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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBCL
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Madame [I] [B]
Monsieur [T] [O]
Madame [L] [E] épouse [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est Tour Granite – 17 cours Valmy, CS 50318 – 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [I] [B], demeurant 20 rue Anatole France – Bat L – 63360 GERZAT
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O], demeurant 2 rue de la Pierre Bleue – 63230 BROMONT-LAMOTHE
non comparant, ni représenté
Madame [L] [E] épouse [O], demeurant 2 rue de la Pierre Bleue – 63230 BROMONT-LAMOTHE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 12 novembre 2021, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [I] [B] un prêt étudiant évolutif pour un montant en capital de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % remboursable en 84 mensualités à l’issue d’une période de différé d’amortissement de 24 mois.
Suivant engagement du même jour annexé au contrat de prêt, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E], se sont portées caution de l’engagement de Madame [I] [B], pour une somme de 31 489 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, en renonçant au bénéfice de discussion.
Par actes séparés des 25 et 28 mars 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant fusion absorption du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [T] [O], Madame [L] [O] née [E] et Madame [I] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand en paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.
Madame [I] [B], assignée suivant acte remis à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O], ont écrit à la juridiction qu’ils ne pourraient se déplacer et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil a indiqué y avoir répondu dans son assignation introductive à laquelle elle a indiqué se reporter et aux termes de laquelle elle demande de :
A titre principal, de condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] dans la limite de leur engagement de caution, au paiement des sommes suivantes arrêtées au 10 décembre 2024 :Capital restant dû : 27 985,52 euros ;
Echéances de crédit impayées : 2 290,32 euros ;
Pénalité légale : 2 400 euros ;
Intérêts acquis : 67,90 euros ;
Acomptes versés : – 400 euros ;
TOTAL : 32 343,74 euros ;
Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [I] [B] et de condamner solidairement au titre des restitution Madame [I] [B] et Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] dans la limite de leur engagement de caution, au paiement des sommes suivantes arrêtées au 10 décembre 2024 :Capital restant dû : 27 985,52 euros ;
Echéances de crédit impayées : 2 290,32 euros ;
Pénalité légale : 2 400 euros ;
Intérêts acquis : 67,90 euros ;
Acomptes versés : – 400 euros ;
TOTAL : 32 343,74 euros ;
Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut à titre principal de la déchéance du terme par l’effet de la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt étudiant. Elle précise avoir respecté l’ensemble des dispositions applicables du code de la consommation. A titre subsidiaire, la SA FRANFINANCE sollicite le prononcé de la résiliation du contrat en raison du manquement de Madame [I] [B] à son obligation de remboursement, laquelle revêt un caractère suffisant de gravité et la condamnation solidaire de l’emprunteuse et de ses deux cautions à paiement au titre des restitutions consécutives à la résiliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes de la société Franfinance
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt étudiant
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société FFRANFINANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il est constant qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, la clause « Défaillance de l’emprunteur » insérée à l’offre de contrat de crédit, dans l’exemplaire prêteur produit par la demanderesse et signée par les défendeurs stipule : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale de 8% du capital restant dû.
Si SOGEFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.
Cependant, dans le cas où SOGEFINANCEMENT accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal.
Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par SOGEFINANCEMENT à l’exception cependant des frais taxables entraînés par la défaillance de l’emprunteur, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas d’incident caractérisé, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites au FICP – Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, fichier tenu par la Banque de France et accessible à l’ensemble des Etablissements de crédit ».
La société FRANFINANCE produit un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 19 juillet 2024, par lequel elle met en demeure Madame [I] [B] de s’acquitter dans le délai de 15 jours des échéances impayés à hauteur de 1 652 euros, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée.
Ce courrier a été distribué à Madame [I] [B] le 29 juillet 2024.
Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E], en leur qualité de caution, se sont vus notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du même jour, l’information du montant total des échéances impayées, ainsi que faute de régularisation sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée. Ces deux notifications ont été distribuées le 24 juillet 2024.
La société FRANFINANCE produit également justificatif de ce que la déchéance du terme a été prononcée par la voie d’une étude de commissaires de justice le 10 décembre 2024 et qu’à cette date, la somme de 400 euros avait été versée à titre d’acomptes.
La clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt étudiant permet à la société FRANFINANCE de déclarer exigible l’intégralité du prêt sur la base d’un seul impayé et sans possibilité pour l’emprunteur d’y faire obstacle.
Compte tenu de la durée du contrat (84 mensualités passé un délai d’amortissement de 24 mois), et du montant conséquent du prêt (30 000 euros) ainsi que de son objet (financement d’études universitaires justifiées), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en ne lui permettant pas dans ce délai de se justifier, de trouver une solution alors que sa situation professionnelle est de fait très récente ou encore fragile, et en l’exposant ainsi à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt étudiant évolutif conclu le 12 novembre 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation et qu’elle doit en conséquence être réputée non écrite.
