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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 15/06452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/06452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L. LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS c/ S.A.R.L. CONSTRUCTION RESTAURATION MORIN, S.A.R.L. [ G ] ET FILS, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 15/06452 – N° Portalis 352J-W-B67-CFHDS
N° MINUTE :
1
Assignation du :
14 Avril 2015
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
La Ferme des Barreaux
14800 TOURGEVILLE
représenté par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
Madame [A] [L] épouse [K]
La Ferme des Barreaux
14800 TOURGEVILLE
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
S.A.R.L. LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS
La Ferme des Barreaux
14800 TOURGEVILLE
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTION RESTAURATION MORIN
Route de Beuzeville
27260 EPAIGNES
défaillant, non constituée
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la Société Construction Restauration Morin
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.R.L. [G] ET FILS
Route du Château de Prêtreville
14600 GONNEVILLE SUR HONFLEUR
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K00065
S.A. MMA IARD
14 Boulevard Marie et Alexandre
70100 LE MANS
représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167, Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
Madame [F] [Y]
Prêtreville
14600 GONNEVILLE SUR HONFLEUR
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de SOUAMES Ines, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 16 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 15/06452 – N° Portalis 352J-W-B67-CFHDS
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K] sont propriétaires de la Ferme des Barreaux à TOURGEVILLE (14), comprenant notamment un bâtiment dénommé Le Pressoir, une maison nommée « La Maison de la Mare » et deux petites maisons, « les Noyers » et « Les Peupliers ».
Ils ont confié la reconstruction et la rénovation de ces bâtiments aux sociétés CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN (ci-après la société « CRT MORIN ») et, selon eux, [G] & FILS, aux fins de location, selon les modalités suivantes :
— entre 2005 et 2007 : construction des deux maisons dénommées Les Noyers et Les Peupliers par la société CRT MORIN ;
— entre 2006 et 2010 : restauration du Pressoir par la société [G] & FILS (d’après les époux [K]) ;
— de 2008 à 2009 : reconstruction de la Maison de la Mare par la société CRT MORIN et la société [G] & FILS (d’après les époux [K]);
— en 2009 : réalisation par la société CRT MORIN des allées d’accès à la Maison de la Mare.
La réception des travaux s’est échelonnée entre janvier 2008 et janvier 2010.
Par contrat de bail commercial en date du 28 décembre 2007, les époux [K] ont donné à bail commercial à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (ci-après « la société LRVI ») les biens objets des travaux de construction et reconstruction.
A partir de 2011, les époux [K] et la société LRVI ont dénoncé l’apparition de différents désordres sur les ouvrages réalisés.
Des constats ont été effectués par huissier de justice les 11 et 25 mai 2012 à la demande de la société LRVI.
Les époux [K] et la société LRVI ont saisi en référé le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [B] [E] a été désigné en cette qualité par ordonnance rendue le 14 novembre 2012.
Le rapport définitif a été déposé le 22 janvier 2015.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 14 et 15 avril 2015, les époux [K] et la société LRVI ont assigné la société CRT MORIN, la société [G] & FILS, leurs assureurs la SMABTP et les MMA devant la présente juridiction aux fins notamment de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre des désordres dénoncés.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes extrajudiciaires en date des 13 et 24 octobre 2016, les demandeurs ont délivré assignation aux MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS ainsi qu’à Madame [F] [Y], épouse [G], et son mari [U] [G], aujourd’hui décédé.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 16/16007 et jointe à la présente instance le 06 février 2017.
Une nouvelle expertise a été ordonnée le 18 septembre 2018 par le juge de la mise en état et confiée à M. [E], les demandeurs ayant dénoncé l’aggravation de certains désordres et l’apparition de nouveaux désordres.
Le rapport définitif a été déposé le 29 juin 2023.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, les époux [K] et la société LRVI sollicitent :
« Vu les pièces du dossier,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [E] en date du 22 janvier 2015,
Juger Monsieur et Madame [J] [K] et la société LRVI recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter la société [G] & FILS, la société MMA IARD, la SMABTP et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que la société [G] ET FILS a engagé sa responsabilité décennale à l’encontre de la société LRVI et Monsieur et Madame [K], au titre des défauts affectant les portes du Pressoir et les portes et fenêtres de la Maison de la Mare, ainsi que du fléchissement du plancher de la Maison de la Mare et du Perchoir,
Juger, par ailleurs, que la société [G] ET FILS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société LRVI au titre de l’apparition de fissures dans le Pressoir et du défaut de réalisation et d’usage de la terrasse du Pressoir,
Si par extraordinaire le Tribunal devait mettre hors de cause la SARL [G] & FILS :
Juger que Monsieur [U] [G], aux droits duquel vient Madame [F] [G], a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les portes du Pressoir, les portes et fenêtres de la maison de la Mare et l’affaissement du plancher de la Maison de la Mare et du Perchoir,
Juger qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l’apparition des fissures dans le Pressoir et du défaut de la réalisation et d’usage de la terrasse,
Juger que la société CRT MORIN a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [K] et de la société LRVI au titre des désordres suivants :
— ravalement des gites 1 et 2,
— défaut des allées,
— défaut de tubage des inserts de cheminées des gites 1 et 2,
Juger que les sociétés [G] ET FILS, ou à titre subsidiaire Monsieur [U] [G], aux droits duquel vient Madame [G], et CRT MORIN ont engagé leur responsabilité décennale in solidum en ce qui concerne les désordres relatifs à l’affaissement de l’étage de la Maison de la Mare,
A titre subsidiaire, si ces désordres devaient être jugés comme ne relevant pas de la responsabilité décennale des entreprises, juger qu’ils engagent leur responsabilité contractuelle,
En conséquence, les condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de ces désordres tels que retenus par l’Expert judiciaire dans son rapport,
Juger, par ailleurs, que la société LRVI est bien fondée à obtenir également réparation des désordres affectant la terrasse extérieure au Pressoir, la société [G] ET FILS, ou à titre subsidiaire Madame [G], venant aux droits de Monsieur [U] [G], ayant manqué à son obligation de conseil à son égard,
Condamner en conséquence in solidum la société [G] ET FILS et LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.720,80 € TTC au titre des défauts affectant les portes et fenêtres de la maison de la Mare, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 19 janvier 2015, jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [F] [G] et LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.720,80 € TTC au titre des défauts affectant les portes et fenêtres de la maison de la Mare, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 19 janvier 2015, jusqu’au complet paiement,
Condamner in solidum la société CRT MORIN et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15.484,70 € TTC au titre des défauts de ravalement des gites 1 et 2, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 19 janvier 2015, jusqu’au complet paiement,
Condamner in solidum les Sociétés [G] ET FILS, LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, CRT MORIN et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 53.682,65 € TTC, 2.820 € HT et 4.100 € HT au titre de la reprise des désordres liés à l’affaissement de l’étage de la maison de la Mare, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 26 juin 2023, jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [F] [Y] épouse [G], LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, CRT MORIN et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 53.682,65 € TTC, 2.820 € HT et 4.100 € HT au titre de la reprise des désordres liés à l’affaissement de l’étage de la maison de la Mare, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 26 juin 2023, jusqu’au complet paiement,
Condamner in solidum la société [G] ET FILS et LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LRVI :
— La somme de 25.137,60 € TTC, correspondant à la reprise des fissures dans le Pressoir,
— La somme de 2.678,40 € TTC, correspondant à la reprise des défauts des portes du Pressoir,
— La somme de 13.824 € TTC correspondant au coût de reprise des écarts de lames de la terrasse du Pressoir,
Avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 19 janvier 2015, jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [G] et LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LRVI :
— La somme de 25.137,60 € TTC correspondant à la reprise des fissures dans le Pressoir,
— La somme de 2.678,40 € TTC correspondant à la reprise des défauts des portes du Pressoir,
— La somme de 13.824 € TTC correspondant au coût de reprise des écarts de lames de la terrasse du Pressoir,
Avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 19 janvier 2015, jusqu’au complet paiement,
Condamner in solidum la société CRT MORIN et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la société LRVI :
— La somme de 12.738 € TTC au titre de la reprise des défauts des allées,
— La somme de 2.532,20 € TTC au titre de la reprise des défauts de tubage des cheminées,
Avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert en date du 19 janvier 2015, jusqu’au complet paiement,
Condamner, par ailleurs, in solidum les Sociétés CRT MORIN et [G] ET FILS ou à titre subsidiaire Madame [G], LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la société LRVI la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice d’usage et de jouissance des bâtiments affectés des désordres,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance au profit de la société LRVI et de Monsieur et Madame [K], en ceux compris l’intégralité des frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître BOHRER de KREUZNACH, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum à payer à la société LRVI et Monsieur et Madame [K] la somme de 8.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 16.000 €,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LRVI et Monsieur et Madame [K].
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, la société [G] & FILS sollicite :
« A titre principal,
Vu l’acte de cession en date du 5 novembre 2009 entre l’entreprise [U] [G] ET FILS et la SARLU [G] ET FILS,
Constater que les travaux ont été achevés pour l’inauguration du domaine le 3 avril 2009.
En conséquence,
Dire et juger que la SARLU [G] ET FILS ne peut être tenue responsable des désordres antérieurs à la cession.
Débouter Monsieur [J] [K], Madame [A] [L], épouse [K] et la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS de leurs demandes dirigées contre la SARLU [G] ET FILS.
A titre subsidiaire
Vu le rapport d’expertise,
Vu la mission de l’expert judiciaire définie par l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2012,
Vu les articles 238 et 244 du Code de Procédure Civile,
Constater que l’entreprise responsable des désordres n’a pas été appelée en la cause.
Dire et juger que l’expert judiciaire a failli dans sa mission notamment sur les points 1 et 6, en ne précisant pas si les désordres allégués étaient susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination.
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu le contrat d’assurance liant la société MMA IARD et la SARLU [G] ET FILS,
Dire et juger que la société MMA IARD a pris la direction du procès pour la défense de ses intérêts et de ceux de la SARLU [G] ET FILS.
