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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2K7
du rôle général
S.C.I. LE BON JAMBON
c/
S.A.R.L. ATELIER RHIZOME
et autresANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP REFFAY ET ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. LE BON JAMBON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. L’ENTREPRISE [K], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CONSTRUCTION GONCALVES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. RDG, exerçant sous l’enseigne ATELIER 22, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. RESIFLOOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, plaidant et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire d’une SCI dénommée ultérieurement « LE BON JAMBON », monsieur [T] [O] a acquis des biens immobiliers situés [Adresse 7].
Lesdits biens constituent un ancien immeuble à usage mixte et une parcelle de terrain à usage de parking.
Souhaitant procéder à une réhabilitation de l’ensemble, aux fins d’installation d’un pôle santé, constitué notamment d’un cabinet dentaire, d’une pharmacie et d’un cabinet d’ostéopathie, monsieur [O] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture ATELIER RHIZOME.
Monsieur [O] a constaté des désordres affectant les travaux, lesquels n’ont pas fait l’objet de réception à ce jour.
Il expose que les réserves n’ont pas été levées notamment en raison d’un abandon de chantier de la part de la société ENTREPRISE [K].
Par le biais de son conseil, il a adressé une mise en demeure à la société ENTREPRISE [K] afin qu’elle réponde aux non-conformités alléguées et qu’elle propose un planning d’intervention pour les travaux de reprise et la levée des réserves.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 28 et 29 novembre 2025, la SCI LE BON JAMBON a assigné en référé la SARL ATELIER RHIZOME, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER RHIZOME, la SASU L’ENTREPRISE [K], la SARL CONSTRUCTION GONCALVES, la SAS RDG exerçant sous l’enseigne ATELIER 22, la SAS RESIFLOOR et la SARL AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SARL ATELIER RHIZOME a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SASU L’ENTREPRISE [K] a formulé oralement des protestations et réserves d’usage. Elle a également sollicité que soit confiée à l’expert la mission de faire le compte entre les parties.
La SARL CONSTRUCTION GONCALVES a formulé toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité.
La SAS RESIFLOOR a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI LE BON JAMBON à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS a conclu au rejet de la demande de la SCI LE BON JAMBON visant à confier à l’expert judiciaire la mission de lister et décrire de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres « et plus généralement sur tout ouvrage réalisé dans le cadre du chantier », et a sollicité de voir limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres visés dans l’assignation et les pièces versées au dossier. En outre, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité.
La SCI LE BON JAMBON, demanderesse, a repris le contenu de son assignation.
La société MAF et la SAS RDG exerçant sous l’enseigne ATELIER 22 n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de sa demande, la SCI LE BON JAMBON produit notamment :
un acte de venteCCTP lot n°9 un contrat d’architecte un courriel du BET AES du 19 mai 2021un devis validé lot n°9 Plomberieun devis validé lot n° VRDun devis étanchéité RESIFLOOR 63 une facture de travaux de reprise de DE [Y]un procès-verbal de constat du 25 juin 2024. La SAS RESIFLOOR s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre puisque le constat d’huissier ne relève aucun désordre en lien avec l’étanchéité.
En l’espèce, il est constant que la SCI LE BON JAMBON, représentée par monsieur [O], a conclu un contrat avec mission de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture ATELIER RHIZOME.
Il est également constant que :
la société ENTREPRISE [K] s’est vu confier la réalisation du lot n°9 « Chauffage, climatisation, plomberie », sur la base d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) établi par le Bureau d’étude technique AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS,
la réalisation du lot n°1 « Voirie et Réseau Divers – VRD » a été confiée à la société CONSTRUCTION GONCALVES,
la réalisation du lot n°5 « Menuiseries extérieures » a été confiée à la société RDG exerçant sous l’enseigne « ATELIER 22 »,
la société RESIFLOOR est également intervenue dans le cadre du chantier pour la réalisation du lot étanchéité.Il ressort d’un courriel adressé par le bureau d’étude AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS à la société ENTREPRISE [K] que des malfaçons et non conformités affectent la réalisation du n°9 dont elle a été titulaire, parmi lesquelles :
« les réseaux sont fixés de manière aléatoire (chainettes métallique/colson/…), cela n’est pas digne d’un plombier »« la pompe de bouclage sanitaire n’est pas bien raccordée électriquement, puisqu’elle est sur un disjoncteur baissé »« le réseau de bouclage sanitaire n’est pas conforme au DTU »« la vanne thermostatique n’est pas conforme au DTU 60.11 ».
Par ailleurs, Maître [R] a constaté des désordres situés dans le sas d’entrée du cabinet médical dans un procès-verbal en date du 25 juin 2024. Le commissaire de Justice relève ainsi la présence de traces noires et d’humidité ainsi que des fissurations au niveau du carrelage.
Il en résulte qu’il existe des désordres liés à des infiltrations d’eau, sans qu’il soit permis en l’état d’en déterminer précisément l’origine.
En revanche, il apparaît que la SAS RESIFLOOR est intervenue dans le hall d’entrée en procédant notamment à l’application d’une primaire d’accroche en partie courante ainsi qu’à la fourniture et la pose d’un système d’étanchéité monocouche autoprotégé.
En considération de ces éléments, la demande de mise hors de cause de la SAS RESIFLOOR, titulaire du lot étanchéité, apparaît prématurée et sera rejetée.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la SCI LE BON JAMBON justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, selon la mission précisée au dispositif, laquelle ne peut constituer en un audit général de l’ouvrage, et doit être circonscrite aux désordres listés dans l’assignation.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SCI LE BON JAMBON, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS RESIFLOOR,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [M] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [G] [C] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 22] – LE BUISSONNET EST, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que dénoncés dans l’assignation et listés dans le courriel adressé par le bureau d’étude AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS à la société ENTREPRISE [K] le 19 mai 2021, ainsi que dans le procès-verbal de constat de Me [R] en date du 25 juin 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCI LE BON JAMBON fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI LE BON JAMBON, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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