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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 22/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 22/01936 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAT5
N° Minute : 26/00725
AFFAIRE
S.A., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1], [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de
LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1], [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Mme, [J], [O], salariée de la SA, [2], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de, [Localité 1],-[Localité 2] une pathologie qu’elle souhaitait voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sa déclaration faisait mention d’un “dépression professionnelle avec épuisement professionnel” et le certificat médical initial qui y était joint, daté du 22 octobre 2021, faisait état d’anxiété, d’un syndrôme dépressif, de troubles du sommeil et de burn out.
Cette pathologie n’étant prévue par aucun des tableaux recensant les maladies professionnelles, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) des Hauts de France qui, dans un avis du 18 mai 2022, s’est dit favorable à sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La CPAM a donc informé la société de cette prise en charge, par courrier daté du 21 juin 2022.
La société, [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours, le 14 septembre 2022.
Par requête en date du 15 novembre 2022, la SA, [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de cette décision de reconnaissance et de prise en charge, en tant que maladie professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme, [O].
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2026.
La société, [2], représentée, a indiqué avoir changé de dénomination sociale et porter désormais le nom de, [3].
Elle a repris les termes de ses conclusions, datées du 5 janvier 2026, dans lesquels elle demande au tribunal de :
— juger prescrite la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme, [O] le 2 novembre 2021,
— juger que la CPAM de, [Localité 1], [Localité 2] a “manqué à ses obligations au titre de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et à son obligation de loyauté” en ne lui communiquant pas l’avis du CRRMP,
— juger qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’activité professionnelle de Mme, [O] et la pathologie qu’elle a déclarée,
— juger que la décision de prise en charge de cette pathologie et la décision de la CRA lui sont inopposables,
— et de condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
La CPAM de, [Localité 1], [Localité 2] n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience puisqu’elle avait fait parvenir ses écritures par courrier daté du 1er septembre 2025 et que, par mail du 8 janvier 2026, elle avait indiquer s’y référer et solliciter une dispense de comparution.
Aux termes de ces écritures, la CPAM sollicite, avant dire-droit, la désignation d’un second CRRMP, le rejet des demandes de la société, qu’il soit dit que la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par Mme, [O] soit opposable à la société et que cette dernière soit condamnée aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la CPAM de, [Localité 1], [Localité 2] a, en amont de l’audience, fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures adressées par courrier du 1er septembre 2025.
Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la société, [3] soutient que Mme, [O] a procédé tardivement à la déclaration de sa pathologie, de sorte que celle-ci ne pouvait plus être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle précise que cette déclaration doit être faite dans les 2 ans à compter de la date de la première constatation de la pathologie par un médecin.
Or, elle relève que le certificat médical initial fait mention d’une première constatation opérée le 13 mai 2019, date reprise par le médecin conseil de la CPAM.
En réplique, cette dernière soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de 2 ans est la date à laquelle l’assuré est informé par un certificat médical “du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle”.
Elle ajoute qu’en l’espèce, le premier certificat médical faisant ce lien est celui daté du 22 octobre 2021.
La CPAM estime donc que le délai de 2 ans a été respecté.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
“ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article L. 431-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
[…]
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.”
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la prise en charge doit remonter à la date de première constatation médicale, le point de départ du délai de prescription de la demande court, lui, à compter de la date à laquelle l’assuré victime a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial, daté du 22 octobre 2021, indique que la pathologie présentée par Mme, [O] a été constatée pour la première fois le 13 mai 2019.
Il résulte également des informations recueillies par la caisse, pendant son instruction de la demande de prise en charge, que cette date correspond au début d’un arrêt de travail subi par Mme, [O], qui a été prolongé de façon interrompue jusqu’à la date de dépôt de sa demande de prise en charge de sa pathologie.
L’arrêt de travail prescrit le 13 mai 2019 est versé aux débats. Il apparait qu’il a été prescrit sans qu’un lien entre son état de santé et son activité professionnelle de Mme, [O] soit mis en exergue.
Certes, au cours de l’enquête menée par la caisse, cette dernière a évoqué des difficultés auxquelles elle disait faire face dans l’exercice de ses fonctions et qui sont apparues avant qu’elle soit placée en arrêt de travail.
Néanmoins, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’avant le 22 octobre 2021, elle disposait d’éléments médicaux lui permettant de faire le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
C’est pourquoi, le point de départ du délai de prescription pour solliciter la prise en charge de la pathologie présentée par Mme, [O] doit être fixé au 22 octobre 2021.
