Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 avr. 2026, n° 21/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 21/01331 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P3HK
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
(Homologation protocole d’accord)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
S.C.I. FC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 509 635 850 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. [Z] [P] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 381 111 293 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 346
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 novembre 2008, Madame [O] [P] et Monsieur [K] [E] ont créé la société civile immobilière FC, dont ils détiennent respectivement 99 et 1 des 100 parts sociales. Madame [O] [P] a été désignée comme gérante par les statuts et exerce toujours ses fonctions.
La SCI FC est propriétaire d’un immeuble à SAINT JORY (31790) [Adresse 3], figurant au cadastre sous la référence F [Cadastre 1].
Madame [O] [P] est par ailleurs associée de la SCI [Z] [P], dont elle a été désignée comme gérante par les statuts.
Les parts sociales de cette société étaient détenues jusqu’au décès récent de Monsieur [L] [P], grand-père de [O] [P], dans les proportions suivantes :
— Madame [O] [P] : 30 parts en nue-propriété,
— Monsieur [L] [P] : 30 parts en usufruit, 70 parts en pleine propriété, 100 parts en usufruit,
— la SCI FC : 100 parts en nue-propriété.
La SCI [Z] [P] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4], figurant au cadastre de la commune d’AUCAMVILLE sous la référence AL [Cadastre 2].
Par actes d’huissier de justice en date du 17 mars 2021, Monsieur [K] [E] a fait assigner la SCI FC et la SCI [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir remboursement des sommes versées par lui à ces dernières.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la SCI FC et la SCI [Z] [P] de leur demande en nullité de la convention d’apport en compte courant du 28 novembre 2008
— dit que Monsieur [K] [E] était parfaitement légitime à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé selon les termes de la convention de compte courant d’associé du 28 novembre 2008
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation de la créance de Monsieur [K] [E] une expertise et commis pour y procéder Monsieur [J] [F] ou à défaut Monsieur [W] [N]
— réservé la demande de la SCI FC et la SCI [Z] [P] tendant à obtenir un report d’exigibilité de la dette précitée relative à la convention de compte courant du 28 novembre 2008 – condamné la SCI [Z] [P] à rembourser à Monsieur [K] [E] la somme de DEUX CENT NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (209.161,73 €) au titre du prêt consenti à cette dernière avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019
— débouté la SCI FC et la SCI [Z] [P] de leurs demandes de délais pour s’acquitter du remboursement ordonné et de dispense du court des intérêts
— réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
— dit que le dossier serait rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 07 novembre 2024 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions des parties.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1832 et suivants, 1892 et suivants du code civil, de
— débouter les SCI FC et [Z] [P] de l’intégralité de leurs prétentions injustifiées et infondées,
— débouter la SCI FC de sa demande de délais
— condamner la SCI FC à rembourser à [K] [E] la somme de 121 220,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2019
— condamner in solidum la SCI FC et la SCI [Z] [P] à payer à [K] [E] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SCI FC et la SCI [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise et les frais d’inscription et de renouvellement de l’hypothèque provisoire prise en garantie de sa créance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FC et la SCI [Z] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1137 et suivants, 1892 et suivants, 1900 et suivants, 1343-5 et suivants du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé la créance de M. [K] [E] à l’égard de la société FC au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé à la somme de 120.729,40 €
— ordonner le report d’exigibilité de la dette de la société FC, à deux ans à compter de la décision à intervenir, dans l’attente de la vente de l’immeuble de [Localité 2] dont elle est propriétaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.
