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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 3 nov. 2025, n° 22/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03383 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IM2P
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ Société PROMOCITY, Société VACLUSE ET PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant, Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 006
DEFENDERESSES
Société Promocity immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 951 118 représentée par son gérant en exercice Monsieur [T] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
Société Vaucluse et Promotion, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Clôture prononcée le : 21 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], ci-après désigné SDC 4 [C] Moulin, est créancier de la SCI Chalon République 8 au titre de diverses condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière entre les années 2012 et 2021 par le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et la cour d’appel de Dijon.
La SCI Chalon République 8 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022.
Par actes d’huissier en date du 21 novembre 2022, le SDC 4 [C] Moulin a fait assigner la SARL Vaucluse Promotion et la SARL Promocity, associées de la SCI Chalon République 8, aux fins d’obtenir de la première le règlement d’une somme de 189.166,97 euros, et de la seconde le règlement d’une somme de 350,96 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, et au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, le SDC 4 [C] Moulin demande au tribunal de :
— débouter la SARL Promocity de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL Vaucluse Promotion à lui payer la somme de 189.166,97 euros;
— condamner solidairement la SARL Vaucluse Promotion et la SARL Promocity à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le SDC 4 [C] Moulin soutient avoir au préalable vainement poursuivi la SCI Chalon République 8, qui ne dispose pas des fonds nécessaires à l’apurement de sa dette. Il précise qu’il ne maintient pas sa demande initialement dirigée contre la SARL Promocity qui s’est acquittée de la somme réclamée en cours de procédure. Il estime toutefois que cette dernière aurait dû régler spontanément sa dette et qu’elle doit être condamnée au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SARL Promocity demande au tribunal de :
— débouter le SDC 4 [C] Moulin de ses demandes ;
— condamner le SDC 4 [C] Moulin à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Promocity indique avoir procédé au règlement de sa dette par l’intermédiaire de la CARPA le 25 mai 2023. Elle estime toutefois que la somme réclamée par le demandeur au titre des frais irrépétibles est exorbitante. Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure du SDC alors qu’aucune démarche préalable et amiable n’a été entreprise par ce dernier. Elle soutient qu’aucun règlement spontané ne pouvait intervenir dans la mesure où les associés ne pouvaientt avoir connaissance des sommes susceptibles de leur être réclamées. Elle précise que le règlement n’a pas pu intervenir immédiatement après l’assignation en raison des réserves formulées sur ce point par Maître [P], ès qualités de liquidateur de la SCI Chalon République 8, qui lui a indiqué qu’il n’était pas permis au créancier d’agir en lieu et place du liquidateur à l’encontre des associés de la société. Elle indique avoir choisi, après vérification des informations données par le liquidateur, de passer outre les réserves formulées par ce dernier. Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune solidarité avec la SARL Vaucluse Promotion quant au paiement d’éventuels frais irrépétibles.
Assignée suivant acte signifié à personne morale le 21 novembre 2022, la SARL Vaucluse Promotion n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Avec l’accord exprès du SDC 4 [C] Moulin et de la SARL Promocity, la procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers avant le 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 622-21, I. du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la SARL Promocity verse aux débats une assignation établie à la requête de Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Chalon République 8, aux côtés d’un syndicat de copropriétaires d’une résidence [5] sise à 71100 Chalon-sur-Saône, et signifiée le 27 février 2023 à la SARL Promocity et la SARL Vaucluse Promotion, poursuivies en qualité d’associés de la SCI Chalon République 8 sur le fondement de l’article 1857 du code civil (pièce Promocity n°7).
Il ressort de la lecture de cet acte que la SARL Vaucluse Promotion a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 16 novembre 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’interdiction d’exercer une action individuelle en paiement à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il sera rappelé que cette réouverture n’entraîne aucunement la révocation de l’ordonnance de clôture, et que les parties ne sont autorisées à présenter leurs observations et pièces que sur les questions de faits et de droit expressément visés par la décision de réouverture.
Il convient par ailleurs de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’interdiction d’exercer une action individuelle en paiement à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de ce tribunal qui se tiendra le 8 janvier 2026 ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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