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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHRZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
ENTRE:
Monsieur [H] [C]
né le 24 Avril 1950 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Noël FAUCHER, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon (avocat plaidant)
Madame [F] [M] épouse [C]
née le 13 Septembre 1950
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Noël FAUCHER, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon (avocat plaidant)
ET:
S.A.S.U. BEAULAIGUE DEMENAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] a confié la mission à la SASU BEAULAIGUE Déménagement, au mois de janvier 2023, d’assurer le transport et le déménagement des meubles qu’il possède avec son épouse au [Adresse 7]) jusqu’à leur nouvelle adresse, [Adresse 2], aux [Localité 10].
Un devis a été réalisé et présenté à Madame et Monsieur [C] le 10 février 2023 pour un montant de 6 945 €.
La prestation sollicitée auprès de la SASU BEAULAIGUE Déménagement comprenait deux parties distinctes : l’une consistant à transporter une table Knoll réalisée par le designer [K] [S], ainsi que divers objets, en vue d’être vendus aux enchères en salle des ventes du Marais sise [Adresse 3] à [Adresse 12] (42), et l’autre, à déménager le reste du mobilier vers le nouveau domicile de Madame et Monsieur [C], aux [Localité 9].
Une seule lettre de voiture a été établie le 12 avril 2023 pour les deux prestations.
La lettre de voiture a été signée par Monsieur [H] [C] à réception des biens meubles livrés en son nouveau domicile sis [Adresse 2], aux [Localité 9], sans aucune réserve particulière.
Pour ce qui concerne la table KNOLL, il est constant qu’elle a été endommagée au moment de son déchargement en l’hôtel des ventes du Marais.
Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture, par Monsieur [H] [C], en date du 14 avril 2023.
Le 2 mai 2023, Monsieur [H] [C] écrivait à la SASU BEAULAIGUE Déménagement, par courrier recommandé avec accusé de réception, en demandant de bien vouloir l’indemniser pour son préjudice.
Un courrier d’avocat était adressé à la SASU BEAULAIGUE Déménagement afin que cette dernière indemnise Madame et Monsieur [C] pour la perte de valeur de la table, à hauteur de 10 000 €.
En réponse à ce courrier, la SASU BEAULAIGUE Déménagement faisait intervenir son assureur, qui a notamment mis en avant que :
« Compte tenu de l’absence de valeur déclarée préalable par M. [C] pour la table, la limitation du contrat type s’applique et est donc de 1000,00 € du colis (Art 22 du décret sus indiqué). »
Par acte du 9 avril 2024, Madame et Monsieur [H] [C] assignaient la SASU BEAULAIGUE Déménagement devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Madame et Monsieur [H] [C] demandent de:
— JUGER l’existence d’un contrat relevant du régime juridique des contrats de transport établi entre la SASU BEAULAIGUE Déménagement et eux.
— CONSTATER les manquements de la SASU BEAULAIGUE Déménagement à son obligation précontractuelle d’information.
— JUGER en conséquence la nullité du contrat conclu entre la SASU BEAULAIGUE Déménagement.
— JUGER la SASU BEAULAIGUE Déménagement responsable du dommage subi par la table Knoll et du préjudice consécutif qu’ils ont subi, en raison de la non vente de cette table.
— CONDAMNER en conséquence la SASU BEAULAIGUE Déménagement à leur payer la somme de dix mille euros (10 000 €) pour le dommage subi en raison du bris de la table Knoll du designer [K] [S], dont est responsable la SASU BEAULAIGUE Déménagement.
Subsidiairement,
— JUGER l’existence d’un contrat, relevant du régime juridique des contrats de transport, établi entre la SASU BEAULAIGUE Déménagement et eux.
— JUGER la SASU BEAULAIGUE Déménagement coupable de manquement à son obligation contractuelle de résultat en raison de l’endommagement de la table Knoll qui n’a pu être livrée et vendue.
— JUGER en conséquence la SASU BEAULAIGUE Déménagement responsable du préjudice qu’ils ont subi.