Dire et juger qu’un conflit d’intérêt entre la société MMA IARD et la SARLU [G] ET FILS existait dès l’ordonnance de référé rendue.
En conséquence,
Dire et juger que la SARLU [G] ET FILS ne peut bénéficier d’un procès loyal et équitable, en raison du conflit d’intérêts préjudiciable existant lors des opérations d’expertise
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Débouter Monsieur et Madame [K] ainsi que la société LRVI de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARLU [G] ET FILS.
Si le Tribunal devait ordonner une nouvelle expertise,
Dire et juger que la mission de l’expert désigné sera la même que celle précédemment définie, à savoir :
— Procéder à la visite contradictoire des lieux, prendre connaissance de tout document utile et recueillir tous renseignements nécessaires ;
— Décrire l’historique du chantier et analyser les relations contractuelles entre les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ;
— Préciser, pour chaque désordre, la date d’apparition, son caractère apparent ou caché lors de la réception, sa gravité et son évolution prévisible ;
— Rechercher les causes de ces désordres et dire :
? Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon ou d’un manque de surveillance dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre cause.
? Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination.
— Décrire les travaux de remise en état et en indiquer le coût, à l’aide de devis ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à établir les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire et juger que la consignation des frais d’expertise serait à la charge de Monsieur et de Madame [K], ainsi qu’à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS, demandeurs à l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L113-17 du Code des assurances,
Dire et juger que la société MMA IARD a pris la direction du procès intenté à la SARLU [G] ET FILS.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD ne peut opposer les exceptions au contrat à l’encontre de la SARLU [G] ET FILS.
Dire et juger que la société MMA IARD sera condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Vu les articles 1984 et 1147 du Code Civil,
Dire et juger qu’un contrat de mandat s’est noué entre la société MMA IARD et la SARLU [G] ET FILS.
Dire et juger que la société MMA IARD a manqué de loyauté dans sa relation contractuelle en raison d’un conflit d’intérêts existant entre elle et son mandant.
Dire et juger que ce comportement est constitutif d’une faute.
Dire et juger que cette faute est susceptible d’entraîner un préjudice pour la SARLU [G] ET FILS en raison des conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD sera condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire,
Sur le point 1,
Dire et juger que la garantie décennale s’applique.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD sera condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées de ce chef.
En tout état de cause,
Dire et juger que le montant du préjudice sera limité à la somme de 7093,43 euros TTC.
Sur le point 2,
Dire et juger que la garantie décennale s’applique.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD sera condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées de ce chef.
Sur le point 3,
Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation.
En tout état de cause, dire et juger que la garantie décennale s’appliquerait.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD serait condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées de ce chef.
Sur le point 5,
Dire et juger que la garantie décennale s’applique.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD sera condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées de ce chef.
Sur le point 6,
Dire et juger que la garantie décennale s’applique.
En conséquence,
Dire et juger que la société MMA IARD sera condamnée à garantir la SARLU [G] ET FILS de toutes les condamnations prononcées de ce chef.
Condamner Monsieur et Madame [K] ainsi que la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS à payer à la SARLU [G] ET FILS la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD, Avocat près la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [Y] épouse [G] sollicite :
« Vu les articles 16, 160, 175 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1147, 1991 alinéa 1, 1992 alinéa 1 et 1993 du Code civil,
Vu l’article L 113-17, L 242-1 et L 243-3 du Code des assurances,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [E] du 22 janvier 2015,
Vu le rapport d’expertise complémentaire de Monsieur [E] du 29 juin 2023,
Vu le contrat d’assurance des MMA IARD,
In limine litis,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [E] de 2015 à l’encontre de la concluante ainsi que de son rapport complémentaire de 2023.
Subsidiairement dire que les opérations d’expertise de Monsieur [E] désigné par ordonnance du 14 novembre 2012 ne sont pas opposables à la concluante qui n’a été appelée dans la cause que par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2016,
A titre subsidiaire,
Dire que dès l’ordonnance de référé désignant Monsieur [E], un conflit d’intérêts opposait les MMA IARD à l’entreprise,
Dire que les MMA IARD ont pris la direction des opérations d’expertise et n’ont dénié leur garantie qu’après la signification de l’assignation au fond soit 3 ans plus tard,
Dire et juger que les MMA IARD ont manqué à leur devoir de conseil et de loyauté,
Dire et juger qu’en raison du conflit d’intérêt non dénoncé par les MMA IARD, l’entreprise personnel [U] [G] & FILS n’a pas pu bénéficier d’un procès loyal et équitable,
Dire et juger que les MMA IARD ont plus que tardé à prendre position sur leurs garanties et ont empêché l’entreprise individuelle [U] [G] & FILS de se défendre utilement.
En conséquence,
Dire et juger que les MMA IARD ne sont pas recevables et bien fondées à opposer les exceptions de la police d’assurance à l’entreprise individuelle [U] [G] & FILS,
Condamner les MMA IARD à garantir l’entreprise individuelle [U] [G] & FILS et donc la concluante de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant à titre principal qu’à titre accessoire.
A titre plus subsidiaire,
— Fissures dans le Pressoir (Point 1) :
Dire qu’il s’agit d’un défaut de conception,
En conséquence,
Débouter les requérants de leur demande.
— Portes du Pressoir (Points 2) :
Dire et juger qu’il s’agit d’un défaut d’entretien non imputable à l’entreprise individuelle [U] [G] & FILS.
A défaut,
Dire et juger que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,
Dire et juger mobilisable la garantie des MMA IARD et les condamner à garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à ce tire à son encontre.
— Défaut d’usage de la terrasse du Pressoir (Point 3) :
Dire et juger que ces désordres visibles à la réception et non dénoncés sont couverts par la réception.
A défaut,
Dire et juger que lesdits désordres sont de nature décennale.
En conséquence,
Condamner les MMA IARD à garantir la concluante des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à ce titre à son encontre.
— Défaut de fermeture des portes de la maison de la Mare (point 5) :
Dire et juger qu’il s’agit d’un défaut d’entretien non imputable à l’entreprise individuelle [U] [G] & FILS.
A défaut,
Dire et juger que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,
Dire et juger mobilisable la garantie des MMA IARD et les condamner à garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à ce tire à son encontre.
— Affaissement à l’étage de la maison de la Mare (Point 6) :
Dire et juger que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise.
En conséquence,
Condamner les MMA IARD à la garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient été prononcées à son encontre au titre de la responsabilité décennale.
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner les requérants aux lieu et place de Monsieur [Z], de son assureur et du Bureau d’études qu’ils n’ont pas attrait à la procédure alors que ces derniers ont manifestement failli à leur mission de conception et de conseil à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
Pour le surplus,
Condamner les demandeurs ou tout succombant à verser à Madame [Y] épouse [G] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise de Monsieur [E]. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, les MMA sollicitent :
« Vu les dispositions de l’article 9 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1792 et L242-1 du Code des assurances,
Débouter Monsieur [J] [O] [W] [K] et Madame [R] [X] [V] [L] épouse [K] et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (LRVI) de leurs demandes à l’encontre de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD.
Débouter la SARLU [G] ET FILS et Madame [F] [Y] Veuve [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD.
Débouter la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de ses demandes de garantie à l’encontre de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [K], la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (LRVI), la SARLU [G] ET FILS Madame [F] [Y] Veuve [G] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD une somme de 5.000 euros, en couverture d’une partie de ces frais irrépétibles.
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [K], la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (LRVI), la SARLU [G] ET FILS Madame [F] [Y] Veuve [G] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CRT MORIN sollicite :
« Vu les articles 1134, 1356 (en leur rédaction applicable aux faits de l’espèce) et 1792 du Code civil,
A titre principal :
? Débouter les époux [K] et la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (LRVI) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP ;
? Condamner les époux [K] et la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (LRVI), in solidum entre eux, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
? Condamner les époux [K] et la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS (LRVI), in solidum entre eux, à payer à la SMABTP une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
? Débouter tout défendeur de toutes demandes, fins et conclusions qui viseraient à obtenir recours et garantie contre la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
? Dire que la SMABTP pourra, au titre de chaque désordre qu’elle serait condamnée à garantir au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société CRT MORIN, opposer la franchise contractuelle de 790 € ; dire qu’il en ira de même s’agissant des préjudices immatériels ;
? Condamner in solidum entre eux la société [G] ET FILS et/ou Madame [F] [Y] épouse [G], et son assureur MMA IARD à garantir intégralement et relever indemne la SMABTP de toutes condamnation qui pourrait être infligée à cette dernière au titre du désordre lié à l’affaissement de l’étage de la Maison de la Mare (travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs). »
*
La société CRT MORIN n’a pas constitué avocat ; elle sera donc considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré le 16 septembre 2025.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société CRT MORIN :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à étude le 14 avril 2015, la destinataire de l’acte étant déjà connue de l’étude, et son domicile ayant été confirmé par les services de la mairie.
