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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mars 2024, n° 23/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024
57A
N° RG 23/02356
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKL
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. BERTIN IMMOBILIER
C/
[U] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Luc-christophe DEJEAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BERTIN IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ORPI CABINET BELLES VIGNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien DREY DAUBECHIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Affirmant avoir été investie par M. [W] d’un mandat non exclusif de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 1], la SAS BERTIN IMMOBILIER a fait visiter ce bien à M. [U] [P], selon bon de visite du 30 novembre 2020.
Par l’entremise d’une autre agence immobilière, M. [P] a ultérieurement acquis ce même logement.
Se plaignant d’avoir été injustement évincée de cette opération et privée de sa rémunération alors que le bon de visite signé par M. [P] lui imposait de ne traiter que par son intermédiaire sauf à s’exposer au paiement d’un dédommagement ne pouvant être inférieur aux honoraires auxquels elle aurait pu prétendre, par acte du 20 octobre 2022 la SAS BERTIN IMMOBILIER a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu l’assignation de la SAS BERTIN IMMOBILIER, valant conclusions,
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par M. [P],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
La SAS BERTIN IMMOBILIER sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au gain manqué pour avoir été évincée de la vente finalement conclue sans son intermédiaire, estimant que les demandes de renseignements qui lui avaient été soumises ainsi que la fausse renonciation à acheter dont elle avait été informée caractérisent des manoeuvres frauduleuses.
N° RG 23/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKL
Ainsi que le rappelle à juste titre M. [P], en application des articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l’agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat, de telle sorte que l’existence d’un bon de visite signé par l’acquéreur au profit de l’agent immobilier et comportant l’engagement de l’acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l’agent immobilier sous peine de dommages-intérêts ne peut autoriser la perception d’une rémunération.
En l’espèce, bien que le mandat de recherche d’acquéreur dont fait état la demanderesse ne soit pas versé aux débats, M. [P] n’en remet pas l’existence en cause et nul ne conteste qu’il n’était assorti d’aucune exclusivité.
Invoquant à l’appui de sa prétention les dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à la SAS BERTIN, qui n’a pas concouru à la vente, de rapporter la triple démonstration d’une faute délictuelle, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le seul fait de se passer des services du mandataire non exclusif qui lui a fait découvrir le bien convoité, ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle commise par l’acquéreur.
Aucune autre faute ne peut être relevée à la charge de M. [P] dont il n’est pas soutenu qu’il aurait participé à un concert frauduleux avec le vendeur, afin d’écarter la SAS BERTIN de la négociation et de la priver de sa commission.
Alors qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant de connaître les conditions dans lesquelles M. [P] a acquis le bien, aucun élément ne permet d’observer que le rapprochement du vendeur et de l’acquéreur, plus particulièrement quant au prix de la chose, aurait été permis ou même favorisé par la SAS BERTIN IMMOBILIER.
Elle ne soutient pas qu’après la visite qu’elle a fait effectuer à M. [P], celui-ci aurait directement contracté avec les vendeurs, admettant au contraire expressément que l’opération a été conclue par l’entremise d’une agence immobilière concurrente également investie d’un mandat de recherche d’acquéreur.
Les demandes de renseignement d’urbanisme formulées par M. [P] sans aucun engagement d’achat s’inscrivent dans le cadre ordinaire des attributions d’un agent immobilier chargé de la vente d’un bien et sont impropres à caractériser un comportement fautif du candidat à l’achat
Le seul engagement pré-imprimé de supporter un dédommagement égal au montant des émoluments espérés tel que contenu dans le bon de visite qui ne les chiffre pas et ne contient pas de précision de nature à les rendre déterminables, ne permet pas la perception par l’agent immobilier d’un montant égal à sa commission, ce bon ne valant ni contrat ni mandat, la demanderesse n’évoquant au demeurant que les principes de la responsabilité délictuelle.
La SAS BERTIN IMMOBILIER sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation.
M. [P] sera quant à lui débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive faute de démontrer un abus d’ester en justice de la part de la SAS BERTIN IMMOBILIER et qui ne saurait se déduire du seul fait qu’elle voit ses prétentions rejetées.
N° RG 23/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKL
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Partie perdante, la SAS BERTIN IMMOBILIER sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS BERTIN IMMOBILIER de sa demande indemnitaire,
DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande reconventionnelle,,
CONDAMNE la SAS BERTIN IMMOBILIER à payer à M. [U] [P] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS BERTIN IMMOBILIER aux et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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