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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 20 nov. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ETFY
AFFAIRE : [P] [K] [W] [F]
[T] [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 20 Novembre 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience d’orientation et mesures provisoires tenue en chambre du conseil le 22 septembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [P] [K] [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (78)
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistée de Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
Monsieur [T] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (62)
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de Me Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P], [K], [W] [F] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (78)
Monsieur [T], [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (62)
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 8] (Québec) ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mars 2025 ;
DIT que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE les époux au paiement de leurs dépens respectifs ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Barbara LESPINASSE Amal ABOU-ARBID
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