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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XY
MINUTE : 25/00126
ORDONNANCE
rendue le 07 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [L]
né le 06 Décembre 1999 à MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous curatelle renforcée de [E] [B], régulièrement avisée par lettre simple le 03/03/2025, non comparante,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 03/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [L] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [O] [L] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [L] a été admis depuis le 26/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [L] [O], son père ;
Attendu que par requête reçue le 03 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 03/03/2025 qu’il a constaté : “Patient présente une symptomatologie délirante à thématique mégalomaniaque et de filiation, avec une adhésion totale et une désorganisation affective marquée. Persistance d’une altération du raisonnement logique associé à une anosognosie et une surestimation de ses capacités.
Une poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique et le travail sur la reconnaissance des troubles
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [L] a déclaré :” l’hospitalisation m’a fait du bien, j’ai l’impression d’aller de mieux en mieux. De bas c’est parce que j’ai fait une crise délirante. Je ne me souviens plus pourquoi je suis arrivé ici. Je suis amnésique sur une partie de l’hospitalisation. Je sentais comme de la frustation et en même temps je me sens un peu agoraphobe autour de moi. J’ai déjà été hospitalisé en 2021 pour une tentative de suicide.
Aujourd’hui ça va. Je me sens plus stable au niveau de mes humeurs. Je pense être en état de rentrer chez moi.”
Monsieur [L] [O] : on aimerait que [Y] aille mieux et puisse sortir. Je ne sais pas si c’est le bon moment. Ca va faire 14 mois qu’il est à [Localité 9], on est très démunis. Je ne sais pas s’il y a d’autres solutions.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques très anciens tels que décrits par le Docteur [K] dans son certificat susmentionné ; que la patient n’apparait pas en capacité de raisonner logiquement ; qu’il subsiste malgré les dires de son conseil une anosognosie ; que dans ces conditions, il est illusoire d’envisager dès aujourd’hui une mainlevée de la mesure de contrainte et des soins à domicile, le risque étant trop important d’une nouvelle perte de contact avec le réel et d’une rupture de traitement ;
Attendu que Monsieur [Y] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 07 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— adressé par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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