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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LOTUS DEVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDWX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S], [L], [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LOTUS DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [X] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 mai 2025, Monsieur [D] [S] [L] [H], a sollicité la comparution de la SAS LOTUS DEVELOPPEMENT devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 843,55 euros en principal.
Le requérant expose qu’il a loué une maison meublée sise au [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 15 juillet 2024, qu’il a quitté les lieux après un mois de location, que le bailleur a retenu sur son dépôt de garantie de 2.920 euros, la somme de 843,55 euros correspondant à des frais de remplacement de la serrure de la porte d’entrée (488,25 €) des frais d’ouverture de la porte d’entrée sans remplacement de cylindre (195,30 €) et des frais de vacation facturés par l’agence immobilière (160 €)
Monsieur [D] [S] [L] [H] soutient qu’il ne s’agit pas de réparations locatives susceptibles d’être mises à sa charge, au sens des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et sollicite par voie de conséquence, la restitution intégrale du dépôt de garantie.
La tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [D] [S] [L] [H], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS LOTUS DEVELOPPEMENT était représentée par son gérant qui a soulevé l’irrecevabilité de la requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 et 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées, dans le délai d’un mois lorsque la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie ne révèle aucune différence.
La restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur.
Lorsque le dépôt de garantie a été versé entre les mains d’un mandataire, c’est le bailleur qui reste comptable des fonds versés vis-à-vis du locataire.
L’agent immobilier qui gère l’immeuble n’est pas débiteur de la restitution du dépôt de garantie.
En cas de contentieux, la demande en justice doit être formée à l’encontre du bailleur et non de son mandataire.
En l’espèce, il ressort du contrat de location signé par les parties le 12 juillet 2024 que les bailleurs, à savoir Monsieur [O] [K] et Madame [O] [Y] [W] étaient représentés par leur mandataire en gestion immobilière, la société LOTUS LIVING « KEYLODGE LIVING » elle-même sous couvert de la holding SAS LOTUS DEVELOPPEMENT.
En l’absence de tout lien contractuel entre la SAS LOTUS DEVELOPPEMENT et Monsieur [D] [S] [L] [H], l’action en justice engagée par ce dernier à l’encontre de la SAS LOTUS DEVELOPPEMENT est irrecevable.
En conséquence, Monsieur [D] [S] [L] [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [D] [S] [L] [H], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE la requête de Monsieur [D] [S] [L] [H] irrecevable,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] [L] [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] [L] [H] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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