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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 avr. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJR
MINUTE : 25/237
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [W]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Maître ROUCHOUSE Maud, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mention : Monsieur [W] a fait connaitre au greffe refuser de se présenter à l’audience le 29 avril 2024.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me ROUCHOUSE est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [J] [W] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [W] a été admis depuis le 18/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE ;
Attendu que par requête reçue le 23 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 23/04/2025 qu’il a constaté : “- Sthènicité importante avec opposition active aux soins
— Sub agitation psvchomotrice observée dans l’unité
— Anosognosie totale
— Nécessité d’un maintien en milieu hospitalier
Les éléments médicaux suivants font obstacle à i’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de la décision d’admission, il n’est pas fait mention de la raison pour laquelle le patient n’a pas signé.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la décision d’admission en soisns psychiatriques sans consentement à la demande de son tuteur le CCAS 63 en urgence le 18 avril 2025 a fait l’objet d’une notification par IDE le jour même sans qu’il soit précisé un motif ; qu’il y a lieu de considérer que l’intéressé n’était donc pas en état de recevoir notification ce qui parait d’ailleurs acquis au vu du certificat médical du Docteur [R] mentionnant une désorganisation des 3 sphères et une sthénicité majeure ; qu’il apparait au vu de la procédure que cette décision d’admission n’a jamais été notifiée à l’intéressé alors même qu’il était manifestement en état de la recevoir le 22 avril 2025 ayant ce jourl à refusé de signer la décision de maintien prise la veille ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [J] [W] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la requête en nullité ;
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [W]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 29 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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