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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQK
Minute : 26/00056
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [G] [T], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
Le CREDIT IMMOBILIER DE DEVELOPPEMENT (CIFD) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE (CIF IDF)
représenté par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant , vestiaire : E0624 et par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant vestiaire : PC 12
DEBITEUR SAISI
Monsieur [F] [K]
actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316
CREANCIERS INSCRITS :
POLE DE RECOUVREMEMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
sis [Adresse 3]
[Localité 2]
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
ayant son siège social [Adresse 4]
LE SERVICE DES IMPOTS ET DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
sis [Adresse 5]
non comparants, ni représentés
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026 et mise en délibéré au 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 29 avril 2025 et publié le 12 mai 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2025 S n°80, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE France (ci-après « le créancier poursuivant »), a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [K] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 7 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, le débiteur saisi pour obtenir la vente forcée du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 8 juillet 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation à l’Etat Français, représenté par son recouvreur l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, créancier inscrit, lequel n’a pas déclaré sa créance.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 juillet 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Trésor Public, représenté par le Pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne, créancier inscrit, lequel n’a pas déclaré sa créance.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 juillet 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Trésor Public, représenté par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], créancier inscrit, lequel n’a pas déclaré sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [F] [K] demande au juge de l’exécution de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
— Y faisant droit, juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables,
— Juger que la clause de déchéance du terme prononcée à son égard est abusive,
— En conséquence, juger que la clause de déchéance du terme prononcée à son égard est réputée non écrite,
— Fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 29.348 euros, représentant les seules échéances impayées arrêtées au 16 janvier 2026,
— En tout état de cause, l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une contenance de 00ha03a42ca,
— Fixer à 140.000 euros le montant en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— Ordonner la consignation du prix de vente sur un compte séquestre de la caisse des dépôts et consignations,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné,
— A défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal, juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables,
— Fixer sa créance à la somme globale sauf mémoire de 105.881,02 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,56 % postérieurs jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,
— A titre subsidiaire, juger que la clause de déchéance du terme prononcée à l’égard de Monsieur [F] [K] est régulière, de sorte que le créancier dispose d’un titre exécutoire recélant une créance certaine, liquide et exigible,
— Fixer sa créance à la somme globale sauf mémoire de 105.881,02 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,56 % postérieurs jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,
— A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait jugée abusive, juger que seule la fraction de la clause relative à la mention du délai de huit jours doit être réputée non-écrite de sorte qu’elle a mis en œuvre la clause de déchéance du terme dans sa proportion non affectée par le régime des clauses abusives,
— Juger, en conséquence, que la déchéance du terme a été régulièrement acquise,
— Fixer sa créance à la somme globale sauf mémoire de 105.881,02 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,56 % postérieurs jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,
— A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait jugée abusive, juger que seule la fraction de la clause relative à la mention du délai de huit jours doit être réputée non-écrite de sorte qu’elle a mis en œuvre la clause de déchéance du terme dans sa proportion non affectée par le régime des clauses abusives,
— Juger, en conséquence, que la déchéance du terme a été régulièrement acquise,
— Fixer sa créance à la somme globale sauf mémoire de 105.881,02 euros arrêtée au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 5,56 % postérieurs jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas jugée acquise, fixer sa créance à la somme de 29.348,00 euros, représentant les seules échéances impayées arrêtées au 16 janvier 2025 ainsi que les frais de poursuite sauf mémoire, outre les échéances à intervenir et les intérêts au taux contractuel, jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,
— En tout état de cause, juger la présente procédure de saisie immobilière régulière,
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— Ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, à savoir, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section H n°[Cadastre 1], pour une contenance de 00ha03a42ca, tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve,
— Fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 70.000,00 euros,
— Désigner la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 6]
[Localité 6] (94) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures,
— Juger que la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 6]
[Localité 6] (94) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers,
— Juger que Monsieur [F] [K] ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier/Commissaire de Justice, si lui-même n’est pas huissier/Commissaire de Justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
— Juger que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés,
— Juger qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— Juger que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet tel que ASMAVOCATS.FR, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
— A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur, fixer à 160.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché,
— Ordonner que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations,
— Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— Ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— Ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, le débiteur saisi, représenté par son conseil réitère sa demande de vente amiable, précisant que son locataire souhaite lui racheter le bien au prix de 150.000 euros, étant donné qu’il doit effectuer des travaux de ravalement de façade.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a répliqué ne pas être opposé au principe de la vente amiable. Toutefois, il demande à ce que le prix plancher soit fixé à 160.000 euros. Il déclare qu’une expertise a été réalisée en janvier 2025, que l’état général de l’immeuble a été déclaré comme étant en bon état et que de gros travaux ne sont pas nécessaires.
Bien que régulièrement cités, les créanciers inscrits n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision est mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1 – Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 du code de la consommation, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant l’article préliminaire du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et comme profesionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel .
Il ressort de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qu’est considéré comme étant un consommateur pouvant bénéficier de la protection des dispositions applicables aux opérations de crédit toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d’office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon la Cour de cassation, (Civ., 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 15 juin 2009, revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt « JEUNE E3 » consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE France – ILE DE FRANCE, d’un montant de 175.000 euros au taux d’intérêt contractuel fixe, hors assurance, de 4,65% l’an et d’une durée de 360 mois.
