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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 12 déc. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL, Centre de recouvrement, Société DIAC, Société LYONNAISE DE BANQUE LB, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01280 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYI
Minute N°25/00338
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me LIPARI Véronique
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [H]
née le 06 Mai 1992 à TOULON (83000)
507 Chemin mon Paradis
Bat A1 étage 03
83200 TOULON
comparante en personne, assistée de Me LIPARI Véronique, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G], [S] [R]
né le 27 Novembre 1990 à TOULON (83000)
507 Chemin mon Paradis
Bat A1 étage 03
83200 TOULON
comparant en personne, assisté de Me LIPARI Véronique, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [X] [H] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 06 novembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, a prononcé des mesures imposées, en l’occurrence un plan de rééchelonnement des dettes sur 69 mois au taux de 3,71%, moyennant la restitution du véhicule Renault ARKANA financé en LOA/LLD par la société MOBILIZE.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 24 janvier 2025 et au recours des débiteurs le 08 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’audience, seuls les débiteurs ont comparu, assistés par leur Conseil. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses arguments par courrier reçu le 16 octobre 2025, sans toutefois démontrer avoir respecté le principe du contradictoire.
A l’audience, le Conseil des débiteurs sollicite la conservation du véhicule en LOA, arguant de ce qu’il représente le seul véhicule pour la famille. Il souhaite également le maintien du plan. Par ailleurs, il indique que le débiteur, pâtissier, connaît une baisse de salaire.
Les débiteurs déclarent pouvoir verser 700,00 euros pour la voiture. Enfin, la débitrice précise avoir toujours l’assistante maternelle pour son enfant.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé aux débiteurs la transmission avant le 17 novembre 2025 des trois derniers relevés de compte bancaire, ce qu’ils ont fait en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 janvier 2025 et ont adressé leur recours le 08 février 2025.
Le recours des débiteurs ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur la restitution du véhicule en LOA
L’article L.733-13 du Code de la consommation dispose que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ».
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
L’article L.733-7 du code de la consommation permet d’imposer que les mesures prévues à l’article L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En revanche, aucune disposition du code de la consommation ne donne pouvoir au juge du surendettement pour statuer sur la restitution d’un véhicule dont le débiteur a l’usage dans le cadre d’un contrat de location.
En l’espèce et par conséquent, le juge du surendettement ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la demande de la commission de surendettement s’agissant de la restitution immédiate du véhicule Renault ARKANA financé en LOA/LDD par la société MOBILIZE ainsi que sur la demande formulée par les débiteurs tendant à pouvoir conserver ledit véhicule.
De fait, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes.
Sur la situation personnelle, financière et sociale des débiteurs
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, les débiteurs sont âgés de 35 ans et 33 ans, avec deux enfants à charge âgés de 8 et 2 ans. Il résulte des débats et des pièces versées par les débiteurs que leur situation financière a évolué depuis le dépôt de leur dossier, en date du 25 octobre 2024. En effet, le débiteur, toujours pâtissier en CDI, perçoit désormais un salaire de 1 768,67 euros, lequel est justifié par le bulletin de salaire du mois de septembre 2025. Quant à la débitrice, cette dernière perçoit désormais un salaire de 1 989,84 euros selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2025. Toutefois, il appert à la lecture des autres bulletins de paie, que le salaire de la débitrice varie en fonction des mois, cette dernière ayant perçu au mois d’août 2025 la somme de 2 034,84 euros, tandis qu’au mois de juillet 2025, il lui a été versé la somme de 1935,84 euros. En outre, les débiteurs justifient par le biais d’une attestation de paiement de la CAF du mois de septembre 2025 percevoir des allocations familiales à hauteur de 151,05 euros par mois. En parallèle, les débiteurs affirment et justifient être locataires d’un bien dont le loyer représente la somme de 818,52 euros par mois. Au titre de leurs charges, les débiteurs déclarent avoir tous les mois des frais pour la périscolaire et la cantine, bientôt pour le deuxième enfant, ainsi que des frais pour l’assistante maternelle à hauteur de 64,27 euros et de centre aéré.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation des débiteurs retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 février 2025, que leurs ressources s’élevaient à cette date à la somme de 4 508,00 euros, contre des charges d’un montant de 3 628,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 880,00 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont diminué de 598,44 euros, s’élèvent à la somme de 3 909,56 euros, contre des charges de 3 551,52 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle qui a diminué (+358,04 euros).
Toutefois, à l’examen des extraits de comptes produits par les débiteurs, il résulte que ces derniers effectuent régulièrement voire quotidiennement des dépenses dans des fast-food et restaurants. A titre d’exemple, au mois de juillet 2025, 116,00 euros ont été dépensés auprès du restaurant Il Parasole di Marco à Toulon, ainsi que la somme de 88,10 euros au Buffet Zen au mois de septembre 2025.
De surcroît, nous constatons que les débiteurs ont également souscrit à des abonnements tels que Netflix (14,99 euros par mois), Canal + (47,99 euros par mois) ainsi qu’Amazon Prime (6,99 euros par mois). Ces dépenses, qui n’ont aucun caractère nécessaire, pourraient néanmoins être plus utilement mobilisées pour faire face aux échéances de remboursement du plan ou à des charges exceptionnelles.
Ainsi, force est de constater que les débiteurs adoptent un train de vie manifestement incompatible avec celui d’une personne en état de surendettement.
Par ailleurs, il ressort des documents transmis par les débiteurs que ces derniers règlent mensuellement la somme de 411,01 euros au créancier DIAC au titre du contrat de location de leur véhicule. Toutefois, à l’audience, les débiteurs ont affirmé pouvoir verser la somme de 700,00 euros, soit 289,00 euros en plus tous les mois, ce qui démontre qu’ils sont en capacité de respecter le plan établi par la commission de surendettement.
Partant, eu égard à l’ensemble de ces éléments factuels, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs, ni la durée du plan telle que préconisée la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [R] et Madame [X] [H] contre les mesures imposées par la banque de France par décision du 15 janvier 2025 à leur profit, mais n’y fait pas droit ;
SE DECLARE incompétent quant à la demande de Monsieur [G] [R] et Madame [X] tendant à conserver le véhicule loué auprès de la société MOBILIZE ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 15 janvier 2025 au bénéficie de Monsieur [G] [R] et Madame [X] [H] s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que le paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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