Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2NI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Z] [D] un crédit personnel n°37197464482 de 11.400,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,10% remboursable en 72 mensualités de 184,13 euros hors assurance.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Madame [Z] [D], par lettre recommandée en date du 7 décembre 202 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 834,88 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la Société FRANFINANCE a fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamner au paiement de la somme de 3.687,70 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24,la condamner en outre au paiement de la somme de 308,72 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable tout demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
S’il devait toutefois en être jugé autrement, au visa de l’article 1178 du code civil,
condamner Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 11.400 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués),condamner Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 novembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a fait état de l’absence de justification de la consultation du FICP.
Madame [Z] [D], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision était mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée adressée le 26 novembre 2024, la société demanderesse a produit un décompte « expurgé » ainsi que le justificatif de la fusion de la société SOGEFINANCEMENT et de la société FRANFINANCE, absorbante.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 août 2022.
La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 19 août 2024 est par conséquent recevable.
II. Sur la demande de condamnation au paiement
Sur le principe du contradictoire
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Quant à l’article 16 du code procédure civile, il dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société demanderesse, par courriel du 26 novembre 2024, postérieur à l’audience, produit par une note en délibéré « le bordereau de consultation FICP » sans y avoir été autorisée alors qu’elle a déclaré lors de l’audience que la production de cette pièce faisait défaut. Elle sera donc écartée des débats.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier n’a pas été produite lors de l’audience, de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 3.687,70 euros en ce comprise la somme de 308,72 euros au titre de l’indemnité légale.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 1.920,80 euros (11.400,00-9.479,20), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1286.43 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 400 euros au profit de la société FRANFINANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel d’un montant de 11.400,00 euros conclu entre la Société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE et Madame [Z] [D] le 9 mai 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 9 mai 2018, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de 1286.43 euros pour solde du prêt conclu le 9 mai 2018, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Avant dire droit ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Gérance ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Clause
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Copropriété ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Temps plein ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Tierce personne ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Professionnel ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Juge ·
- Protocole d'accord ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.