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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 juin 2025, n° 22/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01387 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LF6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01387 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LF6F
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Juin 2025 à :
la SAS CREHANGE AVOCATS, vestiaire 95
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 13 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONCEPTION SYSTEME TECHNOLOGIE MECANIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SATT CONECTUS ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 22/01387 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LF6F
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société CONCEPTION SYSTÈME TECHNOLOGIE MÉCANIQUE « C.S.T.M. » (ci-après CSTM) exerce une activité de conception et réalisation de prototypes en mécanique.
De son côté, la société SATT CONECTUS ALSACE (ci-après SATT CONECTUS) assure la valorisation de la recherche, notamment en investissant dans des programmes de recherche avancée et dans la protection de la propriété intellectuelle, en vue de son transfert à l’industrie par des licences d’exploitation.
Dans le cadre d’un appel d’offres européen lancé en février 2016 sur la base d’un cahier des charges, la société SATT CONECTUS a confié à la société CSTM le développement et la réalisation d’un prototype permettant la séparation d’entités chimiques et/ou biologiques, selon un procédé développé au sein d’un laboratoire de recherche de l’Université de [Localité 8] et du CNRS.
Suite à une proposition « développement et réalisation d’au moins un prototype permettant la séparation d’entités chimiques et/ou biologiques » formulée le 16 juin 2016 par la société CSTM et selon le bon de commande n°2016/01863 du 30 juin 2016, la société SATT CONECTUS a validé la réalisation d’une étude préliminaire pour un montant de 22 914 euros TTC.
Suite à une proposition « définition et réalisation suite à étude avant-projet d’un prototype CHIRALRES permettant la séparation d’entités chimiques et/ou biologiques » formulée le 16 novembre 2016 par la société CSTM et selon le bon de commande n°2016/03573 du 28 novembre 2016, la société SATT CONECTUS lui a confié la fabrication du prototype CHIRALRES pour un montant de 129 824,40 euros TTC.
Ce bon de commande prévoit 3 étapes pour le contenu des travaux :
— Lot 1 : définition détaillée de la machine CHIRALRES ;
— Lot 2 : réalisation d’un prototype de laboratoire de la machine CHIRALRES – Lot 3 : refroidisseur d’eau ;
— Solde à la réception définitive.
Suite à une proposition « définition et réalisation du réservoir de sortie permettant de pressuriser de façon égale entre jusqu’à 5 bar la zone de chaque garniture, tout en séparant les fluides sortant par le haut et par le bas de la manip CHIRALRES » formulée le 24 avril 2017 par la société CSTM et selon le bon de commande n°2017/02227 du 19 juin 2017, la société SATT CONECTUS lui a confié la réalisation du réservoir de sortie pour un montant de 3 033,60 euros TTC.
Selon bordereau de livraison signé le 28 septembre 2018, le prototype a été livré à la société SATT CONECTUS. Le 23 octobre 2018 a été rédigé un rapport d’essai faisant le bilan des essais de mise en service du prototype et indiquant les actions à mettre en place suite aux premières constatations.
Le 22 février 2019, la société CSTM a rédigé un autre rapport d’essai faisant le bilan de la deuxième série d’essais et un dossier de justification. Le 19 avril 2019, elle a formulé une proposition d’amélioration du prototype en 2 lots moyennant un supplément de prix de 71 731,20 euros TTC.
La société SATT CONECTUS a fait savoir, par courrier du 12 juillet 2019, qu’elle refusait cette contre-proposition et qu’elle ne souhaitait plus investir dans le projet en raison des dysfonctionnements affectant la machine, notifiant alors à la société CSTM son refus d’honorer les dernières factures.
N’ayant donc pas obtenu paiement de l’ensemble des factures émises dans le cadre de ce projet, la société CSTM a mis en demeure la société SATT CONECTUS par courrier du 23 juillet 2019 de lui régler la somme de 90 877,08 euros TTC.
En réponse, par courrier de son conseil du 19 septembre 2019, la société SATT CONECTUS a sollicité la résolution du contrat et le remboursement de l’intégralité des sommes payées à la société CSTM soit 47 585 euros.
