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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 20/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 20/02087 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PFYC
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président, présidente de cette formation collegiale
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [L] [W] [N]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 386
Mme [Y] [I]
née le 29 Novembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 386
DEFENDERESSE
Mme [D] [F]
née le 25 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 juin 2020, Mme [D] [F] a vendu à M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] une maison d’habitation avec jardin et piscine, située [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant de 460.000 euros.
M. [W] a constaté une perte d’eau le 13 juin 2020.
Le 16 juin 2020, M. [T], expert, a constaté des fuites d’eau liées à la non-étanchéité de la bonde de fond et à la détérioration du liner. Un devis a été établi le même jour pour remplacer le liner d’un montant de 6.547,91 euros.
A la suite de plusieurs échanges entre les parties, par ordonnance sur requête en date du 25 juin 2020, M. [W] [N] et Mme [I] ont été autorisés à saisir à titre conservatoire entre les mains de la SCP [Z] [R] et [K] [R], notaires associés, es qualités de séquestre, les fonds détenus en exécution de l’acte de vente du 12 juin 2020 à concurrence de la somme de 10 000 €.
Par acte du 9 juillet 2020, M. [W] [N] et Mme [I] ont fait assigner devant le juge des référés Mme [F] aux fins notamment de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du même jour, ils ont également fait assigner Mme [F] devant la présente juridiction aux fins de paiement de sommes pour des travaux et à titre de dommages et intérêts.
Une non-conformité d’un regard du réseau d’assainissement entraînant un mauvais écoulement des eaux vannes et des odeurs pestilentielles dans le garage a été ensuite découverte par M. [W] [N] et Mme [I] dans le cadre d’une intervention de la société BATIFOSSE le 26 août 2020.
Une ordonnance de radiation a été prise par le juge des référés le 5 novembre 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2021, M. [W] [N] et Mme [I] ont demandé au juge de la mise en état de désigner un expert devant avoir pour mission d’investiguer sur les désordres, vices, malfaçons et non-conformités affectant la piscine d’une part et le réseau d’assainissement d’autre part.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [B] [A] portant sur la piscine et le réseau d’assainissement de la maison appartenant à Mme [I] et M. [W] [N].
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogée au 11 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [W] [N] et Mme [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1642, 1645, 1112-1, 1130, 1137, 1178 alinéa 2, 1604, 1134, 1231-1, du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [F] de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise “pour la partie relative aux questions d’évacuations des eaux usées en provenance de la maison et relative au raccordement du caniveau au réseau pluvial”,
— condamner Mme [D] [F] à leur payer les sommes de :
— 11.348,03 € HT, soit 13.617,64 € TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— 1.200 € TTC titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel
— 9.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 649,96 € HT soit 779,95 TTC au titre du surcoût des travaux de remplacement du liner de la piscine,
— 147 € HT soit 248,40 € TTC au titre du surcoût des travaux de reprise du circuit de vidange de la piscine,
— confirmer le bien-fondé de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la SCP [R], notaire, par procès-verbal de saisie signifié le 26 juin 2020 par la SELARL LPHB, commissaire de Justice,
— débouter Madame [D] [F] de sa demande ayant pour objet de donner injonction soit
à la SCP [R], notaire rédacteur, soit à M. [W] [N] et Mme [I] de respectivement procéder et faire procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la SCP [R], notaire, par procès-verbal de saisie signifié le 26 juin 2020 par la SELARL LPHB, commissaire de justice sous astreinte,
— condamner Mme [D] [F] à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce compris les dépens de la procédure d’incident, les honoraires de l’expert judiciaire, le coût des deux constats d’huissier établis soit la somme de 550 € TTC, et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Mme [D] [F] ayant pour objet de donner injonction soit à la SCP [R], notaire rédacteur, soit à M. [W] [N] et Mme [I] de respectivement procéder et faire procéder à la mainlevée de la saisie-conservatoire opérée entre les mains de la SCP [R], notaire, par procès-verbal de saisie signifié le 26 juin 2020 par la SELARL LPHB, commissaire de justice sous astreinte, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur cette demande.
