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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 9 janv. 2026, n° 25/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Amandine SCHUBERT, Président,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
— Jean-Marc HOUEE, Assesseur,
assistée de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2026
N° RG 25/03508 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH3B ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [R] [N]
CONTRE
M. [K] [T]
TEST DE PATERNITE
Grosse : 1
Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Copies :
Ministère Public
Expert
Dossier
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [R] [N]
22 Rue du Couriat
63200 RIOM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5312 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [T]
25 Rue Sidoine Apollinaire
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSÉ des FAITS, de la PROCÉDURE et des DEMANDES DES PARTIES
[R] [N] est née le 23 septembre 2005 à Clermont-Ferrand de [G] [N] née le 21 février 1964 à Clermont-Ferrand qui l’a reconnue en mairie le 20 septembre 2005. [K] [T] a reconnu [R] [N] le 27 octobre 2005.
La mère de [R] [N] est décédée le 1er décembre 2012.
Par acte enregistré le 22 septembre 2025, [R] [N] a assigné [K] [T] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de paternité, indiquant qu’elle n’est pas la fille biologique de [K] [T]. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise génétique.
[K] [T] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été communiquée au Procureur de la république.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [R] [N] est majeure et donc habilitée à engager toute action en justice pour concernant sa filiation à l’égard de celui qui l’a reconnue ;
Attendu que selon l’article 321 du code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ;
Attendu qu’à l’égard de l’enfant, afin de garantir son droit à voir établie sa filiation, comme le prescrit la Convention internationale des droits de l’enfant qui prévoit, en son article 7, que l’enfant a, dès sa naissance, dans la mesure du possible, le droit « de connaître ses parents et d’être élevé par eux », le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité ; que [R] [N] étant âgée de 20 ans pour être née le 23 septembre 2005, l’action n’est donc pas prescrite ;
Attendu que [R] [N] indique qu’au décès de sa mère, elle a été placée par le juge des enfants de Clermont-Ferrand à l’aide sociale à l’enfance ; qu’elle précise faire actuellement l’objet d’un accueil pour jeune majeure ; qu’elle précise que [K] [T] ne s’est jamais préoccupé d’elle et qu’elle n’a aucune possession d’état à son égard ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence subséquente, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de motif légitime de ne pas procéder à cette expertise qui, au contraire, sera de nature à établir la filiation de l’enfant, ce qui paraît être dans son intérêt ; qu’il convient donc d’ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques ;
Attendu que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les autres demandes et les dépens sont réservées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire après débats hors la présence du public, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’action recevable ;
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si [K] [N] peut ou non être le père [R] [N] née le 23 septembre 2005 à Clermont-Ferrand de [G] [N] ;
Commet pour y procéder :
le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES
expert judiciaire Personne Morale inscrit près la Cour d’Appel de Lyon (69) 17/19 avenue Tony Garnier
69007 LYON CEDEX
avec les missions suivantes :
— organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur la personne de :
▸ [K] [T] né le 1er octobre 1976 à Clermont-Ferrand ;
▸ [R] [N] née le 23 septembre 2005 à Clermont-Ferrand ;
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge, sur demande de l’expert.
Commet le président de la chambre du conseil pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation ;
Dit que l’expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du Tribunal judiciaire du :
8 Juin 2026 à 9h00 cabinet 7, salle 285 pôle famille
Réserve les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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