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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00535
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 16]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [C] [E]
[17]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [E] a déposé une demande d’aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la [Adresse 16] ([19]) de MOSELLE le 13 mars 2023.
Par décision en date du 04 septembre 2023 la [11] ([10]) de MOSELLE a notamment rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [C] [E] a formé le 20 octobre 2023 un recours administratif à l’encontre de cette décision.
La [10] par décision rendue le 22 janvier 2024 a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’AAH.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 14 mars 2024, Madame [C] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
Madame [C] [E] a fait parvenir à la [19] et à la juridiction par mail reçu au greffe le 21 janvier 2025 des éléments complémentaires.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [C] [E], comparante et assistée de sa fille Madame [N] [V], maintient sa contestation du refus d’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande Madame [C] [E] indique souffrir de dépression, de coxarthrose bilatérale, de surdité en lien avec des acouphènes. Elle fait également état de problèmes de vue, ayant subi une opération de la cataracte. Elle mentionne être appareillée dans le cadre de sa surdité. Elle expose être inapte à la reprise de toute activité professionnelle au regard notamment de ses lourds problèmes dépressifs nécessitant un important traitement médical. Elle précise que depuis juillet 2024 son traitement anxiolytique lui est donné par un infirmier et qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte. Elle précise encore souffrir d’arthrose et de douleurs au dos, faisant état d’une aggravation de son état du fait d’une infiltration ayant touché un nerf. Elle indique avoir occupé auparavant des postes d’agent d’entretien et de garde d’enfants. Elle ne bénéficie que des indemnités journalières versées par la [12].
La [Adresse 18], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [19] demande au tribunal :
à titre principal, de rejeter les demandes de Madame [C] [E],à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la [19] relève que le certificat médical transmis par Madame [C] [E] à l’appui de sa demande ne fait nullement mention d’une impossibilité pour la requérante à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de retentissement sur la vie sociale et familiale, ni de besoins d’aidant familial. Selon la [19] il n’est pas non plus mentionné de distance limitée pour ses déplacements ni d’aide technique ou de nécessité d’accompagnant. Elle relève encore sur le plan auditif l’absence d’élément exploitable quant à une perte d’audition chez Madame [C] [E] ayant un retentissement sur le plan de la communication. Elle considère encore qu’il n’est fourni aucune indication par la requérante sur son acuité visuelle et que l’opération de la cataracte n’impose qu’une convalescence à court terme. Elle souligne qu’il n’est relevé chez la requérante sur le plan rhumatologique des difficultés sur les préhensions mais tout en conservant une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La [19] en conclut que le taux d’incapacité de Madame [C] [E] ne peut qu’être inférieur à 50 %, soulignant que les soins psychiatriques contraints sont intervenus postérieurement à sa demande d’attribution de l’AAH. La [19] relève également que Madame [C] [E] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des éléments médicaux communiqués qui ne font mention d’aucun retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Elle ajoute que son arrêt de travail de 6 mois ne peut être considérée comme durable, soit sur une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de sa demande d’AAH. Elle mentionne l’absence d’emploi de Madame [C] [E] depuis mars 2022, inscrite à [20] depuis juin 2022 et ayant bénéficié d’une formation en hygiène alimentaire en 2023 mais ne justifiant plus à ce jour d’une inscription à [15].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [10] a rendu la décision contestée le 22 janvier 2024 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024.
Madame [C] [E] a formé son recours contentieux le 14 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [C] [E] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 21]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits par Madame [C] [E] et de ses explications données à l’audience, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s’agissant des spécialités médicales concernées.
Dans l’attente les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [E] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [C] [E] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [G] sis [Adresse 6] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [E],examiner Madame [C] [E],dire si Madame [C] [E] présentait au 13 MARS 2023 un taux d’incapacitéinférieur à 50%,supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,supérieur ou égal à 80%,si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [C] [E] présentait au 13 MARS 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date Madame [C] [E] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 13 MARS 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 13 MARS 2023,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [C] [E] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [19] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025 à 10h pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [C] [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [19] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [19] pourra répondre aux conclusions de Madame [C] [E] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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