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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 mars 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MARS 2025
N° RG 24/02987 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DFU
N° de minute :
[J] [W]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard MALKA de la SELEURL RICHARD MALKA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0593
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1115, édition du 22 novembre 2024, du magazine Public, M. [J] [W], par acte d’huissier du 13 décembre 2024, a fait assigner la société Public Publishing, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, M. [W] demande au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par semaine de retard,
— condamner la société Public Publishing aux dépens,
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, n’allouer à M. [W] d’autre réparation que de principe,
— condamner M. [W] aux dépens,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1115 du magazine Public, sous le titre : « [U] [L] & [J] [W] Ils habitent ensemble ! », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [W] et Mme [L] en train de marcher dans une rue, côte à côte. Agrémenté des mentions « Photos exclu » et « [Localité 10], le 16/11/2024 », ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Une zone de texte précise : « L’héritière et l’auteur écrivent un nouveau chapitre de leur histoire… ».
Occupant les pages intérieures 8 et 9, l’article est titré : « [U] [L] & [J] [W] Prêts pour un nouveau chapitre ». Son chapô précise : « L’héritière et le prix [Localité 7] 2018 continuent d’écrire leur beau roman, et désormais, ils le partagent au quotidien ! ».
Il relate :
« Ce samedi de la mi-novembre, un couple d’amoureux profite du ciel d’automne encore clément pour s’offrir une promenade dans les rues de la capitale. En jean tous les deux, caban en laine pour lui et veste d’homme choc pour elle sur un pull à coll roulé, ils passeraient presque inaperçus dans la foule. Presque, car ces deux-là ne sont pas des inconnues, loin de là. Lui est l’un des écrivains français les plus en vogue depuis son prix [Localité 7] (…) Elle est la célèbre fille d’une princesse monégasque. Un duo lié par une évidence complicité ce jour-là, comme l’ont noté les passants surpris. Rien ne prédestinait pourtant [J] [W] et [U] [L] à se rencontrer. Mais l’amour et la littérature ont des lois qui défient souvent la logique, et ils ont fini par réunir le fils d’un électromécanicien des Vosges et l’aristocrate ambassadrice de Chanel. « J’aime les écrivains passionnés, avec une écriture qui engage le lecteur dans une expérience. (…) J’ai besoin de sentir l’âme de l’auteur, la passion qui l’anime, son côté entier », racontait la cavalière de 38 ans en janvier à Madame [B]. Pensait-elle alors à celui qui faisait peut-être déjà battre son cœur en prononçant ces mots ? Quant à elle, serait-elle l’amour clandestin qui a inspiré [J] [W] dans son dernier recueil, Le [Localité 5] ouvert ? « Dans une histoire d’amour, au départ, on cherche à s’accorder, au sens musical du terme », confiait en tout cas le natif d'[Localité 6] dernièrement dans La Grande Librairie. « C’est-à-dire de jouer, pas sur la même mélodie, mais sur le même ton. Au départ, il faut se mettre au diapason sur des définitions, du vocabulaire, sur des petits noms ». Entre le Vosgien, défenseur des prolétaires et engagé à gauche, et la fille de [Z] [G], l’alchimie paraît évidente. Après la séparation en décembre de la brune et du producteur [D] [T], père de son deuxième fils, elle se serait rapprochée du Lorrain. Il faut dire que [U] est une passionnée des belles lettres. Titulaire d’une licence de philosophie à la Sorbonne, elle a fondé Les rencontre philosophiques [G] et organise Les rendez-vous littéraires [Adresse 11]. La maman de [F], bientôt 11 ans, qu’elle a eu avec [O] [I], et [R], 6 ans, a d’ailleurs pris pour habitude de naviguer entre [Localité 10] et son Sud natal. C’est dans un des beaux quartiers de la Rive Gauche qu’elle a choisi d’emménager après avoir quitté l’hôtel particulier qu’elle partageait avec son ex-mari. Et c’est là qu’elle accueille désormais celui qui fait battre son cœur quand il est là. Car comme elle, [J] effectue des allers-retours régulièrement. L’écrivain de 46 ans, papa d’un petit [A], né en 2013, vit entre [Localité 8] et [Localité 10] où l’amènent ses obligations professionnelles… et désormais donc, l’amour ! Ceux qui pensaient que le couple ne pourrait pas durer avaient tort. Cet été, le duo a passé beaucoup de temps ensemble loin de la principauté et de ses ors, sur les plages du Nord. Comme un couple lambda. C’est peut-être là qu’ils ont compris qu’ils étaient prêts à passer à l’étape suivante en partageant leur quotidien. Même si ce n’est parfois que le temps d’un week-end, [J] et [U] ont trouvé leur rythme. Et l’histoire de leur idylle n’est manifestement pas près de recevoir un point final ».