M. [W] [N] et Mme [I] font valoir que le rapport d’expertise établi de manière contradictoire revêt toute valeur probatoire et est parfaitement opposable.
Ils soutiennent que l’expert a mis en avant des désordres affectant la piscine et le réseau d’évacuation des eaux vannes et conclut que la piscine est inutilisable et que les règles sanitaires relatives à l’évacuation des eaux vannes ne sont pas respectées.
Ils exposent que la cause des désordres relevés ne résulte que des manquements fautifs de Mme [F] dans l’entretien de sa piscine et que concernant le réseau de rejet des eaux vannes, l’expert met en avant un défaut de conception.
Ils soutiennent que ces vices étaient antérieurs à la vente et non décelable pour un non-professionnel et que Mme [F], professionnelle de l’immobilier, en avait connaissance et les a volontairement cachés.
Ils indiquent que ces constats ont été effectués postérieurement à la vente et à la découverte des désordres alors que Mme [F] a procédé au remplissage de la piscine afin de camoufler les désordres.
Les demandeurs soutiennent que Mme [F] avait également connaissance de la problématique réseau d’évacuation eaux usées et a volontairement dissimulé les odeurs par le placement d’une litière et les non-conformités du réseau d’assainissement caractérisent une impropriété à destination de l’ouvrage.
Ils exposent qu’à titre subsidiaire, Mme [F] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et qu’à titre très subsidiaire elle a agi avec une déloyauté manifeste afin d’amener les parties à conclure le contrat de vente et que le caractère intentionnel de la réticence dolosive et du mensonge est dès lors parfaitement démontré. Ils soutiennent à titre encore plus subsidiaire que Mme [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme et à titre infiniment subsidiaire qu’elle a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute contractuelle à l’origine directe et certaine des préjudices subis par les acheteurs, ce qui engage sa responsabilité.
Sur la réparation des préjudices subis, ils détaillent le coût des travaux de reprise en ce que les travaux préconisés par M. [A] sont indispensables à une remise en conformité de la piscine et du réseau d’évacuation des eaux vannes/usées en ce compris le réseau d’évacuation de la piscine qui ne s’évacue pas dans le réseau d’eau prévu à cet effet, mais dans le jardin et que l’expert a validé les devis produits. Ils exposent leur préjudice matériel, leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
Sur la demande de mainlevée de saisie conservatoire, M. [W] [N] et Mme [I] sollicitent le rejet de cette demande et rappellent que la SCP [R] n’étant pas partie à la procédure, aucune demande ne peut être formulée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, Mme [F] sollicite du tribunal au visa des articles 1112-1 alinéa 4, 1353 et 1357 du code civil et 514-1 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— juger que M. [A], expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2021 n’est pas habilité à se prononcer sur les questions d’assainissement,
— juger que le rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2023 lui est inopposable pour la partie relative aux questions d’évacuation des eaux usées en provenance de la maison et relative au raccordement du caniveau au réseau pluvial,
à titre subsidiaire,
— juger que les vices affectant la piscine ne sont pas cachés mais apparents,
— juger que ces vices ne justifient pas le remplacement du liner, mais qu’en procédant à la vidange intégrale de la piscine, M. [W] [N] et Mme [I] ont contribué à la détérioration irrémédiable du liner et de la piscine,
— juger que la non-conformité alléguée du réseau d’évacuation des eaux usées en provenance de la maison et celle du raccordement du caniveau au réseau pluvial relèvent d’un défaut de conception,
— juger que cette non-conformité n’est pas connue de sa part,
— juger qu’elle ne peut être tenue pour garant de vices cachés qu’elle ignorait elle-même,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d’information,
— juger qu’elle n’a commis aucun dol de nature à vicier le consentement des acheteurs,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle de droit commun,
— débouter M. [W] [N] et Mme [I] de leurs prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire,
en tout état de cause,
— ordonner à la SCP [R], notaire rédacteur de l’acte de vente, sise au [Adresse 1], de procéder à la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée par M. [W] [N] et par Mme [Y] [I] au ministère de la SELARL LPHB, huissier de justice à CAUSSADE,
— et à défaut, ordonner à M. [W] [N] et à Mme [I] de faire procéder à la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée pour la somme en principal de 10.000 euros, suivant procès-verbal de saisie signifié le 26 juin 2020 au ministère de la SELARL LPHB, huissier de justice à [Localité 4],
— juger que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [W] [N] et à Mme [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’incompétence de l’expert, Mme [F] soutient que M. [A] est qualifié et habilité uniquement dans la spécialité de l’expertise en “Piscine” selon la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel de TOULOUSE pour l’année 2021, qu’il n’est donc qualifié en assainissement et qu’il aurait dû s’adjoindre le renfort d’un sapiteur de la spécialité.
