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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 21 oct. 2025, n° 23/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nathalie DROUHOT – 65
Me Claire GERBAY – 126
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03342 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEFT
JUGEMENT N° 25/140
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
L’association Syndicale Libre Dénommée Syndicat du Groupe d’Habitations Côte d’Or (ASLSGH COTE D’OR), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon, postulante, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Caen,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.C SCCV NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DROUHOT, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 65, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience,
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de [Z] [X] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
Me Nathalie DROUHOT – 65
Me Claire GERBAY – 126
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, l’Association Syndicale Libre dénommée Syndicat du Groupe d’Habitations Côte d’Or (ASLSGH Côte d’Or), a fait assigner la SCCV NORMANDIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon,aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par le Juge de l’exécution de Coutances le 24 octobre 2013 à la somme de 36.500 euros et qu’en conséquence la SCCV soit condamnée à lui verser la somme de 36.500 euros.
Elle demande également que la réalisation effective des parkings sur la parcelle [Cadastre 3] soit assortie d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée d’un an.
Elle sollicite égalemnt la condamnation de la SCCV au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action et que conformément à l’accord intervenu entre les parties chacune d’elle conserverait la charge de ses frais et dépens, comme indiqué dans ses conclusions d’ores et déjà transmises par le biais du RPVA le 07 octobre 2025.
Le désistement a été accepté par la société défenderesse lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre Dénommée Syndicat du Groupe d’Habitations Côte d’Or (ASLSGH Côte d’Or) entend se désister de ses demandes et de son action. La défenderesse a accepté le désistement lors de l’audience. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les parties se sont accordées pour que chacune d’elles conserve ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE que l’Association Syndicale Libre Dénommée Syndicat du Groupe d’Habitations Côte d’Or (ASLSGH Côte d’Or) se désiste de ses demandes et de son action ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La greffière Le juge de l’exécution
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