Par ses dernières conclusions notifiées après clôture par RPVA le 03 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1832 et suivants, 1892 et suivants du code civil, 803 du code de procédure civile, L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— homologuer le protocole signé par acte d’avocat entre [K] [E] d’une part, et la SCI FC et la SCI [Z] [P] d’autre part,
Et en conséquence :
— fixer à 122.331,90 € en principal et frais les sommes dues par la SCI FC à [K] [E]
— fixer à 203.618,65 € en principal est frais les sommes dues par la SCI [Z] [P] à [K] [E]
— constater le règlement par la SCI FC d’une somme de 122.331,90 € en règlement de sa dette
— constater le règlement par la SCI FC pour le compte de la SCI [Z] [P] d’une somme de 127 668,70 € à valoir sur le règlement intégral de sa dette,
— constater l’accord des parties sur le règlement différé du solde restant dû par la SCI [Z] [P], soit la somme de 75.950,55 € par prélèvement sur le prix de vente d’un immeuble dont Madame [P] est propriétaire [Adresse 5] à TOULOUSE, ou par tout autre moyen à sa convenance, au plus tard dans les 30 mois de la signature du protocole, soit au plus tard le 26 mars 2028,
— condamner en tant que de besoin la SCI [Z] [P] au paiement de la somme de 75.950,55 €
— laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés en sus de ceux visés par le protocole dont il est demandé homologation.
Par leurs dernières conclusions notifiées après clôture par RPVA le 03 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FC et la SCI [Z] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1832 et suivants, 1892 et suivants du code civil, 803 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— homologuer le protocole signé par acte d’avocat entre [K] [E] d’une part, et la SCI FC et la SCI [Z] [P] d’autre part,
Et en conséquence :
— fixer à 122.331,90 € en principal et frais les sommes dues par la SCI FC à [K] [E],
— fixer à 203.618,65 € en principal est frais les sommes dues par la SCI [Z] [P] à [K] [E],
— constater le règlement par la SCI FC d’une somme de 122.331,90 € en règlement de sa dette,
— constater le règlement par la SCI FC pour le compte de la SCI [Z] [P] d’une somme de 127.668,70 € à valoir sur le règlement intégral de sa dette,
— constater l’accord des parties sur le règlement différé du solde restant dû par la SCI [Z] [P], soit la somme de 75.950,55 € par prélèvement sur le prix de vente d’un immeuble dont Madame [P] est propriétaire [Adresse 5] à TOULOUSE, ou par tout autre moyen à sa convenance, au plus tard dans les 30 mois de la signature du protocole, soit au plus tard le 26 mars 2028
— condamner en tant que de besoin la SCI [Z] [P] au paiement de la somme de 75.950,55 €,
— prendre acte de ce que les sociétés FC et [Z] [P] se désistent de toutes leurs demandes à l’égard de M. [K] [E] et de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de ce dernier de ses demandes plus amples ou contraires
— laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés en sus de ceux visés par le protocole dont il est demandé homologation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties font valoir qu’elles sont finalement parvenues à un accord dans le cadre du présent litige, dont elles souhaitent soumettre l’autorisation à la présente juridiction.
Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier l’issue de litige, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 20 février 2026.
Sur la demande en homologation du protocole d’accord
Aux termes des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. Le juge a qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, l’article 384 du Code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une transaction dans les termes du protocole d’accord qu’elles ont approuvé chacune respectivement par signature électronique.
Il résulte des termes de ce protocole d’accord que les parties ont réalisé des concessions réciproques suffisantes pour caractériser une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord, sans nécessité de reprendre son contenu au dispositif de la présente décision, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, et conformément à la volonté exprimée des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 06 mai 2025
FIXE la nouvelle date de clôture au 20 février 2026, date de l’audience de plaidoirie
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions, en vue de lui donner force exécutoire, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties
DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord signé par chacune des parties demeurera annexé à la présente décision et fera corps avec celle-ci en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en conséquence l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/1331 est éteinte et la juridiction dessaisie
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 17 avril 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Adresses
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pomme ·
- Société d'auteurs ·
- Redevance ·
- Reproduction ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Contrats ·
- Émission radiophonique ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Exécution provisoire ·
- Tableau ·
- Rupture ·
- Adresses ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- République ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Juge
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Immeuble
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Mission ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Recours
- Installation ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Exploitation ·
- Entretien ·
- Système ·
- Commune ·
- Service ·
- Pollution
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.