Le texte est illustré de quatre photographies (dont l’une est celle figurant en couverture), sur lesquelles on peut voir Mme [L] et M. [W] en train de marcher dans les rues de [Localité 10] puis de rentrer dans un appartement. Deux d’entre elles sont accompagnées des légendes suivantes : « S’aimer, c’est regarder dans la même direction, dit-on. Mais, là, [U] mate surtout son [W] » et « L’amour leur ouvre les portes, celles du bonheur et de leur nouvel appartement ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque le caractère notoire de la relation, qui aurait été confirmée par M. [W], et l’existence d’un débat d’intérêt général et auquel l’article contribue.
En premier lieu, sur le caractère notoire de la relation, la société Public Publishing se prévaut d’une interview donnée par M. [W] à Mme [N], journaliste à France Culture, le 20 juillet 2024 :
« Question : Maintenant que vous figurez dans tous ces magazines que vous décriviez comme « des magazines où des informations au conditionnel s’agrémentent avantageusement de photos de femmes à poil », dans Leurs enfants après eux, d’aucun n’ont pas manqué de relever un paradoxe. Comment allez-vous faire pour ne pas trop vous éloigner de ces colères si bien décrites ?
Réponse : Je ne sais pas… Mais une histoire d’amour ce n’est pas un transfert d’équipe de foot, vous ne changez pas de maillot, de salaire et de convictions du jour au lendemain ».
Ainsi, la question posée se réfère clairement aux précédentes publications ayant évoqué l’existence d’une relation entre M. [W] et Mme [L], et porte sur le terrain du maintien des convictions du premier. Celui-ci y répond en évoquant lui-même le maintien des convictions dans le cadre d’une relation amoureuse.
Néanmoins, si chacun pourra faire sa propre exégèse des propos tenus, comme l’ont habilement fait les conseils des deux parties lors de l’audience, il sera jugé que la réponse de M. [W] est trop générale et abstraite pour être considérée, avec certitude, comme la confirmation explicite de la relation prêtée au demandeur.
En outre, la circonstance que ces propos aient été repris sur la page Wikipédia du demandeur est inopérante, d’autant que son contenu ne peut, s’agissant d’une encyclopédie participative, être attribué à M. [W] ou considéré comme homologué par celui-ci.
Enfin et en tout état de cause, l’article litigieux va au-delà de la simple évocation de la relation puisqu’il fait état de l’emménagement de M. [W] et de Mme [L].
En second lieu, sur le débat d’intérêt général, il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, dans son arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France du 10 novembre 2015 :
— au titre des principes généraux concernant le droit au respect de la vie privée (§83 à 87), que la garantie offerte cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables et qu’il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée, et ce y compris sur le plan de l’image d’un individu qui est l’un des attributs principaux de sa personnalité, en raison du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs ; que dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée et que la publication d’une photographie interfère dès lors avec la vie privée d’une personne même si elle est une personne publique ; qu’il était important égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions de la publication pour la personne visée ;
— au titre des principes généraux concernant le droit à la liberté d’expression (§88 et 89), que la liberté d’expression, qui comprend par ailleurs la publication de photographies présentant un intérêt public, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; que la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et que le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante ; que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et que, la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir, ni la Cour, ni les juridictions internes ne pouvant se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné ;
— au titre des principes généraux concernant la marge d’appréciation et la mise en balance des droits (§ 90 à 93), que les critères pertinents pour procéder à cette dernière sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ;
— qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ; que tel est également le cas des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (§103) ; que l’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (§101).
Par ailleurs, la CEDH elle a précisé dans son arrêt Bédat c. Suisse du 29 mars 2016 que pour qu’une publication puisse être regardée comme contribuant à un débat d’intérêt général, il faut non seulement que le sujet à l’origine de l’article litigieux relève de l’intérêt général, mais encore que le contenu de cet article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (§64).
En l’espèce, à supposer que l’article litigieux, du fait des multiples contrastes qui existent entre les membres du couple qu’il évoque, relève de l’intérêt général invoqué par la société Public Publishing, auquel font d’ailleurs échos les propos tenus sur Radio France par M. [W], il doit être jugé, avec l’évidence requise en référé, que le contenu de cet article n’est pas de nature à nourrir le débat public susceptible d’exister.
