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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [S],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 23/01570 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I774 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [O] [Z] épouse [L]
CONTRE
M. [F] [U] [K] [L]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [O] [Z] (LRAR)
M. [F] [L] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [O] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] / [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2386 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [U] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18] (88)
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 9]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2023 ;
Prononce le divorce des époux [O] [Z] et [F], [U], [K] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 19] (MAROC), transcrit le 25 mai 1998 au Consulat général de France à [Localité 19],
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] [Localité 10] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] (88) ;
Dit que Madame [Z] pourra faire usage du nom marital après le divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 mai 2023 ;
Dit que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative relative à la dépense ;
Fixe à la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de [J] et [X], soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant, à compter du 15 octobre 2023, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois,
par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [O] [Z] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [20]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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