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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOEO
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Caroline GELLY
Vestiaire : 1879
Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS
Vestaire : 572
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (69),
Demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, de la SELARL ARNAUD DELOMEL AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La [Adresse 3], société coopérative à capital variable prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E], qui réside habituellement au Maroc, est titulaire d’un compte-chèques et d’un compte sur livret dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (ci-après le CREDIT AGRICOLE).
Elle expose avoir été contactée en décembre 2019 par une société ALIZES CONSEIL MAROC-ALIZES CONSEIL METROPOLE, se présentant comme spécialisée en gestion de patrimoine, qui lui a proposé des investissements dans des livrets d’épargne. Elle indique avoir conclu deux contrats individuels d’épargne à terme et sollicité, dans ce contexte, l’exécution par sa banque d’un virement d’un montant de 100 000 euros depuis son compte-chèques. L’opération a été réalisée le 13 janvier 2020.
En mai et juin 2020, Madame [E] a déposé plainte au Portugal et au Maroc pour escroquerie.
Par courrier du 18 février 2022, Madame [E] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE d’avoir à lui rembourser la somme de 100 000 euros, en vain.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 janvier 2023, Madame [L] [E] a fait assigner en responsabilité la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2024, Madame [L] [E] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société CRCAM CENTRE-EST à lui rembourser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNER la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance
CONDAMNER la société CRCAM CENTRE-EST à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, de l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code civil, Madame [E] recherche la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour avoir manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et subsidiairement à son obligation générale de vigilance. Elle lui fait grief de n’avoir pas repéré que les fonds n’étaient finalement pas destinés à la BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS (BCP), ni d’avoir décelé l’anormalité du virement litigieux par son montant et sa destination vers une banque portugaise. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de la banque pour un manquement à son obligation d’information générale et spéciale en matière d’investissements financiers. Elle estime que son préjudice matériel équivaut aux fonds perdus, soit 100 000 euros, et soutient avoir subi un préjudice moral et de jouissance correspondant à 20% de son investissement perdu.
En réponse aux moyens soulevés par la banque, elle réfute toute faute, observant avoir été victime d’une « escroquerie internationale en bande organisée » et rappelant que seule la banque est tenue à des obligations de contrôle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2014, la [Adresse 3] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST serait retenue,
DEBOUTER Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A tout le moins, REDUIRE l’indemnisation sollicitée par Madame [L] [E] à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un préjudice indemnisable,
ORDONNER un partage de responsabilité selon la répartition suivante : 90% pour Madame [L] [E], 10% pour le CREDIT AGRICOLE, sous réserve de la responsabilité de la BANCO PPI SA
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Le CREDIT AGRICOLE relève que les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier n’ont pas été édictées pour la protection d’intérêts privés et ne peuvent pas être invoquées par Madame [E] au soutien de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil, la banque rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion. Elle conteste avoir manqué à une obligation générale de vigilance en l’absence d’anomalie apparente affectant le virement litigieux, en l’état des informations dont elle disposait. Enfin, elle réfute tout manquement à un devoir d’information, n’ayant pas contracté avec Madame [E] dans le cadre de l’investissement envisagé.
Pour critiquer les prétentions indemnitaires, le CREDIT AGRICOLE note qu’il n’est pas démontré que, mieux informée, Madame [E] aurait renoncé à son investissement de sorte qu’aucune perte de chance indemnisable n’est établie. L’établissement bancaire ajoute que le préjudice moral et de jouissance n’est caractérisé par aucune pièce.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute lui serait reprochée, la banque conclut à un partage de responsabilité avec Madame [E], considérant que celle-ci a fait preuve de négligence en n’opérant aucune vérification sur ses interlocuteurs et en ne s’inquiétant pas du fait que la banque destinatrice des fonds se situait au Portugal et non au Luxembourg. Elle invoque également la responsabilité de la banque portugaise BANCO PPI SA.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE
Sur le manquement à l’obligation légale de vigilance
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN.
Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché par Madame [E] au CREDIT AGRICOLE en application de ces textes.
Sur le manquement au devoir général de vigilance
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
En l’espèce, Madame [E] reconnaît être à l’origine du virement litigieux, et ne discute ni le numéro IBAN inscrit sur l’ordre, ni la bonne exécution de l’opération. Ainsi, l’ordre de virement était authentique et a bien été adressé au destinataire mentionné, sans être dévoyé.