Elle précise que si l’expert s’est fait assister de la société ADN, société spécialisée, aux fins d’inspection du réseau eaux vannes/eaux usées, cette dernière n’a nullement procédé aux investigations concernant le regard, ni d’ailleurs sur les systèmes d’évacuation du réseau entrant et sortant du regard.
Sur la nature et l’origine des désordres, Mme [F] relève l’absence par l’expert de constatation matérielle et contradictoire des désordres relatifs au réseau d’évacuation des eaux usées en provenance de la maison et indique que l’expert n’a pas répondu à ses interrogations sur la non-conformité du regard situé dans le garage ainsi que sur le réseau d’évacuation des eaux usées.
Elle ajoute qu’aucune vérification n’a été effectuée sur les travaux réalisés par les consorts [W] et notamment sur la suppression du sanibroyeur du rez-de-chaussée. Elle soutient que la question du raccordement du caniveau au réseau pluvial est sans rapport avec l’objet du litige et que l’expert s’est donc prononcé ultra petita sur un point qui ne fait pas partie de sa mission.
Sur les désordres allégués sur la piscine, Mme [F] soutient que l’état du liner ne résulte pas d’un défaut d’entretien, que la dégradation du liner en sa partie haute est le fait des piscinistes intervenus à la demande des époux [W], que la réparation du liner à l’aide d’une rustine ne peut être efficace que si la piscine est maintenue en eau, qu’elle a remis une bride de la bonde de fond, que les traces d’auréoles sur le liner ne sont pas à l’origine de la perte de fonctionnalité du liner, que la problématique du circuit de vidange de la piscine résulte d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre de la tuyauterie.
Sur sa responsabilité, Mme [F] soutient qu’elle n’est pas professionnelle de l’immobilier, que les vices allégués concernant la piscine étaient parfaitement visibles et apparents aux yeux des acquéreurs et ne pouvaient être considérés par eux comme cachés.
Sur le système d’évacuation des eaux usées en provenant de la maison, elle expose qu’elle n’avait aucune connaissance de la non-conformité du réseau. Elle expose qu’elle n’a pas manqué à son obligation précontractuelle d’information, qu’elle avait une ignorance totale de tout vice éventuel, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance et qu’elle n’a commis aucune faute permettant de retenir sa responsabilité.
Sur les préjudices, Mme [F] expose que la présente procédure ne peut être le prétexte d’une remise à neuf intégrale tant de la piscine que du réseau d’évacuation des eaux usées, ce qui aurait constitué un motif d’enrichissement sans cause et sollicite le rejet des préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I – Sur le rapport d’expertise
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience ses constatations ou ses conclusions et ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il appartient au juge qui estime que le rapport rendu par l’expert judiciaire ne lui permet pas d’être éclairé sur la solution du litige d’interroger l’expert ou de prescrire une autre expertise. Il résulte dès lors que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis, relève de la seule appréciation du juge du fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état.
