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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 20 Mars 2026- N°A 26/00016
N° Rôle : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQQ
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [X] [C], demeurant en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAM, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 1er septembre 2017 et ordonnance de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 3 février 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. SAM, immatriculée au RCS de RHONON LES [Localité 1] sous le numéro 441 056 616, pour une activité de marchands de biens, prise en la personne de son gérant Monsieur [T] [E], deumeurant personnellement [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
LE TRESOR PUBLIC, Pôle Recouvrement d'[Localité 2], créancier bénéficiant des inscription suivantes :
— hypothèque légale du 15 mai 2008, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 19 mai 2008 volume 2008 V n°1256,
— hypothèque légale du 2 mars 2010, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 mars 2010 volume 2010 V n°725,
— hypothèque légale du 24 janvier 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 26 janvier 2011 volume 2011 V n°341,
— hypothèque légale du TRESOR du 28 février 2012, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 mars 2012 volume 2012 V n°964,
— hypothèque légale du 4 avril 2013, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 10 avril 2013 volume 2013 V n°1152,
— hypothèque légale du 6 mai 2013, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 15 mai 2013 volume 2013 V n°1468,
— hypothèque légale du 23 février 2015, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 13 mars 2015 volume 2015 V n°690, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, non coomparant
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA BELLE EPOQUE, représenté par son syndic bénévole Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 6], ayant élu domicile au cabinet LEVANTI, avocat demeurant [Adresse 7], bénéficiant des inscriptions suivantes :
— une hypothèque judicaire provisoire du 13 juin 2013, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 14 juin 2013 volume 2013 V n°2350,
— une hypothèque judicaire du 29 avril 2014, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 29 avril 2014 volume 2014 V n°1214, avec reprise pour ordre du 4 novembre 2014 publiée le 12 novembre 2014 volume 2014 V n°3098 valant hypothèque judiciaire définiftive, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier inscrit, non coomparant
Madame [P] [Q] divorcée [M], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), demeurant [Adresse 9]
Adjudicataire du LOT N°2, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu l’ordonnance du juge commissaire du 18 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente sur liquidation judiciaire et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 18 décembre 2025 fixant la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
Lot N° : 2 , Sur la commune de [Localité 5] :
— 2ème lot de la vente, [Adresse 10], ensemble immobilier en copropriété « LA BELLE EPOQUE », cadastré section BN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le lot de copropriété n° 6 à savoir un emplacement de stationnement aérien non couvert d’une superficie de 12,50 m².
Il s’agit du second emplacement de stationnement sur la rangée de gauche sur le parking à l’arrière de la copropriété.
Depuis la voie publique, l’accès s’effectue par une voie carrossable en mauvais état.
Le parking est en enrobé en état d’usage.
Les places sont délimitées et matérialisées mais ne sont pas identifiées. dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporteret ayant fixé l’audience d’adjudication au 20 mars 2026.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément à l’ordonnance du juge-commissaire de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le12 février 2026,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le MESSAGER du 19 février 2026,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 19 février 2026, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SARL KLEIN & DELGRANGE Commissaires de Justice Associés à [Localité 3],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le FAUCIGNYdu 13 février 2026,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.642-18, R.642-22 et suivants du code de commerce,
Après avoir entendu Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 77,19 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 1.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée.
Aucune enchère n’ayant été portée, Maître Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE a demandé que soit constatée la carence des enchères et que le montant de la mise à prix soit baissé d’un tiers en cas de désertion d’enchères comme indiqué dans le cahier des conditions de vente.
Le tribunal constate la carence des enchères et demande à Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-[O] si il y a d’autres réquisitions de vente. Maître Maître [V] [G] de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE sollicite qu’une nouvelle mise à prix de 666,67 € soit fixée.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 666,67 €, fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du poursuivant, la première enchère sera de 33.33 € et pour les suivantes chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de six mille euros (6.000 €), emportant adjudication du Lot n°2 pour le compte de :
— Madame [P] [Q] divorcée [M], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), demeurant [Adresse 9]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 77,19 € ;
Déclare Madame [P] [Q] divorcée [M], adjudicataire du Lot n°2 des biens saisis sus énoncés pour le prix de six mille euros (6.000€), outre les frais de poursuite ;
Condamne les débiteurs aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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