L’intéressée a donc été régulièrement citée, et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Il sera rappelé, compte tenu de sa défaillance et dans le respect du principe du contradictoire, que seules seront recevables à son encontre les demandes contenues dans l’assignation, les écritures ultérieures ne lui ayant pas été signifiées, à savoir :
« Vu les pièces du dossier,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [E] en date du 22 janvier 2015,
Juger Monsieur et Madame [J] [K] et la société LRVI recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Juger que la société [G] ET FILS a engagé sa responsabilité décennale à l’encontre de la société LRVI et Monsieur et Madame [K], au titre des défauts affectant les portes du Pressoir et les portes et fenêtres de la Maison de la Mare,
Juger, par ailleurs, que la société [G] ET FILS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société LRVI au titre de l’apparition de fissures dans le Pressoir et du défaut de réalisation et d’usage de la terrasse du Pressoir,
Juger que la société CRT MORIN a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [K] et de la société LRVI au titre des désordres suivants :
— ravalement des gites 1 et 2,
— défaut des allées,
— défaut de tubage des inserts de cheminées des gites 1 et 2,
Juger que les sociétés [G] ET FILS et CRT MORIN ont engagé leur responsabilité décennale in solidum en ce qui concerne les désordres relatifs à l’affaissement de l’étage de la Maison de la Mare,
En conséquence, les condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de ces désordres tels que retenus par l’Expert judiciaire dans son rapport,
Juger, par ailleurs, que la société LRVI est bien fondée à obtenir également réparation des désordres affectant la terrasse extérieure au Pressoir, la société [G] ET FILS ayant manqué à son obligation de conseil à son égard,
Condamner en conséquence la société [G] ET FILS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.720,80 € TTC au titre des défauts affectant les portes et fenêtres de la maison de la Mare,
Condamner la société CRT MORIN à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15.484,70€uros au titre des défauts de ravalement des gites 1 et 2,
Condamner in solidum les Sociétés [G] ET FILS et CRT MORIN à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 31.856,98€uros TTC au titre des désordres liés à l’affaissement de l’étage de la maison de la Mare,
Condamner la société [G] ET FILS à payer à la société LRVI :
— La somme de 25.137,60€uros TTC, correspondant à la reprise des fissures dans le Pressoir,
— La somme de 2.678,40€uros TTC, correspondant à la reprise des défauts des portes du Pressoir,
— La somme de 13.824€uros TTC correspondant au coût de reprise des écarts de lames de la terrasse du Pressoir,
Condamner la société CRT MORIN à payer à la Société LRVI :
— La somme de 12.738€uros TTC au titre de la reprise des défauts des allées,
— La somme de 2.532,20€uros TTC au titre de la reprise des défauts de tubage des cheminées,
Condamner, par ailleurs, in solidum les Sociétés CRT MORIN et [G] ET FILS à payer à la société LRVI la somme de 10.000€uros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’usage et de jouissance des bâtiments affectés des désordres,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance au profit de la société LRVI et de Monsieur et Madame [K], en ceux compris l’intégralité des frais d’expertise,
Les condamner in solidum à payer à la société LRVI et Monsieur et Madame [K] la somme de 6.000€uros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 12.000€uros,
Condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société » CRT MORIN, et les MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société [G] ET FILS, à garantir la Société LRVI et Monsieur et Madame [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurés,
Ordonner l’exécution provisoire. »
II – Sur les prétentions formées à l’encontre de la société [G] & FILS :
La société [G] & FILS sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’a pas réalisé les travaux litigieux.
Elle ne saurait cependant être mise hors de cause, des demandes étant formulées à son encontre.
Les demandeurs exposent que :
— à titre principal, les déclarations faites en justice par la société [G] & FILS sont constitutives d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, dans la mesure où elle n’a jamais contesté avoir exécuté les travaux litigieux réalisés par l’entreprise [U] [G] ET FILS, ni dans le cadre de la procédure en référé, ni durant les expertises judiciaires, ni dans ses premières conclusions au fond ;
— en tout état de cause, la société [G] & FILS s’est comportée comme venant aux droits de l’entreprise [U] [G] ET FILS, de sorte qu’il convient de retenir cette transmission des obligations sur le fondement de la théorie de l’apparence ;
— à titre subsidiaire, la société [G] & FILS a fait preuve de déloyauté dans les débats en invoquant cette mise hors de cause alors que la procédure est en cours depuis 2012 et qu’elle était censée connaître sa situation juridique dès l’engagement de l’instance et ce, en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel).
Sur l’application du principe de l’estoppel :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2, 15 Mars 2018 N° 17-21.991).
Le non-respect du principe d’estoppel constitue une fin de non-recevoir. Or, si les demandeurs font valoir ce moyen, il sera constaté qu’ils n’émettent aucune prétention correspondante, aux fins de voir déclarer la société [G] & FILS irrecevable en ses demandes de mise hors de cause. Leur argumentation sur ce point sera donc écartée.
Sur la preuve de la reprise des engagements contractuels de la société POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS par la société SARLU [G] & FILS :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— un acte de cession de fonds de commerce a été conclu le 05 novembre 2009 avec effet au 01er novembre 2009, entre feu Monsieur [U] [G] et Madame [F] [Y] épouse [G] agissant solidairement (cédant) d’une part, et la société SARLU [G] & FILS (cessionnaire) d’autre part, cette cession ayant pour objet le fonds de commerce de menuiseries, charpentes, pompes funèbres exploité sous le nom commercial POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS ;
— cet acte de cession prévoit en page 7 au paragraphe « Commandes – Marchés et Contrats » que le cédant déclare n’avoir passé aucune commande ou marché méritant description ni souscrit aucun contrat d’exclusivité, de publicité ou de fourniture pouvant être actuellement en cours, et qu’il effectue cette déclaration afin que le cessionnaire ne soit ni inquiété ni recherché s’il survenait un conflit pour une cause antérieure aux présentes quant à l’exécution éventuelle de tels commandes, marchés et contrats ;
— l’entreprise connue sous le nom commercial POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le n°331 833 145, et la société SARLU [G] & FILS, immatriculée le 16 septembre 2009 au même RCS sous le n° 514 805 670, constituent deux entités juridiques distinctes ;
— l’ensemble des actes d’engagement, devis, situations et factures versés aux débats par les demandeurs relatifs aux travaux litigieux autres que ceux confiés à la société CRT MORIN sont antérieurs au 16 septembre 2009, date d’immatriculation de la société SARLU [G] & FILS, étant précisé que l’intégralité des devis, situations et factures visés sont à l’en-tête « [U] [G] ET FILS » ;
— un seul devis émanant de la société SARLU [G] & FILS daté du 03 novembre 2011 est versé aux débats, postérieur aux travaux litigieux et relatif à des interventions aux fins de reprise sur les dits travaux litigieux, à l’en-tête « EURL [G] ET FILS ».
Il découle de ce qui précède que la société SARLU [G] & FILS ne vient pas aux droits de l’entreprise connue sous le nom commercial POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, et qu’elle n’avait pas encore été créée à l’achèvement des travaux initiaux confiés à l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS.
Sur l’aveu judiciaire :
Il résulte des dispositions de l’article 1356 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 01er octobre 2016 applicable au litige, que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, qu’il fait pleine foi contre celui qui l’a fait, et qu’il ne peut être divisé contre lui, il ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait.
Or, s’il ressort en page 3 des conclusions notifiées par la société [G] & FILS par voie électronique le 17 juin 2016 que celle-ci a déclaré : « la société PILIE ET FILS a exécuté les travaux suivants :
— Pour le pressoir : la charpente, les menuiseries extérieures, les menuiseries intérieures, le parquet, la terrasse extérieure.
— Pour la maison de la MARE : la charpente, les menuiseries extérieures, les menuiseries intérieures. », il résulte de ce qui précède que ces déclarations sont entachées d’une erreur de fait que ce défendeur explique par la position adoptée par son assureur, ayant pris la direction du procès, aussi l’argumentation des demandeurs relative à l’aveu judiciaire ne sera-t-elle pas retenue.
Il ressort en outre des pièces produites que l’acte d’engagement en date du 15 juin 2006 conclu avec la société [U] [G] ET FILS (pièce n°18 des demandeurs) mentionne le numéro SIREN 331 833 145 000 13, alors que le KBIS produit par les demandeurs en date du 22 août 2012 (pièce n°2 des demandeurs) pour la société [G] & FILS mentionne une immatriculation au 16 septembre 2009 sous un numéro RCS différent et donc une entité juridique différente. Il en résulte que dès la délivrance de l’assignation en référé-expertise en 2012, les demandeurs étaient en possession des renseignements nécessaires leur permettant de réaliser que la société [G] & FILS ne venait pas aux droits de la société [U] [G] ET FILS, et ce quelle que soit la manière dont la société [G] ET FILS s’était présentée.
Partant, l’argumentation des demandeurs relative à la théorie de l’apparence ne sera pas retenue.
*
Il s’ensuit que l’argumentation des demandeurs est inopérante en ce qu’ils ne démontrent pas que la société SARLU [G] & FILS a bien participé aux travaux initiaux qui constituent les travaux litigieux, aussi les demandeurs seront-ils déboutés de l’intégralité de leurs prétentions formées à l’encontre de la société SARLU [G] & FILS.
Il sera précisé que l’entreprise connue sous le nom commercial POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS sera désignée ci-après, dans la suite du présent jugement : « entreprise [U] [G] ET FILS ».
III – Sur les prétentions émises à l’encontre de Mme [Y] :
Les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que Monsieur [U] [G], aux droits duquel vient Madame [F] [Y], épouse [G], a engagé sa responsabilité à leur encontre, tant sur le terrain contractuel, que sur le terrain décennal, au motif que M. et Mme [G] étaient propriétaires du fonds de commerce exploité sous le nom commercial [U] [G] ET FILS, que dans ces conditions, la responsabilité personnelle des propriétaires du fonds de commerce est engagée au titre des désordres affectant les ouvrages réalisés.
Cependant, il sera rappelé que les demandeurs ont fondé leurs prétentions à l’encontre de Mme [Y] sur les dispositions relatives à la garantie décennale et sur la responsabilité des constructeurs.
Or, ils ne démontrent nullement en quoi Mme [Y], à titre personnel et en qualité de propriétaire d’un fonds de commerce, a pris part en qualité de constructeur aux travaux litigieux.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’elle viendrait aux droits de son époux défunt dont la responsabilité est recherchée.
Dès lors, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre.
IV – Sur les demandes d’indemnisation des maîtres d’ouvrages :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Il sera rappelé qu’aux termes des différends actes d’engagement versés aux débats par les demandeurs, si M. et Mme [K] ont la qualité de maître d’ouvrage pour la quasi-totalité des travaux, la société LRVI a signé en qualité de maître d’ouvrage l’acte d’engagement de la société [U] [G] ET FILS daté du 15 juin 2006 pour la reconstruction du Pressoir.