Elle observe avoir prévenu la banque de son opération, de sorte que l’établissement aurait pu l’alerter. Toutefois, si les pièces 23 et 24 de la demanderesse confirment l’existence d’une conversation téléphonique avant l’opération, puis, suivant une mention manuscrite non débattue par les parties, un contre-appel à 13h35 consécutif aux deux courriers électroniques adressés par Madame [E] le 13 janvier 2020 à 12h55 et 13h04, la teneur des discussions n’est pas connue. Il n’est donc pas établi que le CREDIT AGRICOLE ait obtenu plus d’informations sur le destinataire des fonds que celles inscrites sur le RIB et l’ordre de virement.
L’examen du RIB fourni à l’agence bancaire indique clairement que la domiciliation du compte destinataire se situe à [Localité 5] au Portugal, ce qui permettait prioritairement à Madame [E] de déceler une incohérence avec sa conviction de contracter avec une banque luxembourgeoise. En tout état de cause, une simple domiciliation bancaire au Portugal ne constitue pas une anomalie apparente devant être relevée par le CREDIT AGRICOLE.
De plus, la banque est tenue d’exécuter le virement en considération du seul numéro IBAN, indépendamment de l’intitulé du compte. Et, au cas particulier, l’intitulé ne fait pas référence à la société ALIZES CONSEIL MAROC-ALIZES CONSEIL METROPOLE. Dès lors, Madame [E] ne démontre pas comment, sur la base des seules informations figurant sur l’ordre de virement ou le RIB, la partie défenderesse pouvait faire le lien avec la société ALIZES CONSEIL MAROC-ALIZES CONSEIL METROPOLE.
Il convient d’ajouter que les communiqués de l’AMF sont à la disposition du grand public et celui émis en septembre 2019, en association avec le parquet de [Localité 7] et l’ACPR, était paru à la date du virement litigieux, intervenu le 13 janvier 2020. De même, Madame [E] admet dans ses écritures que les listes noires où figurent les sociétés ALIZES CONSEIL MAROC et ALIZES CONSEIL METROPOLE étaient parues les 28 juin 2019 et 12 août 2019, soit antérieurement à son investissement.
Dans ce contexte, Madame [E] n’explicite pas les éventuels indices évidents d’une escroquerie qui auraient pu être détectés par la seule banque et qu’elle n’aurait elle-même pas pu percevoir.
Par ailleurs, Madame [E] soutient que le virement du 13 janvier 2020 était anormal eu égard au fonctionnement habituel de son compte.
Si Madame [E] se retranche derrière son absence de revenus, il est constant qu’elle disposait des 100 000 euros investis. Il ressort d’ailleurs des relevés de comptes versés au débat que cet argent provenait d’un compte sur livret détenu dans la même banque et a été préalablement viré par la demanderesse sur son compte-chèques, lequel est donc demeuré créditeur à la suite de l’opération critiquée.
En tout état de cause, le caractère inhabituel de l’investissement ne signifie pas qu’il était anormal, étant rappelé que Madame [E] a personnellement et volontairement accompli toutes les opérations.
Dans ces circonstances, Madame [E] ne rapporte pas la preuve des anomalies, matérielles ou intellectuelles, apparentes qui n’auraient pas été détectées par le CREDIT AGRICOLE. Le manquement à l’obligation de vigilance n’étant pas établi, la responsabilité de la banque ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Madame [E] se prévaut de cette disposition pour rechercher, subsidiairement, la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour un manquement à son devoir d’information.
La banque relève à juste titre que cet article s’inscrit dans la sous-section relative aux négociations avant la formation d’un contrat. Or Madame [E] n’a pas contracté avec le CREDIT AGRICOLE dans le cadre de son investissement, l’établissement n’étant intervenu que pour exécuter un virement bancaire. De plus, Madame [E] n’expose pas les informations détenues par la banque qui permettaient de détecter l’escroquerie dont elle se dit victime. Par suite, aucun manquement au devoir d’information n’est caractérisé.
En définitive, la responsabilité du CREDIT AGRICOLE n’est pas engagée. Madame [E] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires afférentes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [E] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] sera également condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [L] [E] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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