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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 nov. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKEV
MINUTE : 25/00624
ORDONNANCE
rendue le 18 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [S]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître MEYER Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de : l’Association tutélaire Nord Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 14/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [Y] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 08/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 13 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 13/11/2025 qu’il a constaté que: “le patient a été réintégré suite à une non présentation aux RDV médicaux et des éléments portant sur des problèmes de voisinage (bruit et coups dans les murs de jour comme de nuit). Il y a doute sur une rupture de traitement. Le dernier soin sous contrainte a été levé sur vice de forme. Or ce patient ne peut consentir aux soins et sans soin sous contrainte à la sortie il ne viendra pas aux rendez-vous et ne prendra aucun traitement. Le patient est globalement calme mais avec une opposition passive aux soins. ll reconnait les troubles au domicile mais pas leur côté pathologique. il n’a pas conscience des conséquences des troubles du comportement. Le délire semble bien enkysté depuis longtemps mais n’est pas à l’origine de trouble du comportement majeur.
La reprise de son traitement habituel a permis assez rapidement une bonne évolution
clinique. Depuis plusieurs jours il n’a rien consommé comme toxique et semble prendre la mesure que ses consommations entraînent la majoration des troubles du comportement. il parait opportun qu’il puisse bénéficier de temps de sortie et accompagné et seul pour continuer l’évaluation. Bien entendu les permissions seront dépendantes de son comportement. Nous sommes en attente d’une réponse pour les sorties.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [Y] [S] a déclaré :” pour l’instant je reprends de la forme. Les médicaments sont assez adaptés. Je plaisante avec les soignants. Avec les autres patients ça va aussi dans l’ensemble. Je préfère que ce soit l’avocate qui parle. Je n’ai pas résisté quand ils sont venus me chercher. J’aimerais sortir d’ici fin novembre”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient en probable rupture de soins avant son admission, qui est dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 novembre 2025
Le greffier La juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— notifié ce jour par PLEX au conseil
Avis de la présente décision transmise à l’ATNA ce jour par LS
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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