IV.A – Sur la réception des travaux :
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux litigieux ont tous fait l’objet d’une réception, tacite.
Les demandeurs indiquent que les opérations de réception se sont échelonnées entre janvier 2008 et janvier 2010, précisant en pages 04 à 06 de leurs dernières écritures que :
— la réception des travaux de construction des gîtes 1 et 2 (Les Noyers et Les Peupliers) s’est faite par prise de possession du maître d’ouvrage courant janvier 2008 ;
— la réception de ceux des travaux de reconstruction de la Maison de la Mare confiés à la société CRT MORIN s’est faite par prise de possession du maître d’ouvrage courant janvier 2010 ;
— la réception de ceux des travaux de reconstruction de la Maison de la Mare confiés à l’entreprise [U] [G] ET FILS s’est faite par prise de possession du maître d’ouvrage courant janvier 2010 ;
— la réception des travaux de reconstruction du Pressoir s’est faite par prise de possession du maître d’ouvrage courant avril 2009 ; Mme [Y] précise que ce bâtiment a fait l’objet d’une inauguration par le maire de la commune à la date du 03 avril 2009, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire en page 5 de son premier rapport, la plaque d’inauguration mentionnant cette date ayant été apposée sur le bâtiment ;
— la date de réception des travaux de réalisation des allées n’est pas précisée, mais il est mentionné que ceux-ci se sont terminés le 30 octobre 2009, ce qui n’est contesté par aucune partie.
Les dates susvisées seront donc retenues au titre des dates de réception des différents travaux.
IV.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
IV.A.1 – Sur les désordres n°1 relatifs aux fissures du Pressoir :
IV.A.1.a – Sur la matérialité des désordres :
En pages 07-08 de son premier rapport, l’expert judiciaire relève, lors de la première réunion le 17 décembre 2012, la présence de fissures ouvertes au droit de l’ensemble des poteaux en chêne en périmétrie de la salle de réception, les plus importantes mesurant plus de 1cm, ainsi qu’un déboîtement de l’assemblage d’un entrait avec un poteau dans le hall d’accès (désordre n°1a). Il note sur ce point qu’un autre assemblage a fait l’objet d’un moisage et préconise de reprendre cette solution.
L’appareillage de pierre décoratif, rapporté derrière le soubassement d’aggloméré constituant les cloisons de doublage fixées le long des poteaux, présente les mêmes désordres.
Le premier procès-verbal de constat, daté du 11 mai 2012, fait également état au niveau de la charpente intérieure de la salle de réception de la présence de jours visibles entre le placoplâtre des murs et les poutres et pièces de bois de la charpente (pièce n°36 des demandeurs), tandis que par courrier envoyé à l’entreprise [G] & FILS le 22 novembre 2011, Monsieur [S] [M], expert consulté par M. [K], indique avoir constaté la déformation de certaines pièces maîtresses de la charpente avec multiples gerces relativement importantes dans les poteaux et sommiers, apparition de jours entre les poteaux et doublages (pièce n°32 des demandeurs).
En pages 05 à 08 de son second rapport, l’expert judiciaire précise après la visite des lieux le 18 janvier 2019 :
— sur le désordre n°1a relatif à l’assemblage « entrait/poteau » de la troisième demi-ferme au niveau de l’accueil : cet assemblage présentait déjà un décalage de 2cm lors des constats effectués dans le cadre de la première expertise, et ce décalage n’a pas évolué ; il précise que la cheville d’assemblage entrait/poteau, de section moindre, a cédé ;
— sur le désordre relatif aux défauts de finition entre les doublages et pièces de bois (ouvertures entre les différents matériaux) : ceux-ci n’ont pas évolué ;
— sur le désordre relatif à l’assemblage du blochet (horizontal) et de l’arbalétrier au niveau de la charpente de la mezzanine : cet assemblage est décollé, l’arbalétrier présente une gerce importante dans son axe et donc le long du tenon emboîté dans le blochet ; ce point n’était pas allégué en 2012 ;
— sur le désordre relatif au décalage d’appui sur le poteau central de l’entrée par rapport à son appui : ce désordre a déjà été constaté en 2012, une gerce s’est ouverte au séchage, vrillant le poteau, avec un mouvement mesuré à 2cm au plus défavorable.
IV.A.1.b – Sur l’origine des désordres :
En page 13 de son premier rapport, l’expert judiciaire désigne la déformation du bois lors du séchage comme étant à l’origine des désordres, et pointe une qualité de séchage des bois du commerce insuffisante.
En pages 12 à 13 de son second rapport, l’expert judiciaire désigne comme origines :
— pour l’assemblage « entrait/poteau » de la troisième demi-ferme au niveau de l’accueil : les efforts de poussée de la charpente de couverture ainsi que l’exercice de forces de retrait et de déformation du bois au séchage, et un assemblage « poteau/entrait » en tenon mortaise et cheville insuffisant, relevant d’un défaut de conception et d’assemblage des demi-fermes sur poteau ; il note que la quatrième demi-ferme assemblée sur le poteau central de l’entrée a été modifiée, un tirant métallique ayant été mis en place pour remédier à la faiblesse de l’assemblage ;
— pour les défauts de finition entre les doublages et pièces de bois : l’exercice de la force de retrait au séchage et la déformation des pièces de bois ;
— pour l’assemblage du blochet et de l’arbalétrier au niveau de la charpente de la mezzanine : le séchage du bois ;
— pour le décalage d’appui sur le poteau central de l’entrée : l’expert judiciaire renvoie à ses constats effectués dans le cadre du premier rapport.
*
La matérialité de ces désordres, au titre desquels la responsabilité contractuelle de l’entreprise [U] [G] ET FILS est recherchée, est établie.
IV.A.2 – Sur le désordre n°2 relatif aux défauts affectant les portes du Pressoir :
IV.A.2.a – Sur la matérialité du désordre :
En page 08 de son premier rapport, l’expert judiciaire relève, lors de la première réunion le 17 décembre 2012, que deux portes d’accès et de secours en bois de chêne ne fonctionnent pas correctement.
Le premier procès-verbal de constat daté du 11 mai 2012 fait aussi état du mauvais fonctionnement des portes servant d’issues de secours, lesquelles ouvrent et ferment très mal, élément également rappelé par la société exploitant le bâtiment dans ses courriels adressés à la société [G] & FILS les 11 et 27 octobre 2011 (pièces n°30 et 31 des demandeurs).
IV.A.2.b – Sur l’origine du désordre :
En page 08 de son premier rapport, l’expert judiciaire relève que le bois des portes a joué.
IV.A.2.c – Sur la qualification du désordre :
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En l’espèce, l’expert judiciaire précise que ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception du bâtiment.
Il relève, en page 13 de son premier rapport, que ce désordre n’est pas de nature à mettre l’ouvrage en péril mais que le non fonctionnement des portes de secours est de nature, par non-conformité aux règles de sécurité, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les MMA font valoir en page 36 de leurs dernières écritures que ces portes constituent des ouvrants relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats (notamment du poste 2.1.2.1 du devis joint à l’acte d’engagement de la société [U] [G] ET FILS) et d’ailleurs non contestés, que ces portes ont été fabriquées en bois de chêne sur mesure pour le bâtiment en question et adaptées à ses spécificités ; elles font donc corps avec le bâtiment et sont susceptibles de relever en conséquence de la garantie décennale des constructeurs.
Dans la mesure où le non-fonctionnement des portes de secours destinées à permettre la sortie des personnes en toutes circonstances constitue un risque pour leur sécurité, alors que le bâtiment litigieux est voué à accueillir du public, peu importe que ce risque ne se soit pas réalisé à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, dans la mesure où l’existence de ce risque est certaine et où elle a été constatée par l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale courant avril 2019 (constats en 2012 et le 18 janvier 2019).
Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée au titre du désordre affectant les portes de secours du Pressoir.
IV.A.3 – Sur le désordre n°3 relatif aux écarts entre les lames de la terrasse du Pressoir :
En page 09 de son premier rapport, l’expert judiciaire constate, lors de la première réunion le 17 décembre 2012, la présence d’une terrasse extérieure en bois en bout de la salle de réception, pouvant être couverte avec une véranda coulissante.
Il relève que les lames de bois composant la terrasse présentent un vide de 1cm constituant une gêne pour les personnes portant des chaussures à talon aiguille.
Il relève également que la largeur des lames est de 14cm, contre 14,5cm initialement.
Le premier procès-verbal de constat daté du 11 mai 2012 fait état de la présence d’un jour de 1cm visible entre les lattes à l’extérieur, et de 1,5cm sous la véranda. La société exploitant le bâtiment fait également état dans ses courriels adressés à la société [G] & FILS les 11 et 27 octobre 2011 de travaux prévus aux fins de reprise de la totalité des lattes de l’extension et des terrasses extérieures, tandis que l’expert consulté par M. [K] mentionne les plaintes de clientes dont les talons de chaussures se coincent dans les interstices entre les lames (courrier daté du 22 novembre 2011).
Si ces éléments corroborent en partie les constats effectués par l’expert judiciaire, celui-ci précise en pages 13-14 de son premier rapport n’avoir pas observé sur la terrasse extérieure les écartements mesurés sous la véranda, et indique que l’écartement des lattes de la terrasse sous la véranda demeure conforme aux prescriptions du DTU51.4 P1-1 applicable depuis décembre 2010 en la matière (écart maximal de 12mm).
La société LRVI fait valoir en page 18 de ses dernières écritures qu’il existait bien en la matière des prescriptions particulières liées à l’usage de la terrasse dont elle avait informé l’entreprise [U] [G] ET FILS et que celle-ci devait prendre en compte, étant précisé que la terrasse est une extension de la salle de réception, destinée à recevoir du public à l’occasion d’évènements et notamment de réceptions au cours desquels le port de chaussures à talon aiguille est fréquent, et le risque de coincer les talons aiguilles dans les interstices entre les lattes, caractérisé.