Sa demande de paiement réitérée par courrier du 26 janvier 2022 n’ayant pas abouti, par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SAS SATT CONECTUS ALSACE le 07 juillet 2022, la SARL CONCEPTION SYSTÈME TECHNOLOGIE MÉCANIQUE « C.S.T.M. » a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de factures.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01er octobre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 13 juin 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 28 mars 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, et 1353 du Code civil, la SARL CONCEPTION SYSTÈME TECHNOLOGIE MÉCANIQUE « C.S.T.M. » demande au tribunal de :
— dire la société CSTM recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent,
— condamner la SATT CONECTUS ALSACE au paiement à son profit de la somme de 103 859,52 euros au titre de ses factures, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonner que le paiement fait sur les capital et intérêts s’impute d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code civil ;
— condamner la SATT CONECTUS ALSACE au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la SATT CONECTUS ALSACE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CSTM sollicite le paiement des factures relatives à la fabrication et à la livraison du prototype CHIRALRES, comme prévu au contrat, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la défenderesse.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat consistant à fabriquer une machine pleinement opérationnelle. Rappelant la définition et l’objet d’un prototype, la demanderesse précise que l’objectif du projet était de valider la preuve du concept et non d’envisager une fabrication présérie ou série.
Contrairement à ce qu’affirme la société SATT CONECTUS, elle estime avoir respecté ses obligations contractuelles et considère que les dysfonctionnements constatés en cours de réalisation du prototype ne constituent pas un défaut de conformité.
Elle argue que la société SATT CONECTUS connaissait le caractère aléatoire et évolutif du développement du prototype et relève, en ce sens, que cette dernière a modifié le cahier des charges en fonction des résultats obtenus en cours de réalisation du prototype et a investi des sommes supplémentaires.
Par ses dernières écritures récapitulatives n°3 du 27 septembre 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1217 et suivants du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS SATT CONECTUS ALSACE demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter la société CSTM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la société CSTM a commis des manquements graves dans l’exécution de ses obligations ;
Par conséquent,
— constater la résolution du contrat ;
— condamner la société CSTM à restituer la somme de 43 261 euros HT, soit une somme de 51 912, 48 euros TTC versée par la société SATT CONECTUS ;
— condamner la société CSTM à payer paiement d’une pénalité égale à 5% de l’intégralité de la somme TTC due par jour de retard, soit à compter du 27 mars 2017 ;
— condamner la société CSTM à payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’image résultant de la résiliation du contrat d’option de licence avec la société Chiral Technologies ;
— réserver les droits de la société SATT CONECTUS à obtenir réparation au titre du préjudice financier résultant de l’emploi et la mobilisation de salariés sur le projet CHIRALRES ;
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner la société CSTM à payer à la société SATT CONECTUS une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société CSTM aux entiers dépens.
La société SATT CONECTUS fait valoir que le contrat conclu avec la société CSTM est un contrat d’entreprise mettant à la charge de cette dernière une obligation de résultat s’agissant de la prestation, soit la fabrication d’une machine fonctionnelle, conforme aux spécifications convenues et au lieu et à la date prévus. Elle soutient également que le concepteur et réalisateur d’une telle machine répond, à l’égard de son client, d’une obligation accessoire de préconisation, de conseil et d’information.
Elle se réfère au cahier des charges simplifié indiquant notamment les objectifs attendus et à la suite duquel la demanderesse a émis deux propositions technique et financière prévoyant une étude préliminaire et la réalisation d’un prototype, acceptées par la société SATT CONECTUS.
Concernant la jurisprudence invoquée par la demanderesse pour s’opposer à la qualification d’obligation de résultat en ce qu’il s’agit de la création d’un prototype, elle constate que le contrat objet de cette décision prévoyait expressément une obligation de moyens. Elle souligne qu’en l’espèce, une telle stipulation est absente du cahier des charges et des conditions générales ou particulières.