— JUGER le caractère abusif de l’article 14 des conditions générales de vente.
— JUGER le caractère abusif de la clause limitative d’indemnisation contenue dans le devis non signé.
— JUGER en conséquence l’inopposabilité des clauses générales de vente et de la clause limitative d’indemnisation à leur demande.
— JUGER la mauvaise foi de la SASU BEAULAIGUE dans la formation et dans l’exécution du contrat
— Les JUGER en conséquence fondés à obtenir réparation de l’entier préjudice subi en raison du dommage subi à la Table Knoll au cours de l’opération de transport effectué par la SASU BEAULAIGUE Déménagement.
— CONDAMNER en conséquence la SASU BEAULAIGUE Déménagement à leur payer la somme de dix mille euros (10 000 €) pour le dommage subi en raison du bris de la table Knoll du designer [K] [S], au cours de l’opération de transport confiée à la SASU BEAULAIGUE Déménagement.
Infiniment subsidiairement,
— CONDAMNER, en conséquence, l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à faire réaliser à ses frais les travaux de restauration de la table, en vue de sa vente en l’hôtel des ventes, sise [Adresse 5].
— CONDAMNER, sous astreinte de 100 €/jour à compter du 90ème jour après la date du présent jugement, l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à transporter ou faire transporter, à ses frais exclusifs, la table Knoll [S] restaurée, en la salle des ventes, sises [Adresse 6].
— CONDAMNER l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à leur verser, à l’issue de la vente sur exploit de commissaire de justice, la différence entre le prix raisonnablement attendu initialement et attesté par Me [N], soit 10 000 €, et celui finalement obtenu dans le cadre de la vente aux enchères, après travaux de restauration.
En tout état cause,
— CONDAMNER la SASU BEAULAIGUE Déménagement à leur verser la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SASU BEAULAIGUE Déménagement aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SASU BEAULAIGUE Déménagement demande de:
— Limiter la demande de M. et Mme [C] à la somme de 150 €.
— Subsidiairement, limiter la demande de M. et Mme [C] à la somme de 1.000 €.
— A titre infiniment subsidiaire, limiter la demande de M. et Mme [C] à la somme de 1.836 €.
Débouter M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes.
Vu l’irrégularité de l’acte introductif d’instance,
— Condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- sur l’existence d’un contrat de transport conclu entre Madame et Monsieur [C] et la SASU BEAULAIGUE Déménagement
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame et Monsieur [C] ont conclu un contrat de transport avec la SASU BEAULAIGUE Déménagement, en vue du déplacement d’une table Knoll réalisée par le designer [K] [S] ;
— la nature du contrat n’est pas contestée par la SAS BEAULAIGUE Déménagement, qui reconnaît que « la responsabilité de la société BEAULAIGUE doit donc s’apprécier au regard de cette table dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport » ;
— ce contrat a fait l’objet d’une lettre de voiture, où la SASU BEAULAIGUE Déménagement s’engageait à transporter la table Knoll et différents objets du domicile de Madame et Monsieur [C], sis [Adresse 7]) à la salle des ventes du Marais sise [Adresse 5].
Il en résulte que l’existence d’un contrat de transport conclu entre Madame et Monsieur [C] et la SASU BEAULAIGUE Déménagement est établie.
2- sur la responsabilité de la SASU BEAULAIGUE Déménagement
Selon les dispositions de l’article L.133-1 du Code de Commerce :
« le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force ».
En l’espèce, il est constant que la table Knoll du Designer [K] [S] a été endommagée dans le transport effectué par la SASU BEAULAIGUE Déménagement.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SASU BEAULAIGUE Déménagement est établie.
3- sur la demande de nullité du contrat de transport et l’inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité à Madame et Monsieur [C], en raison du manquement de la SASU BEAULAIGUE Déménagement à son obligation d’information précontractuelle
Les dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil énoncent que :
« [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu 'elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1353 du Code Civil énonce « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.