Contrairement à ce qu’indiquent les MMA en page 35 de leurs dernières écritures selon lesquelles la gêne pour les talons aiguilles n’est pas démontrée, il résulte de ce qui précède et notamment du courrier daté du 22 novembre 2011 émanant de l’expert consulté par M. [K] l’existence de « plaintes systématiques » de clientes dont les talons de chaussures se coincent dans les interstices entre les lames, et ce dans un lieu dont il n’est pas contesté qu’il soit destiné à accueillir du public au cours d’évènements ou de réceptions impliquant le port de chaussures dont les talons sont particulièrement fins et donc susceptibles de se coincer entre les lames de la terrasse, caractérisant ainsi un risque de chute et l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes.
*
La matérialité de ces désordres, au titre desquels la responsabilité contractuelle de l’entreprise [U] [G] ET FILS est recherchée, est établie.
IV.A.4 – Sur le désordre n°4 relatif aux défauts de ravalement des gîtes 1 et 2 (Les Noyers et Les Peupliers) :
IV.A.4.a – Sur la matérialité du désordre :
En page 09 de son premier rapport, l’expert judiciaire constate, lors de la première réunion le 17 décembre 2012, la fissuration des enduits entre colombages en façade principale Ouest, des morceaux d’enduit étant tombés.
Le second procès-verbal de constat daté du 11 mai 2012 fait également état de nombreuses fissures et cassures horizontales entre les colombages et de trois morceaux tombés côté façade, côté pignon et à l’arrière de la Maison Les Peupliers correspondant au gîte 1, ainsi que de fissures et cassures entre les colombages de la façade, du pignon et à l’arrière de la Maison les Noyers ou gîte 2 (pièce n°37 des demandeurs), tandis que par courrier envoyé à la SMABTP le 13 avril 2012, l’expert, consulté par M. [K], indique avoir constaté la fissuration et la chute des enduits entre les colombages ainsi que le déchaussement de briques pour le gîte 1, et que le torchis apparaît dégradé en façade Sud-Ouest pour le gîte 2 (pièce n°35 des demandeurs).
IV.A.4.b – Sur l’origine du désordre :
En page 14 de son premier rapport, l’expert judiciaire pointe le retrait des bois et les épaisseurs insuffisantes d’enduit à l’origine des dégradations. Il précise que le gîte 2 (Maison Les Peupliers) a reçu un enduit au torchis alors que le marché de travaux prévoyait un enduit monocouche de finition de 15mm sur un remplissage en brique et non en torchis.
La matérialité de ces désordres, au titre desquels la responsabilité contractuelle de la société CRT MORIN est recherchée, est établie.
IV.A.5 – Sur le désordre n°5 relatif aux défauts affectant la fermeture des portes et fenêtres de la Maison de la Mare :
IV.A.5.a – Sur la matérialité du désordre :
En page 10 de son premier rapport, l’expert judiciaire constate que les deux portes d’accès et de secours, en bois de chêne, réalisées par l’entreprise [U] [G] ET FILS, ne fonctionnent pas correctement, que le seuil des portes est inversé (sol intérieur plus bas de 2cm que le seuil extérieur), tandis qu’au droit de la double porte en pignon Nord, le carrelage est cassé et un décollement des plinthes est visible.
Aucun désordre n’a été constaté sur les fenêtres, pour lesquelles, au surplus, aucune demande n’est formulée.
IV.A.5.b – Sur l’origine du désordre :
En page 15 de son premier rapport, l’expert relève une cause identique à celle du désordre n°2 (déformation du bois lors du séchage, et qualité de séchage des bois du commerce insuffisante).
IV.A.5.c – Sur la qualification du désordre :
L’expert judiciaire précise que ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception du bâtiment.
Il relève, en page 15 de son premier rapport, que ce désordre n’est pas de nature à mettre l’ouvrage en péril mais que le non fonctionnement des portes de secours est de nature, par non-conformité aux règles de sécurité, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les MMA font valoir en page 36 de leurs dernières écritures que ces portes constituent des ouvrants relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats (notamment du poste 2.1 du devis émis le 10 juin 2009 par l’entreprise [U] [G] ET FILS) et d’ailleurs non contestés, que ces portes ont été fabriquées en bois de chêne sur mesure pour le bâtiment en question et adaptées à ses spécificités ; elles font donc corps avec le bâtiment et sont susceptibles de relever en conséquence de la garantie décennale des constructeurs.
Pour les mêmes motifs que ceux adoptés ci-dessus (cf IV.A.2.c), l’existence d’un désordre de nature décennale est ainsi caractérisée au titre du désordre affectant les portes de secours de la Maison de la Mare.
IV.A.6 – Sur le désordre n°6 relatif à l’affaissement de l’étage de la Maison de la Mare :
IV.A.6.a – Sur la matérialité du désordre :
En page 10 de son premier rapport, l’expert judiciaire relève lors de la première réunion le 17 décembre 2012 un affaissement du plancher de l’étage, lequel se traduit par le décollement apparent des pieds de cloison de distribution, des bâtis de porte, par des fissures au droit des cueillies dans les salles de bain et chambres, par un décalage de 5mm au droit de la première marche de l’escalier ainsi que par un décollement sous les plinthes allant jusqu’à 15mm.
Le premier procès-verbal de constat daté du 11 mai 2012 fait également état d’un jour de 2cm environ entre le sol et les plinthes à l’entrée des chambres, du fait que le sol n’est pas droit, que la butée des portes passe sous les portes et ne joue plus son rôle, tandis que la porte de la salle de bain ne ferme plus et bute sur le haut du bâti, lequel présente des traces de frottement. La société exploitant le bâtiment fait également état dans ses courriels adressés à la société [G] & FILS les 11 et 27 octobre 2011 de ce que la porte de la salle de bain ne ferme plus.
En pages 08 à 12 de son second rapport, l’expert judiciaire précise, après la réunion du 18 janvier 2019, que le désordre a évolué, avec :
— une augmentation du fléchissement de 5mm environ au niveau de la zone la plus défavorable (milieu de la largeur de la maison et de l’entre-sommiers) ;
— une augmentation du désordre à la cueillie entre le rabagrain et le rampant, ainsi qu’au droit du seuil de l’escalier ;
— dans la chambre Sud-Ouest, le décollement entre le sol et les plinthes, ce décollement étant de 25mm au droit de la tête de cloison séparant les deux chambres ;
— une pente de 1mm/m au niveau du sol des chambres, du mur de façade vers la cloison centrale.
IV.A.6.b – Sur l’origine du désordre :
En page 15 de son premier rapport, l’expert judiciaire désigne deux causes à cet affaissement ; le retrait des bois de structure de plancher par séchage et le fléchissement du sommier dû à l’absence de calcul de structure pour valider le dimensionnement et la conception de la structure, relevant d’un défaut de conception en phase d’exécution.
En page 13 de son second rapport, il relève à l’origine de l’aggravation de ce désordre la modification de la constitution du sol (modification du système de chauffage, ajouté au sol) créant une surcharge non prise en compte par le charpentier dans le calcul de section des sommiers en chêne.
IV.A.6.c – Sur la qualification du désordre :
L’expert judiciaire précise que ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception du bâtiment.
Il indique en page 13 de son second rapport qu’il s’agit d’un désordre évolutif, susceptible de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination.
Les MMA font valoir que les demandeurs sollicitent la prise en charge de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale, ce qui s’avère inexact au regard de leurs dernières écritures (page 13).
La SMABTP allègue en page 16 de ses dernières écritures que le désordre touche un élément de structure mais ne nuit pas pour autant à la destination comme à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, l’expert judiciaire ne mettant en exergue aucun caractère évolutif, ce qui s’avère inexact au regard de ce qui a été rappelé ci-dessus (cf. page 13 du second rapport d’expertise judiciaire).
Surtout, dans la mesure où la conception du plancher n’a pas été revue afin de pouvoir supporter le nouveau système de chauffage mis en place au sol, où l’affaissement se poursuit, où le risque que constitue un affaissement de plancher d’un étage dans un gîte destiné à accueillir du monde constitue un risque pour la sécurité des personnes, caractérisé avant l’expiration de la garantie décennale quand bien même il ne s’est pas réalisé durant le délai de cette garantie, le caractère décennal du désordre est démontré.
IV.A.7 – Sur le désordre n°7 relatif aux défauts affectant les allées :
IV.A.7.a – Sur la matérialité du désordre :
En pages 10 à 12 de son premier rapport, l’expert judiciaire constate lors de la première réunion le 17 décembre 2012 que l’allée menant à la Maison de la Mare a été réalisée en sable stabilisé renforcé, qu’il qualifie de type de sol semi imperméable à imperméable très sensible à la présence de flaques d’eau et à la circulation des véhicules. Il note une érosion latérale, des zones croûtées, des érosions et un tassement, ainsi que le pourrissement des bordures en bois et un noircissement dû à la stagnation de l’eau le long des bordures et au droit de tassements.
Le second procès-verbal de constat daté du 11 mai 2012 fait également état de ce que l’allée n’est ni plate ni lisse, tandis que par courrier envoyé à la SMABTP le 13 avril 2012, l’expert consulté par M. [K] indique avoir constaté la détérioration des allées en grave-ciment au niveau de la maison n°3 ou Maison de La Mare.
IV.A.7.b – Sur l’origine du désordre :
En page 15 de son premier rapport, l’expert judiciaire relève une erreur de conception des dispositifs d’évacuation des eaux de ruissellement.
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La matérialité de ces désordres, au titre desquels la responsabilité contractuelle de la société CRT MORIN est recherchée, est établie.
