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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNLT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2] ET [Adresse 1]), représenté par son syndic le cabinet FONCIERE LELIEVRE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 157 230, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA Cabinet CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitués par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [J] [G], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 9].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 05 novembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mai 2025 par le SDC DE LA RESIDENCE FONTAINE SAINT MARTIN A [Localité 14] à Madame [G] en recouvrement de la somme de 51.886,03 euros arrêtée au 21 mai 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 7 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2025 S numéro 92),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 3 septembre 2025 sur et aux fins d’un précédent exploit du 1er septembre 2025 pour l’audience du 5 novembre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 septembre 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [G], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE LA RESIDENCE FONTAINE SAINT [Adresse 12] A [Localité 14] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 15 mars 2022, prononcé par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 6 mai 2022, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 26 mars 2025 et d’un jugement du 19 décembre 2024, prononcé par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 23 janvier 2025, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 4 avril 2025.
En vertu de ces titres, le SDC DE LA RESIDENCE FONTAINE SAINT MARTIN justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 21 mai 2025 à la somme de 49.382,14 euros, déduction faite des sommes sollicitées au titre des dépens qui ne peuvent être recouvrées que selon un état de frais vérifié.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [G], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 49.382,14 euros arrêtée au 21 mai 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 11 MARS 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 05 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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