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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZI
N° : 25/
SUR REQUÊTE CONJOINTE
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Représenté dans la procédure par Me Camille BURGEVIN (Avocat au barreau d’ORLEANS) et substituée par Me Loriane DUCHIER--JACQUET (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [R] [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45)
[Adresse 4]
GROSSES & EXP:
— Me BURGEVIN
— Me MALLET-GIRY
COPIE DOSSIER
[Localité 5]
Représentée dans la procédure par Maître Sonia MALLET GIRY (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce reçue le 24 février 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée par madame [V] et monsieur [J] [N], avec leurs conseils le 23 décembre 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à la présente instance en divorce, ainsi qu’au statut de l’enfant mineure et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que madame [V] et monsieur [J] [N] ont formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par les époux,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— [V] épouse [J] [N] [R] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45)
et de :
— [J] [N] [E], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ESPAGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 30 septembre 2024,
DIT que madame [V] épouse [J] [N] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que madame [V] et monsieur [J] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon le libre accord des parties,
FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [J] [N], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y],
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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