IV.A.8 – Sur le désordre n°8 relatif aux défauts affectant le tubage des conduits d’insert des gîtes 1 et 2 (Les Noyers et Les Peupliers) :
IV.A.8.a – Sur la matérialité du désordre :
En page 12 de son premier rapport, l’expert judiciaire constate, lors de la première réunion le 17 décembre 2012, le tubage partiel des inserts alors que la norme DTU 24.1 oblige au tubage complet du conduit en boisseau, et indique que cette non-conformité interdit l’usage des inserts, au risque d’engendrer un incendie par excès de température à la sortie du tubage.
IV.A.8.b – Sur l’origine du désordre :
En page 15 de son premier rapport, l’expert judiciaire rappelle la non-conformité à la norme DTU 24.1.
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La matérialité de ces désordres, au titre desquels la responsabilité contractuelle de la société CRT MORIN est recherchée, est établie.
IV.A.8.c – Sur le caractère apparent et non réservé du désordre :
L’expert judiciaire précise en page 12 de son premier rapport que ces désordres n’étaient apparents au moment de la réception du bâtiment qu’à condition de les vérifier soit par l’intérieur, soit à l’aide d’une échelle, mais indique en page 18 du même rapport que la non-conformité était décelable au moment de l’exécution des travaux, par l’observation de l’importance des tubages avant leur mise en œuvre, et des modalités d’exécution requérant obligatoirement une échelle, alors que l’installation a été faite uniquement depuis l’intérieur des gîtes.
La SMABTP fait valoir le caractère apparent de ce désordre au moment de la réception au regard des observations de l’expert judiciaire.
A l’appui de ses allégations, elle rappelle des écrits de l’expert judiciaire aux termes desquels « il est effectivement évident qu’un tel défaut aurait dû être détecté pendant la réalisation des travaux et au plus tard au moment de la réception », « il s’agit clairement d’un vice apparent et accepté en l’état au moment de la réception des travaux », sans donner toutefois aucune indication permettant de retrouver ces affirmations dans le premier rapport d’expertise judiciaire, seul rapport à traiter de ce désordre.
Surtout, il sera rappelé que le caractère apparent d’un désordre à la réception d’un ouvrage s’apprécie depuis le seul point de vue du maître d’ouvrage et non du professionnel, étant précisé que le maître d’ouvrage n’a aucune obligation d’être assisté d’un maître d’œuvre et ne saurait se voir sanctionner à ce titre. Or, outre le fait que le maître d’ouvrage a procédé seul aux opérations de réception, surtout, il n’est pas établi qu’il disposait de connaissances le mettant en capacité de détecter le désordre, alors que celui-ci n’était pas visible sans vérifications spécifiques.
Le seul fait que, sur la facture récapitulative de l’entreprise ayant procédé à la pose des tubages, le nombre de mètres linéaires de tubage soit inférieur au nombre de mètres linéaires de conduit en boisseaux, est insuffisant à démontrer le caractère apparent, pour un maître d’ouvrage non professionnel de la construction, du désordre en question. Une acceptation de ce mode de construction incomplet par la réception sans réserve des travaux n’est donc pas établie.
IV.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
IV.B.1 – Sur les responsabilités :
IV.B.1.a – Sur la responsabilité de l’entreprise [U] [G] ET FILS :
Au titre des désordres n°1 (fissures du Pressoir) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’acte d’engagement de l’entreprise intéressée daté du 15 juin 2006 au titre des lots « Charpente », « Menuiseries intérieures » et « Menuiseries extérieures », et il n’est pas contesté, qu’elle a exécuté les travaux affectés par les désordres.
L’expert judiciaire relève que les désordres constatés sont inhérents à la construction bois traditionnelle et sont liés à la qualité des bois de chêne disponibles, ainsi qu’à la qualité insuffisante de séchage des bois du commerce, et, pour le désordre affectant la troisième demi-ferme de l’accueil du Pressoir, à la faiblesse de l’assemblage des demi-fermes dont la demi-ferme concernée, en tenon mortaise et cheville. Il a précisé en page 13 de son premier rapport que le remède à ces déformations, inévitables, consiste soit à concevoir une mise en œuvre de différents matériaux pour masquer l’apparition de fissures, soit à différer les travaux de finition d’un an minimum après le clos et le couvert, soit, pour la troisième demi-ferme, à renforcer l’assemblage.
Ces désordres ne relèvent donc pas uniquement d’un défaut de conception mais d’un défaut de prise en compte des spécificités liées à la nature du matériau utilisé, auquel il pouvait être remédié par des palliatifs appropriés, et d’un défaut d’exécution de l’assemblage de la troisième demi-ferme.
Or, en qualité de professionnelle en matière de charpentes et menuiseries, chargée de la réalisation de la charpente affectée par les désordres visés, il incombait à l’entreprise intéressée d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le caractère inévitable de certains des désordres visés (fissures) et sur les moyens d’y remédier, ainsi que d’exécuter correctement l’assemblage de la demi-ferme concernée, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Elle a donc failli à son obligation de résultat, et sa responsabilité contractuelle sera retenue au titre des désordres de fissure affectant le Pressoir.
Au titre du désordre n°2 (défauts affectant les portes de secours du Pressoir) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’acte d’engagement de l’entreprise intéressée daté du 15 juin 2006 au titre des lots « Charpente », « Menuiseries intérieures » et « Menuiseries extérieures », et il n’est pas contesté, qu’elle a exécuté les travaux affectés par les désordres.
Si l’expert judiciaire indique que le choix de porte sur mesure oblige à des révisions de mise en jeu, il n’indique nullement qu’un défaut d’entretien serait à l’origine du désordre, et constate au contraire que le fonctionnement défectueux des portes est lié au matériau choisi (bois), en particulier, au fait que le bois des portes a joué.
Or, dans la mesure où l’entreprise intéressée est une professionnelle en matière de charpentes et menuiseries, chargée de la réalisation des menuiseries affectées par les désordres, l’exécution des menuiseries litigieuses dans le matériau choisi relève de son champ d’intervention, tout comme l’obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage sur le caractère adéquat ou non de ce matériau pour la réalisation des menuiseries litigieuses.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise concernée sera retenue au titre du désordre affectant les portes de secours du Pressoir, sur le fondement de la garantie décennale.
Au titre du désordre n°3 (écarts entre les lames de la terrasse sous véranda du Pressoir) :
S’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la réalisation de l’ouvrage visé a été confiée à l’entreprise intéressée, ce point n’est contesté par aucune des parties à la procédure.
Les MMA font valoir que ce désordre relève uniquement du choix, par le maître d’ouvrage, du matériau constitutif de la terrasse en question.
Il sera fait observer qu’il revient à l’entreprise concernée, professionnelle en la matière, de conseiller le cas échéant le maître d’ouvrage sur le caractère adéquat ou non du matériau choisi dont elle est spécialiste.
Surtout, il sera fait observer que ce sont les dimensions de l’écartement entre les lattes qui constituent le désordre visé, lesquelles relèvent du champ d’intervention de l’entreprise concernée, tenue à une obligation de résultat.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de l’entreprise concernée sera retenue au titre du désordre affectant la terrasse sous véranda du Pressoir.
Au titre du désordre n°5 (défauts affectant les portes de secours de la Maison de la Mare) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du devis supplémentaire daté du 10 juin 2009, que l’entreprise concernée avait à sa charge les prestations relatives aux menuiseries extérieures, et il n’est pas contesté qu’elle a exécuté les travaux affectés par les désordres.
Pour les mêmes motifs que ceux visés ci-dessus au titre du désordre n°2, la responsabilité de l’entreprise concernée sera retenue au titre du désordre affectant les portes de secours de la Maison de la Mare, sur le fondement de la garantie décennale.
Au titre du désordre n°6 (affaissement de l’étage de la Maison de la Mare) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des devis datés des 07 novembre 2008 et 16 avril 2009 émis par l’entreprise intéressée, et il n’est pas contesté, qu’elle a exécuté les travaux de charpente et de menuiseries affectés par les désordres.
L’expert judiciaire relève qu’il s’agit d’un défaut de conception en phase d’exécution et non de conception au stade de l’élaboration du projet. Il indique clairement en page 14 de son second rapport qu’il revenait à l’entreprise concernée, sinon de procéder aux études de structure nécessaires avant réalisation, du moins d’y faire procéder.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise concernée sera retenue au titre du désordre affectant l’étage de la Maison de la Mare, sur le fondement de la garantie décennale.
IV.B.1.b – Sur la responsabilité de la société CRT MORIN :
Au titre du désordre n°4 (défauts de ravalement des gîtes 1 et 2) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’acte d’engagement daté du 11 octobre 2005 ainsi que de la facture récapitulative datée du 31 décembre 2007 émise par l’entreprise intéressée, et il n’est pas contesté, qu’elle a exécuté les travaux de ravalement affectés par les désordres.
L’expert judiciaire a relevé en page 14 de son premier rapport l’insuffisance de l’épaisseur des enduits comme l’une des causes à l’origine des dégradations, et a rappelé que traditionnellement, les enduits de finitions sont réalisés près d’un an après la réalisation et non en continuité du chantier comme cela a été le cas en l’espèce. Il relève également que l’enduit du gîte n°2 ne correspond pas aux prestations prévues. En effet, il ressort du devis annexé à l’acte d’engagement de la société intéressée mais aussi de la facture récapitulative (postes 3.7.3) qu’un enduit sur un remplissage en brique était prévu, et non sur un remplissage en torchis tel que cela ressort des constatations.
La société intéressée a donc failli à son obligation de résultat, et sa responsabilité contractuelle sera retenue au titre des désordres affectant le ravalement des gîtes 1 et 2.
Au titre du désordre n°6 (affaissement de l’étage de la Maison de la Mare) :
Les demandeurs allèguent en page 38 de leurs dernières écritures que le désordre visé est imputable à la société concernée, dans la mesure où elle a réalisé tout le gros œuvre et l’assainissement du bâtiment litigieux, notamment l’intégralité des travaux de maçonnerie et en particulier les murs et dallages en infrastructure et en superstructure, et dans la mesure où l’expert judiciaire pointe l’absence de tout calcul de structure concernant la dimension et la conception de cette structure.
