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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5YK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -ACM HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexia ROLAND
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2007 ayant pris effet le 05 novembre 2007, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE, ci-après désigné ACM HABITAT, a donné à bail à Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 324,65 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 90,13 euros.
A la suite du départ du logement de Madame [G] [R], le contrat de bail a, par avenant en date du 06 mai 2015, était mis au nom de Monsieur [L] [W] à compter du 05 mai 2015.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, Monsieur [L] [W] a sollicité auprès d’ACM HABITAT que le nom de Madame [G] [R] soit à nouveau indiqué sur le contrat de bail.
Monsieur [L] [W] est décédé le 01 janvier 2025.
Par courrier en date du 13 mai 2025, ACM HABITAT a informé Madame [G] [R] du rejet de sa demande de transfert de bail et lui a demandé de quitter le logement et de s’acquitter de la somme de 1 569,03 euros due au titre des indemnités d’occupations dues.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 juin 2025, ACM HABITAT a par la suite fait assigner Madame [G] [R] (selon l’assignation [B]) devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, et sollicite :
la déclarer occupant sans droit ni titre du logement depuis le 01 janvier 2025, date du décès du locataire en titre,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et des charges, avec indexation, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci,
la condamner au paiement de la somme de 2 146,59 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupations impayées arrêtées au 20 juin 2025,
la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
constater l’exécution provisoire.
A l’audience du 08 décembre 2025, ACM HABITAT, était représenté par son avocat qui a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [G] [R] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Madame [G] [R]
En application de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En application de l’article 40 III de la loi du 06 juillet 1989, les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier d’ACM HABITAT en date du 13 mai 2025, que Madame [G] [R] a sollicité le transfert de bail à lui suite du décès de Monsieur [L] [W], locataire du logement, en date du 01 janvier 2025.
La défenderesse ne peut néanmoins pas se prévaloir de la qualité de conjointe survivante puisque l’acte de décès de Monsieur [L] [W] note que celui-ci était célibataire, ce que confirme son avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2023. Monsieur [L] [W] a en outre indiqué dans l’enquête locataire 2024 être divorcé.
Madame [G] [R], défaillante lors de l’audience, ne justifie par ailleurs aucunement que, en tant que concubine de Monsieur [L] [W], elle vivait avec ce dernier depuis au moins un an à la date du décès de celui-ci en date du 01 décembre 2025.
Les déclarations CAF réalisées par la défenderesse et produites par le bailleur indiquent en effet que le couple ne s’est remis en concubinage que le 01 décembre 2024 et que Madame [G] [R] n’a réintégré le logement situé [Adresse 3] que le 11 décembre 2024, soit moins d’un mois avant le décès de Monsieur [L] [W]. Ce dernier a notamment indiqué dans l’enquête locataire 2024 vivre seul au sein du logement.
La cohabitation avec le défunt durant l’année précédant son décès est néanmoins une condition d’attribution du logement et du transfert du bail pour les concubins conformément à l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
En l’absence de transfert du bail à son nom, il convient de déclarer Madame [G] [R] occupante sans droit ni titre sur le logement situé [Adresse 4].
L’expulsion de Madame [G] [R], ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef sera par conséquent prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail en date du 01 janvier 2025 du fait du décès de Monsieur [L] [W], Madame [G] [R], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Madame [G] [R] resterait redevable de la somme de 2 146,59 euros au titre des indemnités mensuelles impayées arrêtées au 20 juin 2025, mensualité du mois de mai 2025 comprise.
Il convient toutefois de déduire 66,93 euros et 54,55 euros imputées par le bailleur au titre du « solde EF 05/24 10/24 » et du « SldChgLoc 01/24 12/24 », non justifiées.
Il convient par ailleurs de déduire la somme de 2,44 euros au titre du détecteur automatique de fumée, non justifiée.
Madame [G] [R] sera par conséquent condamnée à payer à ACM HABITAT la somme de 2 022,67 euros au titre des indemnités d’occupations et charges impayés arrêtés au 20 juin 2025, mensualité du mois de mai 2025 comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter ACM HABITAT de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE Madame [G] [R] ([B]) occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis la résiliation du bail due au décès de Monsieur [L] [W] intervenu le 1er janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer augmenté des charges, avec indexation, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié par le décès de Monsieur [L] [W], l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [G] [R] devra payer à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [G] [R] au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à ACM HABITAT la somme de 2 022,67 euros au titre des indemnités d’occupations et charges impayés arrêtés au 20 juin 2025, mensualité du mois de mai 2025 comprise ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquent DEBOUTE ACM HABITAT de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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