En revanche, les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
En l’espèce, il apparaît que l’ensemble des mesures d’expertises ont été effectuées en présence de Madame [F] et que cette dernière invoque le défaut de qualification de l’expert judiciaire qui constitue une irrégularité pouvant entraîner la nullité du rapport d’expertise sans solliciter cette dernière.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [F] tendant à lui voir reconnaître l’inopposabilité d’une partie du rapport d’expertise.
II – Sur les désordres invoqués
A – Sur les désordres affectant la piscine
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En outre, l’article 1642 du code civil dispose “ :le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Enfin, l’article 1643 du code civil dispose : “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
Par ailleurs, le vendeur d’un bien ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés que si celui-ci n’a pas eu connaissance du vice. De même, le vendeur professionnel ne peut s’en prévaloir à l’égard de l’acheteur non-professionnel.
En l’espèce, l’acte de vente conclu entre les parties prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. “S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [A] met en exergue plusieurs dommages affectant le liner de la piscine des requérants, lesquels ont pour effet de compromettre son étanchéité. L’expert a constaté une entaille de quelques centimètres de long en pied de mur et indique que le liner n’est plus plaqué sur son support, qu’il présente de nombreuses auréoles blanchâtres. Il précise que la membrane peut présenter des boursouflures dans la partie la plus profonde et que sur le plat des deuxièmes et troisièmes marches la membrane est totalement décolorée et dégradée traduisant ainsi “une exposition à des concentrations de chlore anormalement élevées”. L’expert met en avant l’absence de bride de la bonde de fond qui empêche de remplir et de mettre en service la piscine. En outre, ce rapport fait également état d’une interruption du circuit de vidange de la piscine sous la plage à une profondeur de l’ordre de 70 à 90 cm à proximité immédiate de la maison d’habitation. L’expert expose que “les eaux de rejet du filtre à sable ne peuvent rejoindre le réseau d’évacuation des eaux pluviales”. L’expert constate que les eaux se répandent dans le sol devant la maison et qu’elles peuvent expliquer les infiltrations dans la maison.
En l’espèce, tel que mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, les désordres affectant le liner de la piscine et l’absence de bride de bonde ont eu pour effet de compromettre son étanchéité, et donc, de la rendre impropre à sa destination. Par ailleurs, il est également indiqué que le circuit de vidange de la piscine n’assure plus l’évacuation des eaux de vidange et ainsi, empêche le maintien de la qualité sanitaire de l’eau de la piscine.
Le rapport d’expertise relève que l’absence d’étanchéité de la piscine est imputable d’une part, à l’entaille que présente le liner, et d’autre part, à l’absence de la bride de la bonde de fond. S’agissant de cette entaille, il est constant que sa présence est antérieure à la vente puisque Mme [F] y a apposé une rustine, l’expert notant que les kits de réparation courants ne permettant pas d’espérer un résultat pérenne. S’agissant de l’absence de bride de la bonde de fond, son caractère antérieur à la vente n’est pas non plus contesté par Mme [F]. Concernant le circuit de vidange de la piscine, l’expert estime que l’origine du désordre est lié à un défaut d’exécution dans la mise en oeuvre de la tuyauterie.
M. [W] et Mme [I] ont acheté l’immeuble litigieux en vue d’y établir leur résidence principale et ne sont pas professionnels en la matière.
L’expert judiciaire, rapportant les propos des acquéreurs, relève que l’eau de la piscine était trouble au jour de la vente, que la piscine n’était pas totalement remplie ce qui ne leur permettait pas de prendre connaissance de ces désordres. Si Mme [F] conteste le caractère trouble de la piscine au jour de l’état des lieux, il ressort notamment de l’attestation de l’agente immobilière produite par Mme [F], que la piscine était remplie au 3/4. Toutefois, il n’est pas contesté que le bien a été visité à plusieurs reprises par M. [W] et Mme [I] antérieurement à la vente.
