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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 nov. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDYE
Minute TJ n° 2025/668
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me PITCHER Joyce (+ pièces) et à la société AIR ALGERIE par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] née [I] ont réservé un vol AH1216 reliant [Localité 6] à l’aéroport [Localité 7] [Localité 10] LORRAINE le 4 septembre 2024 pour eux et leurs quatre enfants mineurs, [V], [W], [R] et [O] [P], auprès de la société AIR ALGERIE.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] née [I] ont saisi le Tribunal judiciaire de METZ, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AIR ALGERIE au paiement des sommes suivantes :
— 250 euros chacun pour le retard du vol en application des dispositions de la convention de [Localité 9] du 28 mai 1999,
— 36 euros en remboursement des frais de médiation,
— 864 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] née [I], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, et sur le fondement de la convention de [Localité 9], ils exposent que le vol n° AH1216 en date du 4 septembre 2024 de [Localité 6] à l’aéroport [Localité 7] [Localité 10] LORRAINE est arrivé avec plus de quatre heures de retard à sa destination finale.
La société AIR ALGERIE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée, n’ayant fait valoir aucun motif d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la compétence territoriale du tribunal :
La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans son arrêt du 07/11/2019, affaire C-213/18, que l’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à [Localité 9] le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.
Ainsi, lorsque le demandeur intente une action en responsabilité sous l’empire de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l’article 33 lui permet d’agir au choix devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’espèce, le vol litigieux étant à destination de l’aéroport [8], sis à GOIN (57420), le Tribunal judiciaire de METZ est compétent pour statuer sur les demandes.
II. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] justifient d’une tentative préalable de médiation et produisent à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établi par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 25 décembre 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
III. Sur les demandes d’indemnisation
Les articles 5, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Ce règlement prévoit ainsi des mesures de réparation standardisées avec des indemnisations forfaitaires.
La Convention de [Localité 9], quant à elle, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée.
Le règlement (CE) n°261/2004 et la Convention de [Localité 9] consacrent donc des droits à indemnisation différents.
Le préambule de cette Convention prévoit le principe général de la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation.
Aux termes de l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre.
L’article 29 de la Convention dispose également que : « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation ».
Il doit donc être fait une distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de [Localité 9].
En l’espèce, si Monsieur et Madame [P] justifient de l’existence d’une réservation à leur nom, ainsi qu’au nom de leur quatre enfants mineurs, pour le vol AH1216 de [Localité 6] à l’aéroport [Localité 7] [Localité 10] LORRAINE du 4 septembre 2024, ils n’apportent pas la preuve du retard effectif du vol et, surtout, ne caractérisent aucun dommage résultant dudit retard. En effet, les demandeurs se bornent à demander l’application par analogie des dispositions de la législation communautaire non applicable en l’espèce, et ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande en indemnisation.
Des frais de médiation ont été engagés par Monsieur et Madame [P] par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc la charge des demandeurs.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] née [I], tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [W], [V], [O] et [R] [P],
DEBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] née [I], tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [W], [V], [O] et [R] [P], de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] née [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 6 NOVEMBRE 2025 par Madame Adeline GUETAZ, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
La Greffière La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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