Dès lors, la société FRANFINANCE n’est pas fondée à se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat pour justifier la déchéance du terme.
Elle sera en conséquence rejetée en sa demande principale.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1229 du même code, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la société FRANFINANCE que le premier incident non régularisé de paiement de la part de Madame [I] [B], d’un montant total de 381,72 euros, date du 20 mars 2024 et qu’au 10 décembre 2024, le montant des échéances impayées s’élevait à 2 290,32 euros, soit l’équivalent de 6 mensualités.
S’il apparaît en outre à la lecture de la déchéance du terme notifiée par commissaire de justice le 10 décembre 2024, que des acomptes d’un montant de 400 euros avaient été versés, ces paiements minimes au regard des sommes dues et de l’obligation de remboursement qui s’impose à l’emprunteur, ne sont pas de nature à maintenir la relation contractuelle.
Dès lors, au regard de l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt et des sommes impayées, le manquement contractuel grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties sera retenu de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt étudiant évolutif du 12 novembre 2021 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes des articles L 341-1 et L 312-12 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer préalablement à la conclusion du contrat, sous la forme d’une fiche, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, rien ne permet d’assurer tel qu’il apparaît dans les pièces communiquées, que ce document a effectivement été remis à l’emprunteuse préalablement à la souscription du contrat de prêt étudiant évolutif.
En outre, la clause selon laquelle, Madame [I] [B] « reconnait avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d’avoir été informée des conséquences liée à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements», si elle permet de présumer d’une remise matérielle de ce document, ne permet pas de démontrer que cette remise a véritablement été effectuée préalablement à la signature du contrat.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’exigibilité de la dette principale détermine celle de la garantie ce qui implique que la dette accessoire de la caution devient par principe exigible dès que l’est la dette principale. Dans cette hypothèse une condamnation à titre solidaire entre l’emprunteur et sa caution peut être prononcée.
Par ailleurs et conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts notamment dans les conditions de l’article L 341-1 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le capital emprunté par Madame [I] [B] auprès de la SA FRANFINANCE s’élève à 30 000 euros et la première échéance impayée est celle du 20 mars 2024.
Au 20/02/2024, Madame [I] [B] s’était acquittée de 1039,57 euros au titre du capital et de 599,98 euros au titre des intérêts. Il ressort en outre des pièces communiquées par la SA FRANFINANCE que des acomptes à hauteur de 400 euros ont été réglés entre les mains du commissaire de justice.
En conséquence, Madame [I] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 30 000 – (1039,57 + 599,98 + 400) = 27 960, 45 euros à la SA FRANFINANCE.
Il ressort de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [O] et par Madame [L] [O] née [E], qu’ils se sont portés caution de Madame [I] [B] dans la limite de 31 489 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et qu’ils ont renoncé au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil en s’obligeant solidairement avec Madame [I] [B].
Par conséquent, Monsieur [T] [O] et par Madame [L] [O] née [E] seront condamnés au paiement de cette somme de 27 960, 45 euros solidairement avec Madame [I] [B].
Afin de conserver à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts son caractère effectif et dissuasif, compte tenu de la nature du prêt, assorti d’un taux d’intérêt de 0,89%, la suppression totale des intérêts moratoires prévus à l’article L 1231-6 du code civil, sera également ordonnée de manière à ce que le principe de l’application des intérêts légaux et leur majoration de plein droit sur les sommes dues non payées plus de deux mois après la condamnation prononcée, ne produise pas un effet d’aubaine pour la société prêteuse.
De même, la demande de condamnation à titre d’indemnité légale de 8% prévue au contrat en cas de défaillance de l’emprunteur, d’une somme de 2 400 euros, sera rejetée, celle-ci s’analysant au demeurant en une clause pénale, dont l’application est exclue en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts échus
Il résulte de l’article L. 312-38 du code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [B], Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [I] [B], Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme « Défaillance de l’emprunteur » dans l’offre de contrat de prêt étudiant évolutif signée le 12 novembre 2021 entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE et Madame [I] [B] ;
Par conséquent,
La REPUTE non écrite ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de l’offre de contrat de prêt étudiant évolutif signée le 12 novembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A FRANFINANCE au titre de l’offre de contrat de prêt étudiant évolutif signée le 12 novembre 2021 à compter de la date de conclusion du contrat ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement, Madame [I] [B], Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 960, 45 euros ;
ORDONNE la déchéance de tous intérêts moratoires sur la somme de 27 960, 45 euros à compter du 10 décembre 2024 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B], Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B], Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] née [E] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC
Rapple que l’exéction provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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