S’il est concevable que la rustine placée sur l’entaille a pu être vue par les acquéreurs notamment au regard des conclusions de M. [T], expert mandaté par les demandeurs qui parle d’une réparation grossière du liner visible dans le grand bain malgré la turbidité de l’eau, tel n’est pas le cas s’agissant de l’absence de bride de la bonde de fond qui a été constatée par l’expert judiciaire, Mme [F] n’apportant pas la preuve que l’information de l’absence de cette bride et de la nécessité d’en poser une nouvelle ait été transmise aux acquéreurs avant la vente. Si l’expert et l’huissier de justice mandatés par les demandeurs ont pu constater l’absence de cette bride, le tribunal note que leurs interventions ont été réalisées alors que la piscine avait été vidée par M. [W]. De surcroît, il apparaît que les pertes d’eau consécutives à ces désordres sont apparues aux acquéreurs rapidement après l’état des lieux et la remise des clés. Par la suite, des opérations d’expertise ont été nécessaires afin d’établir à quels désordres ces pertes d’eau étaient imputables. Au surplus, la problématique liée au circuit de vidange de la piscine qui n’assure plus l’évacuation des eaux de vidange ne pouvait être détectée par des acquéreurs non professionnels au jour de la vente ;
En conséquence, les vices affectant la piscine ne se sont révélés que postérieurement à la vente, de telle sorte qu’ils n’étaient pas décelables pour les acquéreurs au jour de la vente.
Le vendeur ne peut exclure la garantie des vices cachés que s’agissant des vices dont il n’avait pas connaissance. Cette connaissance est irréfragablement présumée lorsque le vendeur intervient à l’acte en qualité de professionnel.
En l’espèce, il est constant que les désordres dont la piscine faisait l’objet ont entraîné des pertes d’eau conséquentes, qui ne pouvaient être ignorées par la venderesse. Que dès le lendemain de la réception des clés, les acquéreurs ont constaté une perte d’eau importante Le constat établi par l’expert M. [T] à la date du 16 juin 2020 aboutit d’ailleurs à la conclusion que “l’ancien propriétaire ne pouvait ne pas savoir que le bassin perdait des grandes quantités d’eau”. Le tribunal note d’ailleurs que Mme [F], dans ses écritures, limite son raisonnement sur le caractère non caché du vice et donc décelable par les acquéreurs sans exclure sa propre connaissance du vice.
Par conséquent, s’agissant de la piscine, il y a lieu d’écarter la clause d’exclusion de garantie des vices cachés dont Mme [F] entend se prévaloir, peu important la qualité avec laquelle elle est intervenue à l’acte.
En conséquence, Mme [F] sera condamnée à réparer les préjudices subis par les acquéreurs.
B – Sur les désordres affectant la canalisation des eaux usées
Il ressort d’un rapport d’intervention de la société BATIFOSSE du 26 août 2020 que cette société était intervenue au domicile des demandeurs pour déterminer les causes d’un bouchon. Cette société a constaté que la canalisation eaux usées présentait une pente insuffisante et que le regard situé à l’intérieur du garage était défectueux.
Concernant le réseau d’évacuation des eaux vannes, l’expert judiciaire a constaté la présence d’un “regard” dans lequel se déversent à l’air libre deux canalisations d’eaux usées et d’eaux vannes et une rupture de charge dans le réseau d’évacuation empêchant une évacuation des matières fécales. Pour l’expert, des bouchons peuvent se créer et les mauvaises odeurs peuvent se diffuser, le caniveau étant simplement percé d’un trou constituant ainsi une mise à l’air libre du tuyau. Selon l’expert, le réseau n’est pas conforme en raison d’une discontinuité des canalisations et de l’insuffisance d’une pente de raccordement, le désordre étant imputable à un défaut de conception.
L’expert précise également que la non-conformité du réseau n’était pas décelable sans investigations. Dès lors, il est démontré qu’un vice affecte le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées quand bien même l’expert judiciaire n’a pas constaté au moment de son intervention la présence de bouchons ou la diffusion de mauvaises odeurs. Au regard des conclusions de l’expert et alors qu’aucun élément produit ne vient remettre en cause lesdites conclusions, ce vice était caché au moment de la vente.
