Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGAQ
MINUTE : 25/00433
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [L] [F]
née le 25 Novembre 1938 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [U] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [L] [F] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [L] [F] a été admise depuis le 06/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 12 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 12/08/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Etat dépressif mélancolique avec symptômes psychotiques. Etat confusionnel sur-rajouté dans un contexte de decompensation organique multiple. Incapacité à donner un consentement éclairé. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent medicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 13/08/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Dépendance physique importante dans un contexte de défaillance multi-organique rendant un éventuel déplacement de la malade délétère pour sa santé. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification des droits des décisions de maintien et d’admission (on se sait pas si c’est un refus ou une impossibilité de signer), absence de réalisation d’examen médical à 72h (endormie donc absence d’examen médical) ce qui lui cause nécessairement grief. Sur le fonc elle s’en remet à droit.
Sur la requête en nullité:
Attendu que s’agissant de la notification des droits et des décisions d’admission et de maintien, il convient de relever que les termes des certificats médicaux établis à 24h et 72h démontrent que l’état de madame [F] ne lui permettait pas de signer ces notifications ; qu’ainsi le premier moyen soulevé sera écarté ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que dans les 72h le médecin doit réaliser un examen sommatique ; que cet examen se définit comme étant un examen permettant de vérifier que les symptômes d’une maladie psychosommatique ne sont pas reliés à des causes physiques ; que cet examen sommatique n’est donc pas un examen clinique ; qu’il ressort alors du certificat médical de 72h que lors de son passage le médecin a constaté que madame [F] dormait mais il a également relevé que celle-ci persistait à refuser “passivement tous les traitements et les soins” du fait d’une “dépresssoin mélancoliforme” et d’un “état sommatique très précaire” ; que les termes de ce certificat médical démontrent qu’il y a bien eu un examen sommatique de la patiente ; qu’en tout état de cause, le conseil de madame [F] fait état d’un grief sans pour autant le développer ; qu’en conséquence il convient d’écarter ce second moyen et ainsi de rejeter la demande de nullité ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] compte tenu de la persistance de ses troubles dont elle n’a pas conscience ; qu’en outre la gravité de ces troubles ne permettent pas à cette patiente de consentir aux soins ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Madame [S] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les nullités soulevées ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Développement ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Restitution ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- État ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Observation ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Génétique ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Cellule ·
- Aide ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Contrats de transport ·
- Adresses ·
- Lettre de voiture ·
- Information ·
- Conditions générales ·
- Enchère ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Marais
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.