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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01989
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB3T
N° RG 24/02403- N° Portalis DBYB-W-B7I-PKYK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bernard VIDAL
Copie certifiée delivrée à :
Le
Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
EXPOSE DU LITIGE.
M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] ont, selon devis accepté le 8 mars 2023, passé commande auprès de Mr. [G] [R], exerçant sous l’enseigne JP SERVICES pour la fourniture et la pose de 4 paires de volets en bois, moyennant le prix de 1930 €.
Mme [C] a versé un acompte de 1000 € à la commande par un virement bancaire de 400 € et un chèque de 600 €.
Le 14 mars 2023 M. [G] [R] a procédé à la pose de deux paires de volets, dont l’un sur une porte- fenêtre et l’autre sur une fenêtre.
Selon facture du 15 mars 2023, M. [G] [R] a sollicité le règlement du solde de la prestation, soit la somme de 930 €, réglée par Mme [C].
Selon devis du 19 mars 2023, les époux [C] ont passé commande auprès de M. [G] [R] de 3 autres paires de volets moyennant le prix de 1800 euros.
A cette occasion, une facture d’acompte a été émise par M. [R] le 20/03/2023 et les époux ont [C] réglé la somme de 900 €.
Par lettres recommandées des 16 octobre 2023 et 9 janvier 2024, l’assureur protection juridique des époux [C] a mis en demeure M. [R] d’exécuter l’entièreté de la prestation dans les plus brefs délais.
Aucune tentative amiable n’a abouti à une issue favorable.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024 et le 21 octobre, M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] ont sollicité la convocation de M. [G] [R] devant cette juridiction aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, prononcer la résolution des contrats et obtenir la condamnation de M. [R] à leur payer les sommes de :
-1900 € à titre principal,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 où M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] ont été invités à faire citer M. [R] par acte de commissaire de justice, ce dernier n’ayant pas réceptionné la convocation adressée par le greffe.
Par acte de commissaire du 20 mars 2025, M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] ont fait assigner M. [R] à l’audience du 24 juin 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, le prononcé de la résiliation des contrats et la condamnation de M. [R] au paiement des sommes de :
-1900 euros à titre principal,
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, les époux [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils se réfèrent, exposant que la prestation commandée n’a été que partiellement exécutée, malgré les mises en demeure, et la tentative de conciliation qui a échouée.
M. [R], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
— sur la jonction.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros 25/01218, 24/02403 et 24/01256 seront jointes pour se poursuivre sous le numéro unique 24/01256.
— sur résolution des contrats et la restitution de la somme de 1900 €.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi;
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
Aux termes de l’article L. 261-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à mois que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Selon l’article L.216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité de la somme versée, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, M. [C] [U] et Mme [E] [C] produisent deux devis des 8 mars et 19 mars 2023, ainsi que le justificatif des paiements réalisés et des échanges de messages avec l’entrepreneur.
Les époux [C] justifient également de l’envoi de 2 mises en demeure adressées à M. [R] afin d’exécuter la prestation ainsi que d’un rapport d’expertise UNION EXPERTS établi le 19 décembre 2023 après convocation de M. [R].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la prestation, objet des deux devis litigieux, n’a été que partiellement exécutée, alors même que les époux [C] ont versé la somme totale de 2830 €.
En conséquence, les époux [C] sont parfaitement fondés à obtenir la résolution du contrat ainsi que la condamnation de M. [R], après déduction du montant correspondant à la pose des deux volets réalisés, à leur restituer la somme de 1900 €, payée pour une prestation non exécutée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur la demande de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Les époux [C] ont nécessairement subi un préjudice lié d’une part à la multiplication des démarches pour tenter d’obtenir restitution des sommes versées et d’autre part à l’absence de réalisation de la prestation depuis plus de deux ans.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] à leur payer la somme de 300 euros à titre indemnitaire.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts. En conséquence, M. [R] sera condamné à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort, par défaut,
ORDONNE la jonction des dossiers 25/01218, 24/02403 et 24/01256 sous le numéro unique 24/01256,
CONSTATE la résolution des contrats conclus le 8 mars 2023 et 19 mars 2023 entre M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] d’une part et M. [R] [G] d’autre part, portant sur la fourniture et la pose de volets,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] les sommes de :
-1900 € au titre de la restitution des sommes payées pour une prestation inexécutée,
-300 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [E] épouse [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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