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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me PUVENEL Jocelyne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à M. [O] [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RICONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 1er décembre 2017, relatif à un appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI RICONNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 août 2023.
Par procès-verbal dressé le 17 mars 2023, Me [Y] [E], commissaire de justice, a constaté la présence d’un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4], dans la cour intérieure de l’immeuble situé [Adresse 2].
Le 24 août 2023, la SCI RICONNE lui a fait signifier à Monsieur [G] [O] une sommation d’enlever le véhicule hors d’usage ainsi que les pièces de carrosserie entreposées dans la cour intérieure de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI RICONNE a fait assigner Monsieur [G] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, la SCI RICONNE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant uniquement sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 112,36 euros, au mois de mars 2024. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant des délais de paiement et de la suspension éventuelle des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [G] [O] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi des plus larges délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse a produit la notification à la CCAPEX en date du 28 août 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 24 août 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 15 janvier 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 janvier 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023 pour un arriéré locatif de 2 567,25 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de six semaines. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de lui condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 500 euros), à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire reste débiteur d’une dette locative de 4 194,36 euros au 31 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au mois de mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 112,36 euros, terme du mois de mars 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SCI RICONNE la somme de 4 112,36 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 2 567,25 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation financière du défendeur, et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, si le titre de propriété fourni par la demanderesse établit qu’elle est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], force est de constater que les biens dont l’enlèvement est demandé sont situés dans la cour commune ; qu’il n’est pas prouvé que la SCI RICONNE soit l’unique propriétaire au sein de l’ensemble immobilier écartant les règles de la copropriété.
Au-demeurant, malgré les diligences réalisées par la demanderesse, il n’est pas prouvé que le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que les pièces de carrosserie appartiennent au défendeur.
Dès lors, la SCI RICONNE sera déboutée de sa demande d’enlèvement sous astreinte du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé CG 225 KL, ainsi que les pièces de carrosserie déposées dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 2].
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point devant le juge du fond.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SCI RICONNE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI RICONNE recevable ;
Constatons la résiliation du contrat de bail conclu le 1er décembre 2017 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 2], à effet au 24 octobre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RICONNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à la SCI RICONNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 500 euros) ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à verser à la SCI RICONNE la somme de 4 112,36 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 2 567,25 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboutons Monsieur [G] [O] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
Déboutons Monsieur [G] [O] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboutons la SCI RICONNE de sa demande d’enlèvement sous astreinte du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé CG 225 KL, ainsi que les pièces de carrosserie déposées dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à la SCI RICONNE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge
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