Afin de mettre en avant la connaissance de Mme [F] de l’existence de ce vice entraînant ainsi sa responsabilité, les consorts [W] [I] soutiennent par simple déclaration que Mme [F] avait connaissance de cette non-conformité ayant délibérément placé la litière du chat au-dessus du regard pour expliquer les mauvaises odeurs.
Cette simple affirmation, sans autre élément probant, ne permet pas de déterminer que Mme [F], propriétaire du bien entre le 16 janvier 2017 et le 12 juin 2020, avait connaissance de l’existence de ce vice dès lors que ce désordre a été constaté par les acquéreurs plus de deux mois après la remise des clés.
En outre, s’il ressort des débats que Mme [F] est enregistrée en tant qu’entreprise individuelle exerçant l’activité principale de location de logements, de telle façon qu’elle peut être considérée comme professionnelle en la matière, cette qualité ne permet pas d’établir qu’elle ait nécessairement eu connaissance et compétence pour détecter un défaut de conception affectant la canalisation des eaux usées.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est opposable aux acquéreurs s’agissant de ce défaut de conception.
Mme [F], qui ne peut être considérée comme ayant eu connaissance du vice affectant la canalisation des eaux usées, ne peut être condamnée sur le fondement de son obligation d’information, ni sur le dol, ni sur sa responsabilité contractuelle, puisque ces fondements impliquent de caractériser son intention de dissimuler le vice en question.
Par ailleurs, il ressort des termes de l’acte de vente que le bien était raccordé au réseau à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique.
En outre, il est indiqué que: “le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuelles en vigueur.
L’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l’installation et de ne pas vouloir en faire une condition suspensive des présentes.
Le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentant pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation”.
Il en ressort que le contrat de vente ne porte pas sur un bien dont le réseau d’assainissement est stipulé conforme aux normes en vigueur. Par la rédaction d’une telle clause, les acquéreurs ont accepté un aléa s’agissant de la conformité.
Dès lors, puisque l’obligation de délivrance conforme du vendeur suppose que le bien vendu soit conforme aux prévisions contractuelles, il ne peut être considéré que Mme [F] a manqué à cette obligation.
Par conséquent, les désordres constatés sur la canalisation des eaux usées ne peuvent donner lieu à réparation. Les demandes des consorts [W] [I] en lien avec les désordres sur la canalisation des eaux usées seront rejetées.
III – Sur les préjudices invoqués par Monsieur [W] et Madame [I]
L’article 1645 du code civil dispose : “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Sur les travaux de reprise
Dans le cadre de son expertise judiciaire, l’expert a indiqué que les travaux devaient comprendre le remplacement du liner et la mise en place d’un circuit de vidange de la piscine raccordé au réseau d’évacuation pluviale.
Concernant le remplacement du liner, il a retenu le devis de remplacement établi par la société PROTECH PISCINE d’un montant de 7.506,04 euros TTC. Concernant le circuit de vidange de la piscine, il a validé le montant du devis de la société DLV à hauteur de 963,60 euros TTC.
Mme [F] soutient que la réparation du préjudice subi par les acquéreurs s’agissant de la piscine ne doit pas consister en sa remise à neuf et que le remplacement du liner a été rendu nécessaire par la mise hors d’eau effectuée par les acquéreurs. Toutefois, les devis produits et validés par l’expert n’ont pas pour objet de remettre à neuf la piscine, mais d’effectuer les réparations nécessaires à la rendre conforme à son usage notamment la mise en place d’un tuyau entre le filtre à sable et le réseau d’évacuation des eaux pluviales permettant la vidange de la piscine. Par ailleurs, Mme [F] ne peut mettre en avant une faute des acquéreurs dans l’usure du liner, dès lors que le rapport d’expertise préconise son remplacement en raison de son absence d’étanchéité, dont les causes sont préexistantes à cette mise hors d’eau.