En conséquence, cette dernière n’était pas prescrite lorsqu’elle a adressé sa déclaration de prise en charge à la CPAM, le 2 novembre 2021.
L’argument développé par la société, [3] doit donc être écarté.
Sur le manquement de la caisse à ses obligations au titre de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et à son obligation de loyauté
En l’espèce, au visa de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, la société, [3] estime que la caisse a méconnu le principe de la contradiction et s’est montrée déloyale car elle ne lui a pas transmis l’avis du CRRMP, lorsqu’elle lui a notifié sa décision de prendre en charge la maladie de Mme, [O].
Elle ajoute qu’en ne le produisant pas, elle l’a privée de la possibilité d’apprécier de l’opportunité de faire une contestation amiable et a donc violé les droits de la défense.
De ce fait, la société, [3] soutient que cette décision lui est inopposable.
En réplique, la caisse affirme que l’absence de transmission de cet avis avant qu’elle rende sa décision n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de cette dernière.
Elle ajoute que la société, [3] ne lui a jamais demandé la transmission de ce document et ne peut donc se plaindre de ne pas l’avoir obtenu.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-10 de ce même code prévoit que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Enfin, l’article D. 461-29 invoqué par la société dispose que
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical
mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il résulte des dispositions des deux premiers textes que, lorsque la CPAM a l’obligation de saisir pour avis un CRRMP, elle doit en informer les parties et elle doit également leur notifier la décision qu’elle prend au terme de cette consultation.
Par ailleurs, ces textes lui imposent de se ranger à l’avis du CRRMP.
En revanche, puisqu’elle est tenue par cet avis, ces textes ne prévoient aucunement qu’elle doit le notifier aux parties, la notification de sa propre décision étant suffisante.
En outre, l’employeur dispose de la possibilité de prendre connaissance de cet avis s’il intente un recours, de sorte qu’il n’y a aucune violation du principe du contradictoire.
Dès lors, le moyen de la société, [3] ne saurait prospérer puisque la transmission de l’avis du CRRMP avec la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas precrite par ces textes, et donc pas sanctionnée s’il n’y est pas procédé.
Par ailleurs, dans le cadre du présent litige, cet avis a été versé aux débats.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme, [O]
La société, [3] soutient que la pathologie développée et déclarée auprès de la CPAM par Mme, [O] n’a aucun lien avec son activité professionnelle, et les fonctions qu’elle exerçait.
Elle soutient donc que la décision de reconnaissance et de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles doit lui être déclarée inopposable.
En réplique, la caisse indique qu’il résulte des investigations qu’elle a menées que la pathologie développée par Mme, [O], à savoir un syndrôme dépressif, était lié à son activité professionnelle et aux conditions d’exercice de ses fonctions au sein de la société, [3].
La CPAM rappelle que le CRRMP, qui a été consulté, a estimé que cette pathologie était d’origine professionnelle.
Enfin, arguant des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que, puisqu’il y a une contestation sur l’origine de cette maladie et que celle-ci ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles, le tribunal ne peut se prononcer sans avoir au préalable consulter un second CRRMP.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille
préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles.
Tel est le cas en l’espèce au vu de la position de la société, [3], alors que le CRRMP des Hauts de France, qui a émis un avis le 18 mai 2022, a, lui, considéré que le syndrome dépressif de Mme, [O] avait un lien direct et certain avec son travail pour les motifs suivants :
— il n’y avait pas de facteur extra professionnel pour “rendre compte” de la pathologie développée par cette dernière,
— et les pièces du dossier avaient mis en exergue “des réorganisations successives, une augmentation de la charge de travail et de l’amplitude horaire, des pressions de la part de la hiérarchie, des déclassements répétés sur plusieurs sites, un manque de moyen humain, une modification de la qualification de son poste et un manque d’accompagnement et de soutien de la part de sa hiérarchie”.
Le tribunal se doit donc de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur les demandes des parties.
Il convient donc de désigner le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affectation déclarée par Mme, [O] le 2 novembre 2021.
Dans l’attente du dépôt de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens de la société, [3] relatifs à la prescription de la déclaration faite par Mme, [J], [O] le 2 novembre 2021 et au manquement de la caisse au principe de la contradiction et à son obligation de loyauté,
ET, avant dire-droit sur les autres demandes des parties,
DESIGNE :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4],
[XXXXXXXX01] ou, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 2 novembre 2021 par, [J], [O], à savoir un « syndrome dépressif », avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées par les parties ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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