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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ME
du rôle général
[F] [Z]
c/
S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU
S.A.R.L. ETS ROULET
S.A.S. [N] [P]
S.A.R.L. JB AUTOMOBILES
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— Me Anne RIOL
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— Me Anne RIOL
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ETS ROULET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [N] [P], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. JB AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 27 octobre 2023, Madame [F] [Z] a acquis auprès de la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU un véhicule de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 18] en contrepartie de la somme de 20.000 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente lui a été transmis.
Madame [Z] a constaté un voyant d’alerte s’allumer sur le tableau de bord de son véhicule.
Elle s’est rapprochée de la S.A.R.L. ETS ROULET qui a établi un devis des réparations en date du 20 novembre 2023.
Madame [Z] expose que la S.A.R.L. ETS ROULET a effectué ces réparations mais que son intervention n’a pas donné satisfaction.
Elle a confié son véhicule à la S.A.S. [N] [P] aux fins de procéder à un diagnostic du véhicule.
La S.A.S. [N] [P] a établi un devis fixant le coût des travaux de réparation à 426,65 euros TTC.
Madame [Z] expose que cette intervention n’a pas mis un terme aux désordres.
Elle s’est rapprochée de la S.A.R.L. ETS ROULET qui a dressé un devis des réparations le 21 mai 2024.
Madame [Z] a déploré une nouvelle panne affectant son véhicule.
Elle a pris contact avec la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES qui a établi un devis estimant le coût des réparations à la somme de 9.656,94 euros TTC.
Dans ces conditions, Madame [Z] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandat le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a édité son rapport le 14 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 15 et 20 janvier 2025, Madame [F] [Z] a assigné la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU, la S.A.R.L. ETS ROULET, la S.A.S. [N] [P] et la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES en référé expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 04 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [Z] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [N] [P] a formé des protestations et réserves et proposé un complément de mission.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ETS ROULET a formulé des protestations et réserves sur le bien-fondé ainsi que la recevabilité des demandes.
La S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU et la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Madame [Z] verse notamment aux débats :
— une facture émise par la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU le 27 octobre 2023,
— un devis de réparations établi par la S.A.R.L. ETS ROULET en date du 20 novembre 2023,
— un devis de réparations établi par la S.A.R.L. ETS ROULET en date du 21 mai 2025,
— un devis estimatif des réparations établi par la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES en date du 13 septembre 2024,
— un rapport d’expertise amiable émanant du cabinet EVALYS 63 en date du 14 novembre 2024.
En l’espèce, Madame [Z] a acquis un véhicule de marque AUDI auprès de la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU.
Constatant l’apparition d’un voyant d’alerte, elle a confié son véhicule aux S.A.R.L. ETS ROULET et S.A.S. [N] [P] qui ont procédé à des interventions sans parvenir à résorber les désordres.
En effet, il résulte du rapport d’expertise amiable que des désordres affectent ce véhicule et que des codes défauts apparaissent sans que l’expert ne puisse déterminer l’origine exacte de ces anomalies.
La S.A.R.L. JB AUTOMOBILES préconise diverses réparations pour un coût total de 9.656,94 euros.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise seront repris au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marqueAUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 18], appartenant à Madame [F] [Z],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EVALYS 63 en date du 14 novembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Pour chacun des intervenants, préciser si les travaux réalisés sont en relation causale avec les désordres constatés et s’ils ont commis un manquement à leurs obligations,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [F] [Z],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [F] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 30 juin 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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