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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01293 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYGP
N° Minute : 25/00747
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[10] [Localité 15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Substitué par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [V], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Mme [P] [T], salariée de la société [13] en qualité de chargée de rayon, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « rupture de la coiffe et du supra épineux » et a transmis un certificat médical initial du 1er octobre 2020 constatant une « rupture transfixiante tendon supra-épineux droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2020.
La [9] [Localité 15] a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2021 et a retenu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15%.
Contestant le taux d’IPP et l’imputabilité des soins et arrêts, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête du 28 juillet 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La [11] a rendu sa décision en sa séance du 17 mars 2023, qui a été notifiée à l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
La société [13] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— déclarer inopposable à la société les soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle de Mme [T] ;
— déclarer inopposable à la société le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle de Mme [T] ;
ou : réduire le taux d’IPP à 8%
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur le taux d’IPP.
La [9] Paris demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de déclarer opposable à la société le taux de 15% et de lui déclarer opposable toutes les conséquences de la maladie jusqu’à consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les soins et arrêts de travail
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société se prévaut de l’absence de communication des documents médicaux pendant le recours devant la [11] pour demander l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts.
La caisse justifie avoir transmis les rapports médicaux au médecin-conseil de la société en versant aux débats les courriers en question (rapport médical, puis rapport intégral de la [11]).
En tout état de cause, l’absence de transmission des éléments médicaux lors du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, la société n’apporte aucun élément de fond au soutien de sa demande expertise, indiquant seulement ne pas avoir eu accès aux éléments médicaux.
Le certificat médical initial comportant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à consolidation, sans que la caisse n’ait à démontrer leur continuité.
En l’absence de commencement de preuve tendant à remettre en cause l’imputabilité de ces soins et arrêts à la maladie professionnelle, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Sur le taux d’IPP
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP
Il y a lieu de renvoyer à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et à la jurisprudence précédemment citée concernant l’absence de transmission du rapport médical pendant la phase de recours amiable.
La société fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles ne lui a été transmis qu’après la saisine du tribunal, ce qui l’a privée de développer des observations médicales utiles devant la [11].
Or, l’absence de transmission de ce rapport au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, la demande d’inopposabilité du taux d’IPP sera rejetée.
Sur la demande de révision du taux à 8% et la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux de 15% a été retenu pour « séquelle de maladie professionnelle tableau n°57, rupture non réparée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière : légère limitation articulaire scapulo-humérale essentiellement mécanique ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 15% compte-tenu « de l’examen clinique retrouvant au niveau de l’épaule droite dominante une limitation modérée de la mobilité de l’épaule s’accompagnant d’une amyotrophie ».
Le barème indicatif d’invalidité retient en son chapitre 1.1.2 sur l’atteinte des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 10 à 15%.
La société se fonde sur l’avis du Dr [D] pour demander la révision à la baisse de ce taux, et à défaut une expertise médicale. Elle met en avant que l’examen clinique est incohérent, que les amplitudes relevées ne sont pas en cohérence avec la rupture isolée du tendon supra-épineux, que « les mouvements rapportés par le médecin conseil témoignent d’une capacité articulaire complète, la limitation d’amplitude des mouvements actifs étant uniquement d’origine algique, s’indemnisant par un taux d’incapacité de 5% ». Il propose un taux de 8% en tenant compte d’une amyotrophie segmentaire.
Si la note du Dr [D] est insuffisante à démontrer que le taux doit être abaissé à 8%, elle constitue un commencement de preuve caractérisant un différend d’ordre médical, justifiant le prononcé d’une expertise médicale, d’autant que la caisse n’apporte pas d’explication sur le fait que le haut de la fourchette proposée par le barème a été retenu.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale relative au taux d’IPP.
Il conviendra de surseoir à statuer sur le fond de cette demande.
Les dépens seront réservés.
Compte-tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement mixte contradictoire,
DÉBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [T] le 13 novembre 2020 selon certificat médical du 1er octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [T] le 13 novembre 2020 selon certificat médical du 1er octobre 2020 ;
DÉCLARE opposable à la société [13] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [T] le 13 novembre 2020 selon certificat médical du 1er octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 15% résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [T] le 13 novembre 2020 selon certificat médical du 1er octobre 2020 ;
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [Y] [G]
[Adresse 3]
[Courriel 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [P] [T] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [P] [T] le 30 novembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2020 selon certificat médical du 1er octobre 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert le Dr [G], par mail ([Courriel 12]) ou par lettre simple (ou lettre suivie) et au médecin conseil de la société, le Dr [D] ([Courriel 16]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [P] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert le Dr [G], par mail ([Courriel 12]) ou par lettre simple (ou lettre suivie) et au service médical de la [9] [Localité 15] ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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