Concernant son courrier électronique daté du 26 février 2016 dans lequel elle a écrit que l’objectif était de financer la réalisation de premiers prototypes afin de valider la preuve de concept, elle précise que le dispositif à développer n’était pas destiné à la fabrication en présérie ; le prototype devait permettre de vérifier à plus grande échelle ce qui avait été démontré en laboratoire sur un dispositif plus petit.
Elle réfute avoir modifié le cahier des charges et impute à la demanderesse certains changements, notamment l’axe du moteur positionné verticalement, l’utilisation de l’acier AIS/ 420 à la place de l’inox 316 et la diminution de la perte de charge dans le circuit de refroidissement et la réduction de la longueur des tuyaux, en précisant avoir été dans l’obligation de les accepter en vue de la finalisation du projet.
Elle se réfère également aux différents rapports d’essais établissant des dysfonctionnements de la machine : pertes de charges importantes, fuites vers l’extérieur.
Sur la demande de sa condamnation pour résistance abusive, elle fait valoir que le seul fait de refuser de payer le solde d’une facture ne caractérise pas une telle résistance.
La société SATT CONECTUS sollicite, en raison des manquements contractuels de la société CSTM, la résolution du contrat ainsi que la restitution des sommes déjà versées et le paiement de la pénalité de 5% prévue au contrat en cas de retard.
Elle invoque avoir subi un préjudice financier en employant à perte des salariés devant travailler sur le prototype, ainsi qu’un préjudice d’image suite à la résiliation du contrat d’option de licence d’exploitation de la technologie conclu avec la société CHIRAL TECHNOLOGIES.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En cas d’inexécution contractuelle ou d’exécution imparfaite, l’article 1217 du même code permet au cocontractant victime de notamment provoquer la résolution du contrat.
Ainsi, il résulte des articles 1224, 1227 et 1228 qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, le juge peut prononcer la résolution du contrat, en toute hypothèse.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société CSTM demande le paiement du solde du contrat de fabrication d’un prototype à destination de la société SATT CONECTUS qui, de son côté, s’y oppose sollicitant la résolution de ce contrat du fait de manquements contractuels.
Selon le cahier des charges auquel chacune des parties se réfère, l’objectif du projet est de « concevoir, développer et réaliser au moins un prototype industriel associant des entrées et des sorties latérales de fluides dans un système de cylindres en rotation ».
Il précise en son article 2.3.2 que le prototype doit être considéré comme « un outil visant à apporter la preuve de concept de la technologie. À ce stade, le prototype devra être facilement adaptable, avec chaque élément pouvant être facilement retiré ou ajusté au fur et à mesure des tests du prototype en laboratoire ».
Il était ainsi envisagé que les différents tests devaient permettre une évolution du prototype afin de faire la preuve de la technologie qui n’avait jusqu’alors été éprouvée qu’à une échelle réduite dans un laboratoire de recherche. Cet aspect n’apparaît pas compatible avec l’exigence d’un prototype immédiatement fonctionnel et l’existence d’une obligation de résultat, puisque, au contraire, il s’en dégage un aléa caractérisé par la conception d’un nouveau produit et exposant par nature le concepteur à rencontrer des difficultés imprévues.
Des quelques échanges entre les parties pendant la période d’élaboration du prototype et versés aux débats, il ressort que la société CSTM a bien rencontré des difficultés lors de cette fabrication pour lesquelles elle s’est directement entretenue avec l’équipe de recherche afin de trouver la solution, cette dernière étant elle-même force de proposition, comme cela ressort de son courrier électronique du 17 février 2017.
Ces difficultés ont eu des incidences sur la livraison du prototype qui est finalement intervenue le 28 septembre 2018. Pour la défenderesse, cette date constitue un retard qu’elle évalue à 18 mois, faisant état d’une échéance contractuellement fixée au 30 mars 2017, soit 4 mois après la réception de la commande. Cependant, selon l’offre n°23006-P-ed 2 qu’elle produit, l’échéancier indiqué concerne la facturation des lots 1 à 3 et aucune autre pièce versée ne permet de fixer avec certitude la date déterminée entre les parties pour la livraison du prototype. Il est également établi que le 19 juin 2017, soit postérieurement à la date alléguée pour la livraison contractuelle, la société SATT CONECTUS a accepté le bon de commande n°2017/02227 ainsi que procédé à son paiement en avril 2018.