Néanmoins, il est à noter que le devis initial de l’entreprise PROTECH, effectué le 20 juin 2022 a été réactualisé par les demandeurs au 13 mars 2024 et prévoit, pour les mêmes prestations que celles mentionnées dans le devis initial soumis à l’expert judiciaire, une somme de 8.285,99 TTC. Il en va de même pour le devis de la société DLV datant du 1er juillet 2022 et actualisé au 16 mars 2024 pour un montant de 1.212 euros. Toutefois, il convient de constater que l’expert judiciaire n’a pu analyser la cohérence financière des tarifs pratiqués. Afin de ne pas occulter l’augmentation des prestations à réaliser, il convient d’actualiser le prix retenu en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 janvier 2023 et le jour du jugement.
Dès lors, Mme [F] sera condamnée à payer la somme de 7.506,04 euros TTC au titre du remplacement du liner et à la somme de 963,60 euros TTC pour le circuit de vidange actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 30 janvier 2023, et celle du présent jugement du 11 février 2025.
S’agissant des travaux de reprise relatifs à l’évacuation des eaux usées et eaux vannes, il n’y a lieu de condamner Mme [F] à les prendre à sa charge puisque comme cela a été évoqué précédemment, les vices concernant cette évacuation ne donnent lieu à réparation.
Concernant la demande de 1.200 euros au titre du préjudice matériel lié au coût d’intervention de M. [T], cette demande sera examinée au titre des demandes accessoires.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que les consorts [W] [I], depuis le jour de l’acquisition de leur maison, soit depuis le 12 juin 2020 n’ont pu utiliser leur piscine, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire. Ils évaluent leur préjudice à 350 euros par mois pendant une période de cinq mois par an.
Au regard de l’ensemble des éléments produits au dossier et de l’objet du litige, il y a lieu de condamner Mme [F] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice de jouissance résultant du vice affectant la canalisation des eaux usées, il y a lieu de l’écarter pour les raisons précédemment exposées.
Sur le préjudice moral
Les consorts [W] [I] sollicitent un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros. Toutefois, ce préjudice moral invoqué par les acquéreurs n’est pas démontré, tant dans son existence que dans son ampleur. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande tendant à en obtenir réparation.
IV – Sur la demande reconventionnelle de Madame [F] tendant à la mainlevée de saisie conservatoire
La solution donnée au litige conduit à ne pas ordonner ni aux acquéreurs, ni à la SCP [R] qui n’est pas partie à la procédure, de faire procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur la somme de 10 000 euros.
Par suite, la demande de Mme [F] d’assortir cette injonction d’une astreinte sera également rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure d’incident et à la mesure d’expertise judiciaire. En revanche, les éventuelles contestations relatives aux frais d’exécution relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Les acquéreurs sollicitent une somme de 1.200 euros TTC au titre des frais d’assistance technique dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils produisent en ce sens une facture du 2 août 2021 d’un tel montant. Ils sollicitent également une somme de 550 euros TTC au titre des frais d’huissier. Ces sommes, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
La solution du litige conduit à accorder à M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [D] [F] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique à hauteur de 1.200 euros et les frais d’intervention des huissiers à hauteur de 550 euros.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui n’est pas de nature à priver Mme [D] [F] de l’accès à un 2e degré de juridiction
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [D] [F] de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [A] à son égard ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] la somme de 7.506,04 euros TTC au titre du remplacement du liner ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] la somme de 963,60 euros TTC au titre du circuit de vidange de la piscine ;
DIT que les sommes précitées de 7.506,04 euros et de 963,60 euros seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 30 janvier 2023, et celle du présent jugement du 11 février 2025,
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] de leur demande tendant à voir condamner Madame [D] [F] au titre d’un préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [D] [F] de sa demande d’ordonner aux acquéreurs et à la SCP [R] de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur la somme de 10 000 euros ;
DÉBOUTE Mme [D] [F] l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure d’incident et à la mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à M. [L] [W] [N] et à Mme [Y] [I] la somme de 5.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique et les frais d’intervention des huissiers ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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