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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54D3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. 5 GARIBALDI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Madame [J] [S] et Monsieur [B] [S] (ci-après les “consorts [S]”) sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 4e étage, correspondant au lot n°14 d’un immeuble sis [Adresse 6], parcelle n° [Cadastre 10].
La SCI 5 GARIBALDI est propriétaire d’un immeuble comprenant un RDC + 3 niveaux sis [Adresse 14] correspondant à la parcelle n°[Cadastre 9].
L’appartement des consorts [S] dispose d’ouvertures surplombant l’immeuble de la SCI 5 GARIBALDI.
La SCI 5 GARIBALDI a entrepris des travaux de surélévation de son immeuble ayant conduit à l’obturation des ouvertures de l’appartement des consorts [S]. Ces travaux ont été autorisés selon permis de construire en date du 3 avril 2024.
Par courrier avec accusé réception du 5 novembre 2024, les consorts [S] ont mis en demeure la SCI 5 GARIBALDI de mettre un terme au trouble causé, a minima par la réduction de la hauteur de la surélévation.
Par acte du 13 janvier 2025, les consorts [S] ont assigné la SCI 5 GARIBALDI devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins d’obtenir la démolition desdits travaux et la remise de la toiture dans son état initial.
A l’audience du 12 septembre 2025, les consorts [S], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
la condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le 15ème jour de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la démolition des travaux de surélévation réalisés sur son immeuble sis au [Adresse 13] et à la remise de la toiture dans son état initial ;la condamner à leur payer « la somme de 6000 euros au titre de l’article de 700 du Code de Procédure Civile répartie de la façon suivante outre les entiers dépens article 696 CPC dont distraction au profit de Me NAUDIN ».
La SCI 5 GARIBALDI, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de constater l’existence de contestations sérieuses et l’absence de troubles manifestement illicites ou de dommage imminent, en conséquence, de débouter les consorts [S] de leurs demandes et en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil, les consorts [S] soutiennent que l’emmurement de leurs fenêtres et de la prise d’air de leur chaudière à gaz par les travaux de surélévation constitue un trouble anormal de voisinage consistant en une perte de vue, d’ensoleillement et d’aération. Ils ajoutent que l’obtention d’un permis de construire ne peut exonérer le défendeur de sa responsabilité.
En défense, la SCI 5 GARIBALDI fait valoir que la mairie a délivré un permis de construire pour les travaux de surélévation après avoir été informée des incidences sur les ouvertures de l’immeuble voisin. Ils soutiennent que la licéité des ouvertures litigieuses n’est pas démontrée, que leur date de création est incertaine de sorte que le juge des référés ne peut apprécier l’acquisition de servitudes de vue au profit des demandeurs. Ils se prévalent de l’absence d’anormalité excessive du trouble subit par les demandeurs compte tenu de l’environnement urbain des immeubles et de l’absence de perte d’ensoleillement. Ils ajoutent que la destruction de la surélévation est une solution excessive de réparation du trouble éventuel.
Les demandeurs répliquent que la licéité des fenêtres est démontrée par la production d’un plan daté de 1949 annexé au règlement de copropriété de l’immeuble de 1958, de sorte que la servitude de vue est acquise depuis plus de 30 ans. Ils ajoutent que les troubles subis sont de nature à rendre insalubre, no décent voire dangereux leur logement.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 1253 du code civil dispose notamment que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, les consorts [S] soutiennent que les travaux de surélévation engagés par la SCI 5 GARIBALDI ont eu pour effet de fermer les ouvertures de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes de leur appartement.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 7 août 2024 que la fenêtre de la salle de bain est partiellement murée de l’extérieur, avec la présence d’un empilement de blocs de ciment et d’un morceau de bois qui recouvre les trois quarts de la surface de la fenêtre. Ce procès-verbal constate également un emmurement partiel de la fenêtre de la cuisine et relève que le conduit d’évacuation de l’installation de gaz situé dans la cuisine n’est « actuellement pas bouché mais que la toiture n’est pas terminée ».
Le procès-verbal de commissaire de justice du 11 octobre 2024 constate que la fenêtre de la cuisine a été murée dans sa totalité. Il n’est pas fait mention du conduit d’évacuation de l’installation de gaz dans la cuisine, ni de l’ouverture de la salle de bain.
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le conduit d’évacuation de l’installation de gaz dans la cuisine a été bouché, ni que la fenêtre des toilettes a été emmurée, de sorte que les éléments produits au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’étendue du trouble manifestement illicite invoqué.
Par ailleurs, les parties débattent de la licéité des ouvertures emmurées. Si les consorts [S] s’appuient sur des plans datés du 4 mars 1949 et annexés au règlement initial de copropriété de l’immeuble en date du 29 août 1958 pour attester de l’existence de ces ouvertures depuis a minima 1949, il ressort d’une analyse approfondie de ce règlement de copropriété que le lot n°14 est décrit de la façon suivante : « un appartement composé d’un hall, une salle à manger éclairée par deux portes fenêtres sur la [Adresse 18], un salon éclairé par deux portes fenêtres sur le [Adresse 16], une chambre éclairée par une porte fenêtre sur le [Adresse 16], un salon éclairé par deux portes fenêtres sur le même boulevard, une cuisine, une salle de bains, un water-closet et penderie ». Il en résulte qu’aucune fenêtre n’est mentionnée pour les pièces litigieuses, à savoir la cuisine, la salle de bains et le water-closet.
Or, concernant le lot voisin n°13, le même règlement de copropriété relève la présence des ouvertures de la cuisine et de la salle à manger situées « sur le derrière » de l’immeuble, c’est-à-dire du côté qui surplombe l’immeuble de la SCI 5 GARIBALDI. En effet, la description retenue est la suivante : « un appartement composé d’une chambre éclairée par deux portes fenêtres sur la [Adresse 18], un salon éclairé par deux portes fenêtres sur la même rue, une chambre éclairée par deux portes fenêtres sur la même rue, une chambre éclairée par une fenêtre sur le côté, une penderie, une cuisine éclairée par une fenêtre sur le derrière, une salle à manger éclairée par une bais vitrée sur le derrière, une salle de bains et water closet ».
En l’absence de mention des fenêtres de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes du lot n°14 dans le règlement initial de copropriété de l’immeuble en date du 29 août 1958, la licéité des ouvertures des consorts [S] n’est pas évidente, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les consorts [S] qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Les consorts [S] seront condamnés in solidum à payer à la SCI 5 GARIBALDI la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition sous astreinte formée par Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Madame [J] [S] et Monsieur [B] [S] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Madame [J] [S] et Monsieur [B] [S] à payer à la SCI 5 GARIBALDI la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [S], Madame [F] [S], Madame [J] [S] et Monsieur [B] [S] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Benjamin NAUDIN
— Me Michel LABI
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