En outre, selon les derniers essais réalisés et les constats de la société CSTM, les problèmes présentés par le prototype sont notamment des pertes de charge trop élevées en raison de la faible dimension des perçages et tuyaux. Or, même si la défenderesse considère qu’il n’y avait aucune contrainte concernant la longueur des tuyaux dans le cahier des charges, ce dernier précisait tout de même parmi les éléments essentiels du système que pour les entrées/sorties les tubulures devaient avoir un diamètre extérieur de 1/16'', ce qui est apparu insuffisant à la demanderesse lors de l’élaboration du prototype.
Par ailleurs, la société SATT CONECTUS, soulignant la spécialisation de la société CSTM, considère que sa cocontractante n’a pas respecté l’obligation de préconisation, de conseil et d’information à propos des dimensions de ces trous.
Il est cependant admis que cette obligation doit être mise en perspective avec le degré de compétence du donneur d’ordre : plus cette compétence est importante, moins l’obligation est étendue. À cet égard, il y a lieu de considérer que la société SATT CONECTUS directement en contact avec l’équipe de chercheurs ayant conceptualisé la machine en laboratoire, était également compétente par rapport à la société CSTM.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être reproché à la société CSTM de manquements contractuels, qui plus est suffisamment graves pour justifier la résolution d’un contrat visant à produire un prototype afin de s’assurer d’une nouvelle technologie développée dans un laboratoire de recherche.
Ainsi, la société SATT CONECTUS sera déboutée de sa demande de résolution du contrat la liant à la demanderesse et des conséquences financières s’y attachant.
Il s’en déduit également que la demanderesse est en droit de réclamer le paiement du solde du bon de commande n°2016/03573 pour lequel elle a mis en demeure la société SATT CONECTUS et la défenderesse sera condamnée à payer à la société CSTM la somme de 90 877,08 euros, correspondant aux lots 2 et 3 (facture n°25F-S05-23006-1628), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, date de la mise en demeure – la date du 23 juillet 2019 ne pouvant être retenue en raison d’une discordance entre les courriers produits par chacune des parties –, ainsi qu’à la somme de 12 982,44 euros, correspondant au solde définitif (facture n°25F-S35-23006-1628), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date du courrier de mise en demeure ajoutant la demande de règlement de cette facture.
En outre, l’article 1231-7 du Code civil invoqué par la défenderesse ne trouve pas à s’appliquer, cette dernière étant condamnée au paiement de factures et non de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, s’agissant d’un effet du paiement partiel prévu par la loi, à l’article 1343-1 du Code civil, lequel s’applique sans demande ni condamnation à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu de considérer que l’absence de paiement des factures par la société SATT CONECTUS constitue une résistance abusive devant être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société CSTM et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société SATT CONECTUS sera donc condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la défenderesse évoque la nature de l’affaire pour s’opposer à l’exécution provisoire, mais sans apporter plus de précision à ce sujet.
Cependant, la procédure visant à obtenir le paiement de factures, elle n’apparaît pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SATT CONECTUS ALSACE à payer à la SARL CONCEPTION SYSTÈME TECHNOLOGIE MÉCANIQUE « C.S.T.M. » la somme de 90 877,08 euros (quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept euros et huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, au titre de la facture n°25F-S05-23006-1628 ;
CONDAMNE la SAS SATT CONECTUS ALSACE à payer à la SARL CONCEPTION SYSTÈME TECHNOLOGIE MÉCANIQUE « C.S.T.M. » la somme de 12 982,44 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et quarante-quatre centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, au titre de la facture n°25F-S35-23006-1628 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DIT n’y avoir lieu à rappeler les dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
DÉBOUTE la SAS SATT CONECTUS ALSACE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SATT CONECTUS ALSACE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SATT CONECTUS ALSACE à payer à la SARL CONCEPTION SYSTÈME TECHNOLOGIE MÉCANIQUE « C.S.T.M. » une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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