L’article XI – A « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales de l’offre de prêt (page 10) prévoit que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis e réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation « notamment en cas de » défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024 (pli avisé le 3 juillet 2024) mettant en demeure le débiteur saisi de régler les échéances impayées du prêt sous 15 jours,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 (pli avisé mais non réclamé) et le mettant en demeure de régler la somme de 11.937,68 sous un délai de 30 jours sous peine que la déchéance du terme du prêt soit définitivement acquise à l’issue de ce délai et sans autre notification préalable,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 octobre 2024 au débiteur saisi.
Le créancier poursuivant conteste la qualité de consommateur de Monsieur [F] [K] au motif que le bien financé n’a pas été acquis dans la perspective d’un usage strictement personnel. Il ressort toutefois expressément des termes de l’acte authentique du 15 juin 2009, en page 10, que l’opération financée par le prêt est « un appartement ancien à usage de résidence principale ». Il ne s’agit donc pas d’un prêt souscrit aux fins d’un investissement locatif.
Par ailleurs, s’il ressort du procès-verbal de description du bien immobilier objet de la procédure de saisie que ce bien est mis en location depuis le 24 novembre 2023, force est de constater qu’il nest pas établi qu’il l’aurait été précédemment et que cette mise en location peut s’expliquer par l’incarcération de M. [F] [K] suivant son mandat d’arrêt émis à son encontre le 3 novembre 2023. Aussi, une mise en location du bien à titre exceptionnel ne peut suffire à démontrer que le débiteur saisi a acquis le bien à des fins professionnelles, de sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont donc applicables.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de qualité de consommateur de Monsieur [F] [K] est inopérant.
Quant à la nature de la clause de déchéance du terme, celle-ci est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit imposer le remboursement de la totalité du prêt sous un court délai de seulement 8 jours après délivrance d’une mise en demeure. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf la faculté pour le juge de l’exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Le créancier poursuivant ne peut invoquer le fait qu’il ait laissé un pratique un délai de 30 jours au débiteur saisi pour lui permettre de régulariser ses échéances impayées, soit un délai plus important que celui prévu dans la clause de déchéance du terme, qu’il appartient au juge d’apprécier au regard de la situation particulière du consommateur si le débiteur saisi disposait de moyens matériels adéquats et efficaces pour éviter la déchéance du terme ou en remédier aux effets et ce qu’ils soient prévus par la loi ou directement dans le contrat et que de ce fait, il apparaît que lorsqu’un délai suffisant est laissé à l’emprunteur, comme en l’espèce, aucun déséquilibre significatif ne saurait être caractérisé, tant au regard du droit national que du droit européen.
Le délai de huit jours laissé au débiteur pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d’une durée raisonnable (Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 10 octobre 2024, n° 24/03489).
En effet, le caractère abusif de la déchéance du terme s’apprécie in abstracto, uniquement au regard de la rédaction de la clause et non de sa mise en œuvre.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la clause de déchéance de terme prévue à l’article XI – A des conditions générales de l’offre de prêt abusive et de la réputer non écrite, ce dont il découle, d’une part, que la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 24 juillet 2024, par l’envoi d’un courrier recommandé à la même date, est rétroactivement privée de fondement juridique, d’autre part, que le contrat de prêt, selon le tableau d’amortissement versé aux débats par le créancier poursuivant, est toujours en cours.
* Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Il résulte des éléments qui précèdent que seule est exigible, partant susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement susvisé, à l’exclusion du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité.
L’article XI – B « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (page11) des conditions générales de l’offre de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le taux du prêt à compter de la date de défaillance sera majoré de 3 points appliqués au capital restant du et ce jusqu’à ce que l’emprunteur ait repros e cours normal des échéances contractuelles.
Il résulte du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE que ce dernier justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 28.967,96 euros, déduction faite des frais de procédure injustifiés, arrêtée à la date du 16 janvier 2026, ce qui représente les échéances impayées au 16 janvier 2026, date de la dernière échéance impayée avant la date de l’audience d’orientation du 22 janvier 2026.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel courant de 4,65% majoré de 3 points à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement.
2 – Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] sollicite la vente amiable de l’ensemble immobilier saisi au prix plancher de 150.000 euros net vendeur.
Le créancier poursuivant n’est pas opposé au principe de la vente amiable, mais il demande à ce que le prix plancher soit fixé à la somme de 160.000 euros, faisant valoir une évaluation immobilière récente faisant ressortir une valeur du bien à hauteur de 175.000 euros nets vendeur.
Si le débiteur saisi soutient que son locataire souhaite lui acheter le bien au prix de 150.000 euros et que ce dernier doit réaliser des travaux de ravalement, force est de constater qu’il ne produit aucun élément en ce sens.
Ainsi, en l’absence d’éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes et compte tenu de l’accord des parties, il convient d’autoriser la vente amiable de l’immeuble que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 160.000 euros net vendeur.
Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les frais et dépens
Par application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l’acquéreur seront taxés à la somme de 2.780,73 euros.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la clause de déchéance du terme contenue à l’article XI – A « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (page 10) des conditions générales de l’offre de prêt abusive,
DIT que cette clause est réputée non écrite,
FIXE la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de de 28.967,96 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 16 janvier 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65% majoré de 3 points à compter du 17 janvier 2026 jusqu’au parfait paiement,
AUTORISE Monsieur [F] [K] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 euros,
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l’acquéreur à la somme de 2.780,73 euros,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J),
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente,
— du paiement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si les débiteurs saisis justifient d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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