L’article L. 111-1 du Code de la Consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le ro essionnel communi ue au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
(…)
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
(…)».
L’article R. 111-2 du Code de la Consommation précise ces dispositions :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes:
(…)
7° Les conditions générales, s’il en utilise; ».
En l’espèce, Madame et Monsieur [C] affirment qu’ils n’ auraient été destinataires d’aucune information quant aux conditions limitatives d’indemnisation en cas d’avarie sur la table destinée à être transportée en la salle des ventes.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que les devis produits tant par Madame et Monsieur [H] [C] que par la SASU BEAULAIGUE Déménagement ne sont pas signés, de sorte que la SASU BEAULAIGUE Déménagement n’apporte pas la preuve que Madame et Monsieur [C] auraient été informés, de ces conditions générales de vente, ainsi que des conditions limitatives d’indemnisation imposées par la SASU BEAULAIGUE Déménagement.
Madame et Monsieur [C] n’ont signé que la lettre de voiture, qui ne contient ni les conditions générales de vente ni la clause particulière relative à la limitation d’indemnisation.
Or il est constant que :
— la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité au client ;
— cette acceptation suppose que les conditions générales de vente soient signées ou que le consommateur déclare en avoir pris connaissance ;
— la signature permet d’établir la preuve de la connaissance des conditions générales de vente.
Dans ces conditions, il convient de constater l’inopposabilité des clauses du contrat transport, et, en particulier, de la clause limitative de responsabilité.
3- sur la demande d’indemnisation des demandeurs
L’article 1217 du Code Civil énonce :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame et Monsieur [H] [C] affirment que :
— le manquement de la SASU BEAULAIGUE Déménagement à son obligation de résultat, par manque de professionnalisme dans la protection de cette table de valeur, entraînerait un préjudice certain pour eux ;
— la SAS BEAULAIGUE déménagement reconnaît les dommages causés à la table, qui ne sont donc pas contestés ;
— cette table a été estimée par le commissaire-priseur en charge de la vente, était de 10000€.
— dans ces conditions, ils seraient fondés, conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil, à demander l’indemnisation intégrale du préjudice subi, en raison de l’impossibilité de vendre ladite table, et, en conséquence, à demander la condamnation de la SASU BEAULAIGUE Déménagement à l’indemnisation du montant intégral de la valeur estimée de la table, soit 10 000 €.
Or il est constant que ladite table devait être vendue aux enchères et qu’elle n’est que partiellement endommagée, de sorte que la demande du remboursement de sa valeur totale paraît inappropriée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de Madame et Monsieur [C] visant à condamner l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à faire réaliser à ses frais les travaux de restauration de la table, en vue de sa vente en l’hôtel des ventes, sise [Adresse 5], et ce sous astreinte, dans les conditions prévues au présent dispositif ainsi qu’ à leur verser la différence entre le prix raisonnablement attendu, soit 10 000 € et celui finalement obtenu dans le cadre de la vente aux enchères.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la SASU BEAULAIGUE Déménagement à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à faire réaliser à ses frais les travaux de restauration de la table, en vue de sa vente en l’hôtel des ventes, sise [Adresse 4] ;
CONDAMNE, sous astreinte de 50 €/jour à compter du 90ème jour après la date de la signification du présent jugement, et ce, pendant un délai de trois mois, l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à transporter ou faire transporter, à ses frais exclusifs, la table Knoll [S] restaurée, en la salle des ventes, sises [Adresse 3] à [Localité 11] ;
CONDAMNE l’entreprise BEAULAIGUE Déménagement à verser, à l’issue de la vente sur exploit de commissaire de justice, à Madame et Monsieur [C] la différence entre le prix attesté par Me [N], soit 10 000 €, et celui finalement obtenu dans le cadre de la vente aux enchères, après travaux de restauration.
CONDAMNE la SASU BEAULAIGUE Déménagement à verser à Madame et Monsieur [H] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SASU BEAULAIGUE Déménagement aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
Le
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