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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3R5
du rôle général
[J] [R] épouse [K]
c/
[U] [M]
[U] [M]
[T] [L]
[T] [L]
GROSSES le
— la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
, Me Fabienne LOISEAU
, Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
— la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
, Me Fabienne LOISEAU
, Me Julie RIGAULT
Copies :
— Expert (M. [I])
— Dossier RG 24/1174
— Dossier RG 22/320 (minute n° 22/453)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [J] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [T] [L], en sa qualité de tuteur à la personne représentant M. [D] [L] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [M], en sa qualité de tuteur aux biens représentant M. [D] [L] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [L], ès qualités de tuteur à la personne représentant M. [Z] [L] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [M], en sa qualité de tuteur aux biens représentant M. [Z] [L] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 décembre 2017, madame [J] [R] épouse [K] a acquis auprès de madame [W] [B], et par l’intermédiaire de la SARL STEPHANE PLAZA IMMOBILIER RIOM, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (63).
Madame [W] [B] a elle-même acquis le bien en 2008 auprès de madame [T] [X] épouse [L] et monsieur [S] [L].
En 2021, madame [J] [R] épouse [K] a entrepris la vente de son bien et a été alertée par la déformation du plafond, ainsi que l’altimétrie des pièces de l’étage.
Elle expose ne jamais avoir été informée de l’existence de ces désordres et s’interroge sur leur camouflage par les précédents propriétaires.
Un rapport technique a été établi le 19 janvier 2022 par monsieur [A], ingénieur du patrimoine.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, monsieur [C] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 mai 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux époux [L].
Par actes séparés en date du 2 janvier 2025, [J] [R] épouse [K] a assigné mesdames [T] [L] et [U] [M] ès qualités de tutrices à la personne et aux biens de messieurs [D] [L] et [Z] [L] en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février au cours de laquelle les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense séparées, mesdames [M] et [L] ont formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [K] verse notamment au dossier :
— un acte authentique en date du 14 décembre 2017,
— un rapport technique dressé par monsieur [A] en date du 19 janvier 2022,
— un pré-rapport d’expertise rédigé par l’expert judiciaire, monsieur [I], le 18 septembre 2024.
En 2017, madame [K] a acquis une maison d’habitation auprès de madame [B] qu’elle a elle-même acquis auprès des époux [L] en 2008.
Il résulte des faits et de la procédure que cet immeuble est affecté de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 12 juillet 2022 et étendue au contradictoire de monsieur et madame [L] en 2023.
Cependant, il résulte des pièces et écrits des parties que monsieur [L] est décédé courant 2023. Dans son pré-rapport d’expertise, monsieur [I], expert judiciaire, mentionne des échanges portant sur les appels en cause des ayants droits de monsieur [L] dont il ne rejette pas l’opportunité.
En conséquence, madame [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux ayants droits de monsieur [L], messieurs [D] et [Z] [L], placés sous tutelle et représentés à ce titre par madame [T] [L], tutrice à la personne, et madame [U] [M], tutrice aux biens.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Madame [K], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à madame [T] [L], tutrice à la personne de monsieur [D] [L] et monsieur [Z] [L] et madame [U] [M], tutrice aux biens de monsieur [D] [L] et monsieur [Z] [L], les opérations d’expertise confiées à monsieur [I], par ordonnance de référé initiale en date du 12 juillet 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [C] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [J] [R] épouse [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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