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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES dont le siège social est sis, S.A.S. CADE ( MIDAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00780 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7GL
N° de Minute : 26/00113
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
[R] [G]
C/
S.A.S. CADE (MIDAS)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [G]
né le 18 Octobre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe JOOS, substitué par Me Guy LENOIR, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. CADE (MIDAS), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
SA GAN ASSURANCES dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain JOURNE, avocat au Barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
En janvier 2025, Monsieur [R] [G] a confié son véhicule de marque OPEL AGILA automatique immatriculé [Immatriculation 1] pour un entretien au garage MIDAS de [Localité 4].
Le 27 janvier 2025, suite à une mauvaise manipulation d’un salarié de l’entreprise, le véhicule de Monsieur [G] a percuté un pont élévateur, le choc endommageant gravement le véhicule.
La MACIF, assureur du véhicule, a mandaté un expert, qui a établi son rapport le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2025, Monsieur [R] [G] a fait assigner la SAS CADE (MIDAS) devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir réparation des préjudices matériel et de jouissance subi.
Après deux renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [G], représenté, demande :
→ la condamnation de la SAS CADE (MIDAS) à lui payer les sommes suivantes :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
→ de prendre acte de l’intervention volontaire de GAN ASSURANCES, SA.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, la SAS CADE (MIDAS) et la SA GAN ASSURANCES, intervenant volontaire, sollicite :
à titre liminaire, de donner acte à la SA GAN ASSURANCE de son intervention volontaire dans le cadre de l’instance,
à titre principal, la réduction à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 2 295 euros les sommes allouées à Monsieur [G] en réparation de son préjudice matériel,
le rejet des demandes de Monsieur [G] formulées au titre de son préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
le rejet de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [G] à titre subsidiaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention".
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES intervient volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SAS CADE (MIDAS), en sorte qu’elle justifie de son intérêt à agir, ce qu’aucune partie ne conteste.
Partant, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES à la présente instance.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil :
« Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
En application des dispositions de l’article 1927 et suivants du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et il est tenu de rendre la chose déposée dans l’état où elle se trouvait au moment où la chose lui a été confiée.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SAS CADE (MIDAS), en sa qualité de gardien et de réparateur du véhicule confié par Monsieur [G], est responsable du dommage causé au véhicule du fait de l’un de ses préposés.
Monsieur [G] est donc bien fondé à demander à la SAS CADE (MIDAS) réparation de ses préjudices.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité civile, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
→ au titre du préjudice matériel
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement non réparable en ce que le coût des réparations est supérieur à la valeur du véhicule qu’il fixe à 2 700 euros TTC sur la base d’une valeur neuve de 13 870 euros TTC.
Monsieur [G] ayant perçu 405 euros d’indemnisation de sa propre assurance, la MACIF, l’expert chiffre à la somme de 2295 euros le solde de l’indemnisation.
Afin de contester ce montant, Monsieur [G] fait valoir que son véhicule était adapté à son handicap et qu’il lui sera impossible de remplacer son véhicule par un véhicule équivalent avec la somme fixée par l’expert, qui ne correspond pas à la valeur réelle du véhicule sur le marché de l’occasion eu égard à son faible kilométrage, à sa boîte automatique et à son entretien, dont il justifie par la production des factures depuis 2010.
S’agissant de la valeur véhicule, il s’évince des annonces de vente de véhicule d’occasion versées par l’une et l’autre des parties à l’audience que le prix d’une OPEL AGILA 2009, CV, 5 places, Essence, présentant un kilométrage proche de celui du véhicule de Monsieur [R] [G] (116 032 km relevé par l’expert) est de façon courante compris entre 2700 et 2990 euros. Deux annonces produites par Monsieur [G] présente une mise à prix plus cher, à caractéristiques équivalentes de kilométrage, à savoir 5 490 et 7 500 euros.
Ces prix portent toutefois tous sur des modèles équipés d’une boîte manuelle et non automatique comme celle de Monsieur [G], et non équipée spécialement à son handicap. Monsieur [G] justifie sur ce dernier point d’un coût de 422 euros pour adapter un véhicule à ses besoins spécifiques (Devis AVH du 26/03/2025).
Il convient encore de relever que Monsieur [G] justifie du très bon état de son véhicule avant son endommagement, dont il justifie par la production de l’ensemble des factures d’entretien annuel et de réparations effectués depuis son acquisition.
Au regard de ces éléments, il convient de majorer à la somme de 3 600 euros le montant de l’indemnisation due à Monsieur [G], soit un solde restant dû de 3 195 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS CADE (MIDAS) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3 195 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
→ au titre du préjudice de jouissance
Si la SAS CADE (MIDAS) conteste tout trouble de jouissance en faisant valoir que le fait que Monsieur [G] se retrouve sans véhicule est la conséquence exclusive de son refus d’accepter d’être indemnisé à hauteur de la somme retenue par l’expert mandaté par la MACIF.
Il sera toutefois rappelé que la privation du véhicule est de façon indiscutable imputable à la SAS CADE (MIDAS). Or, la SAS CADE (MIDAS), ou le cas échéant son assureur, tous deux professionnels, ne justifie d’aucune proposition d’indemnisation effective ni d’aucune tentative de proposition amiable afin de prendre en compte la situation subi par Monsieur [G].
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance de son véhicule adapté, et de condamner la SAS CADE (MIDAS) au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CADE (MIDAS), partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SAS CADE (MIDAS) sera en outre condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE la SAS CADE (MIDAS) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3 195 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS CADE (MIDAS) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS CADE (MIDAS) aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CADE (MIDAS) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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