Cependant, il sera rappelé d’une part que ce défaut de calcul de structure concerne uniquement les sommiers en chêne dont le fléchissement est à l’origine du désordre, et que s’il ressort du devis du 15 février 2008 que la société intéressée a réalisé la chappe de mortier sur plancher chauffant (poste 01-06-01-02), située au-dessus des sommiers en chêne défaillants, il n’est nullement démontré et il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la réalisation de cette chappe serait à l’origine du désordre constaté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société intéressée au titre de ce désordre.
Au titre du désordre n°7 (défauts des allées de la Maison de la Mare) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de deux factures datées des 30 septembre et 31 octobre 2009 (cette dernière ayant été versée deux fois aux débats sous les n°28 et 29 par les demandeurs) émises par l’entreprise intéressée, et il n’est pas contesté, qu’elle a réalisé les allées affectées par les désordres.
L’expert judiciaire relève que les désordres proviennent d’une erreur de conception des dispositifs d’évacuation des eaux de ruissellement. Il précise en page 12 de son premier rapport que, outre la grande sensibilité du type de sol choisi (sable stabilisé renforcé) à la présence de flaques d’eau et à la circulation des véhicules, la pente aurait dû être limitée à 2% et l’évacuation des eaux de ruissellement aurait dû être assurée par des avaloirs ou en posant les bordures en bois longeant les allées à niveau avec le sol stabilisé.
Or, il ressort des factures susvisées que la société intéressée a procédé à l’intégralité des travaux relatifs aux allées litigieuses ; elle a donc failli à son obligation de résultat, et sa responsabilité contractuelle sera retenue au titre des désordres affectant les allées menant à la Maison de la Mare (maison n°3).
Au titre du désordre n°8 (défaut de tubage des inserts des gîtes 1 et 2) :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’avenant n°1 à l’acte d’engagement, daté du 11 mars 2006, ainsi que de la facture récapitulative datée du 31 décembre 2007 émise par l’entreprise intéressée, et il n’est pas contesté, qu’elle a exécuté les travaux de tubage affectés par les désordres, dont l’origine réside dans un non-respect des normes imposant le tubage intégral des conduits des inserts.
Surtout, il résulte des devis joints à l’acte d’engagement et de la facture récapitulative que ces tubages intégraux avaient bien été prévus au contrat (tubage de 4,3ml prévu pour un conduit en boisseaux de la même longueur) alors qu’ils n’ont été exécutés que partiellement.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de l’entreprise concernée sera retenue au titre du désordre affectant les inserts des gîtes 1 et 2.
IV.B.2 – Sur les garanties des assureurs :
IV.B.2.a – Sur la garantie des MMA :
Sur les désordres n°2, 5 et 6 relevant de la garantie décennale :
Les MMA ne contestent pas être l’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS au titre de la garantie décennale.
Compte tenu du caractère décennal des désordres n°2, 3, 5 et 6 au titre desquels la responsabilité de son assurée a été retenue, les MMA doivent donc leur garantie aux tiers de ces chefs, tant sur le plan des dommages matériels subis que des dommages immatériels immédiatement consécutifs.
Sur les désordres n°1 et 3, relevant de la responsabilité contractuelle :
Sur la garantie due aux tiers :
Les MMA font valoir que leur garantie n’est pas mobilisable, ces désordres relevant de la garantie des dommages intermédiaires, non souscrite par l’assurée.
Les demandeurs versent aux débats les éléments qui leur ont été fournis à titre d’attestation de l’entreprise [U] [G] ET FILS (pièce n°17). Ces éléments comportent une attestation d’assurance responsabilité civile décennale, ainsi que la copie des conditions particulières de la police souscrite.
Or, sur celles-ci, si la garantie dommages intermédiaires est exclue, figurent en revanche parmi les garanties souscrites les garanties RC de l’entreprise, notamment les garanties après achèvement, sans aucune autre précision quant aux dommages inclus ou exclus de ces garanties ni à la définition des dommages intermédiaires convenue avec l’assuré, étant relevé que cette notion n’est pas définie légalement.
Par conséquent, en l’absence de toute autre précision sur les documents d’attestation d’assurance fournis au maître d’ouvrage, la garantie des MMA au titre des désordres n°1 et 3, relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, est mobilisable à son égard.
Sur la garantie due à son assurée :
En l’absence de condamnation à l’encontre de Mme [Y], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de garantie formulée à l’encontre des MMA.
IV.B.2.b – Sur la garantie de la SMABTP :
Sur les activités garanties :
La SMABTP fait valoir que le désordre n°8 relatif au tubage incomplet des inserts des gîtes 1 et 2 ne relève pas des activités déclarées par son assurée, ne comprenant que les activités relatives à la « structure et aux travaux courants de maçonnerie – béton armé ».
Les demandeurs s’en rapportent sur ce point en page 36 de leurs dernières écritures.
Au regard de l’attestation d’assurance et de la police d’assurance souscrite, il s’avère effectivement que seules les activités relatives à la « structure et aux travaux courants de maçonnerie – béton armé » sont garanties.
Par conséquent, la garantie de la SMABTP n’apparaît pas mobilisable au titre du désordre n°8.
Sur la garantie des désordres n°4 et 7 relevant de la responsabilité contractuelle de l’assurée :
La SMABTP fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables en dehors du champ d’application de la garantie décennale, et que la police souscrite, s’agissant des dommages à l’ouvrage après réception, fait uniquement référence aux garanties légales obligatoires (décennale, et de bon fonctionnement).
Il sera fait observer qu’à la simple lecture de l’attestation d’assurance, apparaissent garanties les conséquences de la responsabilité de l’assurée en cas de dommages à l’ouvrage après réception, notamment, la responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment, la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité décennale pour les ouvrages de génie civil.
Il s’en déduit que cette liste n’est pas limitative, et ne saurait donc exclure la responsabilité contractuelle, ceci d’autant plus que les conditions particulières produites par la SMABTP visent en leur point 4.2.1, au titre des garanties, l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage de bâtiment ou de génie civil après réception, sans aucune autre précision.
Par conséquent, la SMABTP devra sa garantie à son assurée au titre des désordres n°4 et 7.
Sur le désordre n°6 :
La responsabilité de son assurée n’ayant pas été retenue, la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Sur les limites de la garantie opposables :
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de l’assurée.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application de la franchise d’un montant de 790 euros prévue au contrat au titre de cette garantie. Il est fondé à le faire, mais uniquement à hauteur de 600 francs, seul montant dont il soit justifié dans le cadre des conditions particulières de la police souscrite, versées aux débats.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police, la franchise contractuelle étant d’un montant de 600 francs à la date du 09 septembre 1993, date de prise d’effet de ladite police.
IV.C – Sur la réparation des préjudices et l’obligation à la dette :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
IV.C.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
IV.C.1.a – Sur la reprise des désordres n°1 (fissures du Pressoir) :
La société LRVI sollicite la somme de 20 948 euros HT soit 25 137,60 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire en page 15 de son premier rapport et en page 14 de son second rapport, sur la base des trois premiers postes du devis émis par la société POULAIN RENOVATION le 26 janvier 2014, devis versé aux débats.
En l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation de ces désordres, mais hors taxe seulement, dans la mesure où il appartient au maître de l’ouvrage victime ou à son ayant-droit qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce que la société LRVI n’a pas fait.
IV.C.1.b – Sur la reprise du désordre n°2 (défaut des portes de secours du Pressoir) :
La société LRVI sollicite la somme de 2 232 euros HT soit 2 678,40 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire en page 15 de son premier rapport, sur la base des deux premiers postes du point 2 figurant au devis émis par la société AUBLIN le 03 février 2014, devis versé aux débats.
En l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation de ce désordre, mais hors taxe seulement, dans la mesure où il appartient au maître de l’ouvrage victime ou à son ayant-droit qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce que la société LRVI n’a pas fait.
IV.C.1.c – Sur la reprise du désordre n°3 (lames de la terrasse sous véranda du Pressoir) :
La société LRVI sollicite la somme de 11 520 euros HT soit 13 824 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, correspondant aux prestations de dépose puis de repose de la terrasse après remplacement des fixations, figurant au point 3 du devis émis par la société AUBLIN le 03 février 2014, devis versé aux débats.
En l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation de ce désordre, mais hors taxe seulement, dans la mesure où il appartient au maître de l’ouvrage victime ou à son ayant-droit qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce que la société LRVI n’a pas fait.
IV.C.1.d – Sur la reprise du désordre n°4 (défauts de ravalement des gîtes 1 et 2) :
M. et Mme [K] sollicitent la somme de 15 484,70 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire en page 16 de son premier rapport, sur la base des postes 2 et 3 du devis émis par la société JLC le 28 janvier 2014, et sur la base de deux devis de la société POULAIN datés du 26 janvier 2014, devis versés aux débats.
En l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation de ce désordre.
IV.C.1.e – Sur la reprise du désordre n°5 (défaut des portes de secours de la Maison de la Mare) :
M. et Mme [K] sollicitent la somme de 1 720,80 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire en page 16 de son premier rapport, sur la base du point 5 du devis émis par la société AUBLIN le 03 février 2014, devis versé aux débats.
Il sera fait observer que seule la dernière prestation de ce point 5 est effectivement relative à la reprise de ce désordre, pour un montant de 570 euros HT soit 684 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 20% (570 x 1,2).
En l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a lieu de retenir cette somme de 684 euros HT au titre de l’indemnisation de ce désordre.
IV.C.1.f – Sur la reprise du désordre n°6 (affaissement de l’étage de la Maison de la Mare) :
M. et Mme [K] sollicitent les sommes de 53 682,65 euros TTC, 2 820 et 4 100 euros HT au titre de la reprise de ce désordre.
L’expert judiciaire a retenu, en page 15 de son second rapport, les sommes de 44 561,90 et 2 820 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur la base de deux devis, sans autre précision.
