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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7Z5
MINUTE N° : 26/497
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[I] [F], [N] [U], [E] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Madame [I] [F]
et Monsieur [N] [U]
et Madame [E] [X]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, statuant en matière de référé Assignation – procédure de référé, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 Décembre 2025, par Assignation – procédure de référé du 18 Décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et jugée le 16 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé, Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] par acte remis à l’étude le 18 décembre 2025 et Madame [E] [X] par acte remis à l’étude le 18 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire et qui est situé [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], par Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] aux fins d’habitation ;
— ordonner l’expulsion des lieux occupés Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] et tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— ordonner la suppression des délais de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la trêve hivernale prévue l’article L 412-6 alinéa 2 du même code,
— autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix, propre à en assurer la conservation aux frais, risques et périls des occupants en attendant la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans le délai fixé par la loi,
— Condamner in solidum Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération totale des lieux équivalente au loyer et charge pratiqué pour ce logement,
— Condamner in solidum Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat et de l’ordonnance sur requête.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose
— qu’elle est propriétaire d’un logement sis [Adresse 7] [Localité 4] dont elle venait de récupérer les lieux suite à une expulsion locative,
— qu’ un commissaire de justice a constaté le 2 octobre 2025 la présence de Madame [I] [F] se disant occuper avec son compagnon Monsieur [N] [U], outre le nom de Madame [E] [X] sur la boite aux lettres, qui sont entrés par voie de fait, la porte d’accès au logement ayant été changée ainsi que la serrure,
Madame [I] [F], comparante, indique être entrée dans les lieux en vertu d’un bail signé avec un particulier, M. [D], qui serait une connaissance de son conjoint. Elle indique être seule dans le logement et souhaiterait des délais pour partir.
Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile : « le juge des contentieux et de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite… »
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que la SA CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6] que Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] en sont actuellement occupants sans droit ni titre. Qu’en effet, il n’est pas sérieux pour Madame [I] [F] de soutenir être entrée dans les lieux avec un bail alors que le logement est situé dans une résidence [I], que le bail a été signé avec un particulier et qu’en connaissance de cause de son occupation illicite par le biais des constats puis de l’assignation, elle n’a entamé aucune démarche pénale visant le bailleur, arguant à l’audience qu’il s’agit d’une connaissance de son compagnon.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] des lieux sur lesquels elles n’ont aucun droit, si besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique,
Sur la suppression des délais
L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que la mesure d’expulsion ne peut être ramenée à exécution qu’après un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, durée qui peut être abrégée par le juge, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De même l’article L 412-6 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitat dispose que les dispositions de sursis à expulsion du fait de la période hivernale peuvent être écartées pour les occupants qui sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les éléments versés aux débats confirment que Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] sont entrés dans les lieux sans autorisation du propriétaire et qu’ils ont détériorés la porte à cet effet.
La situation personnelle et familiale des défendeurs, décrite à l’audience ne saurait conduire au maintien de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 alinéa 2 en cette période de l’année.
Par conséquent, ces délais seront supprimés et la demande de Madame [I] [F], sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du dernier loyer et charges soit la somme de 681,99 euros.
Par conséquent, Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] seront condamnés in solidum a réglé cette somme depuis le 2 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne la demande d’autorisation de transport des meubles, s’agissant d’éventuels biens laissés dans les lieux, il appartient au commissaire de justice de justice choisi par la demanderesse de procéder conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’une décision soit nécessaire à ce sujet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [E] [X] et Madame [I] [F], Monsieur [N] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et de la signification de l’ordonnance sur requête.
Concernant le coût des procès verbaux de constat du 4 et 5 septembre 2025 et du 6 octobre 2025, Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] ne peuvent y être condamnés au titre des dépens puisque les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge et non tarifés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [E] [X] et Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] verseront à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] et appartenant à la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
DISONS que les délais prévus par l’article L 412-6 alinéa 2 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réduits à néant ;
AUTORISONS la SA CDC HABITAT SOCIAL, à défaut de départ volontaire des lieux loués dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 681,99 euros à compter du 2 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [F], Monsieur [N] [U] et Madame [E] [X] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et de la signification de l’ordonnance sur requête;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 4], le 16 mars 2026.
La greffière Le juge
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