— des courriers.
En l’espèce il résulte des pièces précitées, qu’à la suite de la cession de parts sociales survenue le 04 juillet 2006, monsieur [V] est devenu associé et gérant de la S.C.I. MARYANN.
Il résulte du jugement daté du 13 mai 2013, confirmé en appel le 28 mai 2014, que monsieur [V] a été condamné à une interdiction de gérer une société pendant une durée de 5 ans.
Il résulte également de la synthèse rédigée par l’expert amiable que des désaccords relatifs aux opérations de liquidation de la S.C.I. MARYANN persistent entre monsieur [V] et monsieur [Y], bloquant l’achèvement de la procédure.
En conséquence, la demande de mesure d’instruction sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision, à l’exception du complément visant à imposer à l’expert, un délai de six mois pour remettre son rapport.
Monsieur [I] [Y], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [K] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
1°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
2°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
3°) Examiner les écritures comptables ;
4°) Evaluer tous les actifs de la S.C.I. MARYANN ;
5°) Evaluer le passif de la S.C.I. MARYANN ;
6°) Etablir, à l’aide de ces évaluations, des comptes permettant de procéder à la liquidation de la S.C.I. MARYANN ;
7°) Etablir, dans la mesure du possible, les comptes entre les parties ;
8°) Emettre un avis, dans la stricte limite de son concours et de l’apport technique de sa compétence, sur la tenue des comptes antérieurs et si d’éventuels manquements ou contrariétés aux intérêts de la S.C.I. MARYANN ont été commis ;
9°) Déterminer la répartition des fonds restants entre les associés de la S.C.I. MARYANN ;
10°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [I] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de 3.000 euros TTC (TROIS MILLE EUROS) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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