M. et Mme [K] produisent à l’appui de leurs demandes :
— un premier devis émis par la société AUBLIN-BIRON le 18 mars 2022 pour un montant total de 53 682,65 euros TTC incluant la reprise des désordres n°1 et 2 ; il sera précisé que la seule reprise de l’affaissement de l’étage objet du désordre visé s’élève à la somme totale de 37 135,22 euros HT soit 44 562,26 euros TTC ;
— un deuxième devis émis par la société YOHAN BAYEUX le 24 mars 2022 pour un montant de 2 820 euros HT au titre de la reprise de la peinture du plafond séparant l’étage du rez-de-chaussée ;
— un troisième devis émis par la même société le 25 mars 2022 pour un montant de 4 100 euros HT au titre de la reprise de la peinture des murs des chambres à l’étage, non retenu par l’expert judiciaire et sur lequel M. et Mme [K] ne s’expliquent pas.
Par conséquent, et en l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, seront retenues les sommes de 44 562,26 euros TTC et 2 820 euros HT au titre de la reprise de ce désordre, M. et Mme [K] ayant formulé cette dernière demande sur le montant hors taxe.
IV.C.1.g – Sur la reprise du désordre n°7 (défauts des allées menant à la Maison de la Mare) :
La société LRVI sollicite la somme de 10 615 euros HT soit 12 738 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire en page 16 de son premier rapport, sur la base du devis émis par la société [D] le 13 mars 2014, devis non versé aux débats mais non contesté par les parties.
Il y a donc lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation de ce désordre, mais hors taxe seulement, dans la mesure où il appartient au maître de l’ouvrage victime ou à son ayant-droit qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce que la société LRVI n’a pas fait.
IV.C.1.h – Sur la reprise du désordre n°8 (tubage incomplet des inserts des gîtes 1 et 2) :
La société LRVI sollicite la somme de 2 302 euros HT soit 2 532,20 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre.
L’expert judiciaire a retenu la somme de 2 302 euros HT en page 16 de son premier rapport, sur la base de la facture émise par la société SAMSON PLOMBERIE CHAUFFAGE le 07 janvier 2013, facture versée aux débats.
En l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a donc lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation de ce désordre, mais hors taxe seulement, dans la mesure où il appartient au maître de l’ouvrage victime ou à son ayant-droit qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce que la société LRVI n’a pas fait.
IV.C.1.i – Sur l’indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 :
Hormis pour le désordre n°8 ayant déjà fait l’objet de reprises, il sera précisé que le montant des indemnités fixées au titre des différents postes énumérés ci-dessus sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01, entre :
— le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire, à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5 et 7 ;
— le 26 juin 2023, date de dépôt du second rapport d’expertise judiciaire, à laquelle la valeur de l’indice était de 130,3, pour le désordre n°6 ;
et la date du présent jugement.
IV.C.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
La société LRVI sollicite la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’usage et de jouissance des bâtiments affectés des désordres qu’elle estime avoir subi, notamment en ce qui concerne l’écartement des lames de la terrasse bois sous véranda et le défaut de conformité des tubages sur les gîtes 1 et 2 l’ayant obligé à interdire l’usage des cheminées dans l’attente de la réparation.
Pour autant, la société LRVI ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre des reprises des désordres et alors que, de surcroît, elle n’indique avoir subi aucune perte d’exploitation du fait des désordres.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels.
*
Il résulte de ce qui précède, que seront condamnées à payer à M. et Mme [K] :
— au titre de la reprise du désordre n°4 : in solidum, la société CRT MORIN et son assureur la SMABTP, la somme de 15 484,70 euros TTC ;
— au titre de la reprise du désordre n°5 : les MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS, la somme de 684 euros TTC ;
le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire (valeur de 104,1), et la date du présent jugement, sauf pour la société CRT MORIN, défaillante, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée à son encontre dans le cadre de l’assignation, seule valablement signifiée à celle-ci (cf. I ci-dessus) ;
— au titre de la reprise du désordre n°6 : les MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS, les sommes de 44 562,26 euros TTC et 2 820 euros HT ;
le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 26 juin 2023, date de dépôt du second rapport d’expertise judiciaire (valeur de 130,3), et la date du présent jugement (valeur de 133,1 au mois de juin 2025) ;
Seront condamnées à payer à la société LRVI :
— au titre de la reprise des désordres n°1 : les MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS, la somme de 20 948 euros HT ;
— au titre de la reprise du désordre n°2 : les MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS, la somme de 2 232 euros HT ;
— au titre de la reprise du désordre n°3 : les MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS, la somme de 11 520 euros HT ;
— au titre de la reprise du désordre n°7 : in solidum, la société CRT MORIN et son assureur la SMABTP, la somme de 10 615 euros HT ;
le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire (valeur de 104,1) et la date du présent jugement (valeur de 133,1 au mois de juin 2025), sauf pour la société CRT MORIN, défaillante, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée à son encontre dans le cadre de l’assignation, seule valablement signifiée à celle-ci (cf. I ci-dessus) ;
— au titre de la reprise du désordre n°8 : la société CRT MORIN, la somme de 2 302 euros HT.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société CRT MORIN est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 600 francs à la date du 09 septembre 1993, au titre de la reprise des désordres n°4 et 7.
IV.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
La SMABTP, la SARLU [G] & FILS et Mme [Y] formulant des appels en garantie au titre de désordres pour lesquels aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre ou à l’encontre de la société CRT MORIN assurée de la SMABTP (notamment au titre du seul désordre n°6 -affaissement de l’étage de la Maison de la Mare- pour la SMABTP), il sera constaté que ces appels en garantie sont sans objet.
V – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [Y] :
Mme [Y] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, au motif que la manière dont a été introduite l’action justifie cette demande d’indemnisation.
En l’absence de toute démonstration quant à l’existence du préjudice objet de cette demande d’indemnisation, il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande reconventionnelle.
VI – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les MMA en qualité d’assureur de l’entreprise [U] [G] ET FILS, la société CRT MORIN et son assureur la SMABTP succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du conseil des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser la somme de 8 000 euros aux époux [K], et la somme de 8 000 euros à la société LRVI, dans la limite d’un montant de 6 000 euros chacun pour la société CRT MORIN, au regard des seules demandes recevables formulées à son encontre dans l’assignation.
Les époux [K] et la société LRVI succombant en leurs prétentions émises à l’encontre de la société [G] & FILS et de Mme [Y], ils seront condamnés à verser à chacune la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils partageront la charge de ces frais à hauteur de 50% chacun.
VII – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
Les demandeurs sollicitent de voir ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du dit litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN postérieurement à celles contenues dans l’assignation qui lui a été signifiée le 14 avril 2015 ;
Déboute Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K], ainsi que la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS, de l’intégralité de leurs demandes formulées contre la société SARLU [G] & FILS ;
Déboute Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K], ainsi que la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS, de l’intégralité de leurs demandes formulées contre Madame [F] [Y] ;
Sur les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 :
Condamne les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS à payer à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS la somme de 20 948 euros HT au titre des désordres n°1 (fissures de la charpente du Pressoir) ;
Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, et la date du présent jugement ;
Condamne les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, à payer à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS la somme de 2 232 euros HT au titre du désordre n°2 (non-fonctionnement des issues de secours du Pressoir) ;
Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, et la date du présent jugement ;
Condamne les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, à payer à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS la somme de 11 520 euros HT au titre du désordre n°3 (écartement des lames de la terrasse sous véranda du Pressoir) ;
Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K] la somme de 15 484,70 euros TTC au titre du désordre n°4 (défauts de ravalement des gîtes n°1 et 2 dits « Les Noyers » et « Les Peupliers ») ;
Dit que pour la SMABTP, cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, et la date du présent jugement ;
Précise que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN, est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 600 francs à la date du 09 septembre 1993, au titre de cette condamnation ;
Condamne les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K] la somme de 684 euros TTC au titre du désordre n°5 (non-fonctionnement des issues de secours de la maison n°3 dite « Maison de la Mare ») ;
Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, et la date du présent jugement ;
Condamne les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K] les sommes de 44 562,26 euros TTC et 2 820 euros HT au titre du désordre n°6 (affaissement de l’étage de la maison n°3 dite « Maison de la Mare ») ;
Dit que ces sommes seront à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 26 juin 2023, date de dépôt du second rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 130,3, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN et son assureur la SMABTP à payer à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS la somme de 10 615 euros HT au titre du désordre n°7 (défauts des allées menant à la maison n°3 dite « Maison de la Mare ») ;
Dit que pour la SMABTP, cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2015, date de dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 104,1, et la date du présent jugement ;
Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 600 francs à la date du 09 septembre 1993, au titre de cette condamnation ;
Condamne la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN à payer à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS la somme de 2 302 euros HT au titre du désordre n°8 (défaut de tubage des inserts des cheminées des gîtes n°1 et 2 dits « Les Noyers » et « Les Peupliers ») ;
Rappelle que la demande d’indexation en fonction de l’indice BT01 est irrecevable à l’encontre de la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN ;
Constate que les appels en garantie formulés par la SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN au titre du désordre n°6, par la société SARLU [G] & FILS et par Madame [F] [Y], sont sans objet ;
Déboute Madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN et son assureur la SMABTP ;
Condamne in solidum à verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K], les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN et son assureur la SMABTP, dans la limite du montant de 6 000 euros pour la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN ;
Condamne in solidum à verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS, les MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise POMPES FUNEBRES [U] [G] ET FILS, la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN et son assureur la SMABTP, dans la limite du montant de 6 000 euros pour la société CONSTRUCTION RESTAURATION TRADITION MORIN ;
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K], la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS, à payer à la société SARLU [G] & FILS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K], la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS, à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que Monsieur [J] [K] et Madame [A] [L] épouse [K] d’une part, la société LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENTS d’autre part, partageront la charge de ces frais à hauteur de 50% chacun ;
*
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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