En effet, à l’exception de deux phrases évoquant la différence de milieu social de M. [W] et de Mme [L] (« Rien ne prédestinait pourtant [J] [W] et [U] [L] à se rencontrer. Mais l’amour et la littérature ont des lois qui défient souvent la logique, et ils ont fini par réunir le fils d’un électromécanicien des Vosges et l’aristocrate ambassadrice de Chanel » et « Entre le Vosgien, défenseur des prolétaires et engagé à gauche, et la fille de [Z] [G], l’alchimie paraît évidente »), il doit être relevé, d’une part que l’article est exclusivement consacré à ce couple et n’élargit aucunement la thématique qu’il prétend nourrir, d’autre part qu’il est dans sa quasi-totalité consacré à la relation alléguée, illustrée par la promenade rapportée et par les clichés et leurs légendes accompagnant l’article, ainsi qu’à leur emménagement commun.
Ainsi, l’article litigieux ne contribue pas au débat d’intérêt général invoqué par la société Public Publishing, dont il ne reprend ni ne développe les termes, son objet étant de livrer à un certain public, friand de détails quant à la vie privée d’autrui des bribes de la vie intime de Mme [L] et, par son truchement, de celle de M. [W].
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [W] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés, représentant M. [W] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [W] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur l’existence d’une relation alléguée entre l’intéressé et Mme [L], leurs sentiments, leur prétendu emménagement, leurs occupations lors d’une journée du 16 novembre 2024 ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et deux pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice (pour le prétendu emménagement), la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, commande une appréciation plus modérée du préjudice subi :
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [W] de la publication litigieuse, d’autant plus dommageable que le demandeur invoque un fort retentissement et la réparation d’un préjudice conséquent (provision sollicitée à hauteur de 30 000 euros) ;
— le fait, pour la seule relation, que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit.
Enfin, s’agissant de l’exposition publique par M. [W] d’éléments se rapportant à sa vie privée, il sera relevé que l’intéressé a pu lui-même dévoiler, lors d’une interview, des éléments se rapportant à sa vie privée, notamment sur son rapport à la parenté (cf. pièce en défense n°8, interview dans le journal Le Monde du 26 mars 2023), ou encore des photographies de son fils sur son compte Instagram (pièce en défense n°3), dévoilant ainsi ses activités ou sa localisation, celui-ci n’étant néanmoins jamais visible de face. De même, comme cela a été préalablement relevé, il n’a pas opposé un refus strict de répondre à la question qui lui a été posée sur Radio France relative à sa présence dans la presse lui prêtant la relation litigieuse.
La société Public Publishing invoque également la publication par M. [W] du livre Le ciel ouvert, composé à partir de messages publiés sur son compte Instagram. Il est acquis que ce roman présente un caractère biographique (sur ce point, la pièce en défense n°4,interview au [B] Madame en pièce n°4 : « Au lieu de tenir un journal intime ou des carnets, j’ai produit ces briques de texte que je postais sur Instagram et, au fur et à mesure, c’en est venu à constituer toute une histoire d’amour, avec ses commencements, ses errements, ses chutes, son quotidien. Car au départ, c’était bel et bien une manière de témoigner mon amour à une personne, à ciel ouvert précisément, parce que c’était impossible dans la vraie vie. Il s’agissait d’une correspondance secrète, mais chargée du regard que les gens portaient dessus »), M. [W] reconnaissant par ailleurs que ses publications sur les réseaux sociaux relèvent d’une forme d’exposition personnelle (même interview : « Oui, il y a de l’exhibition et du narcissisme, mais pas seulement »). Cette exposition porte sur sa relation et son désir à l’égard d’une femme en couple avec un autre homme, parfois exposés dans une verve anacréontique, ou encore sur son enfance et ses parents (cf., sur ces deux derniers points, pages 110 et 111 du livre).
Mais ce constat doit immédiatement être nuancé par le fait qu’un livre, fût-il inspiré d’éléments personnels ou autobiographiques, constitue également une mise en récit de faits susceptibles d’être enrichis par la créativité et l’imagination du narrateur, point justement mis en avant par le conseil du demandeur qui a précisé que M. [W] « transcendait » ces éléments autobiographiques pour en faire une œuvre littéraire. Il doit, de ce fait, être retenu une certaine atténuation de l’exposition caractérisée dans le livre Le ciel ouvert.
Il ressort de l’ensemble des éléments précités que sera prise en considération une exposition publique modérée, par M. [W] lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, au moins dans une certaine mesure, une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [W], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [W] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [J] [W] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1115 du magazine Public,
REJETONS la demande, formée par M. [J] [W], relative à la publication d’un communiqué judiciaire,
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens,
CONDAMNONS la société Public Publishing à verser à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 26 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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