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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK5B
Minute n° 25/00436
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [B],
né le 5 aout 2001 à [Localité 4] LEONE
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 octobre 2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [B] [X] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 8 octobre 2025, sur décision du représentant de l’Etat, dans le contexte de troubles du comportement, à connotation sexuelle, dans le refus de prendre son traitement, pour un patient actuellement placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Il résulte des certificats médicaux à 24 heures et à 72 heures, que le patient présente une tension interne, un discours dispersé, peu adapté et surtout centré sur des demandes de sortie et dans le contexte d’une désinhibition sexuelle, avec un risque de mise en danger pour lui-même et autrui, ayant nécessité son placement à l’isolement.
Par requête du 14 octobre 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 octobre 2025, il est relevé une amélioration clinique ayant permis la levée de l’isolement, mais restant fragile, le patient étant dans l’immédiateté dans ses demandes mais sans agressivité et ne verbalisant pas d’idées délirantes.
Le médecin indiquait que le patient était apte à être entendu.
Le conseil de Monsieur [B] a relevé que l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatrique sans consentement en date du 13 octobre 2025 n’a pas été signé par le patient, pour lequel il n’est pas précisé que celui-ci était inapte à signer ou encore aurait refusé de signer.
A cet égard, il convient de constater que ce jour à l’audience, l’établissement nous a adressé le document relatif à la notification de l’arrête préfectoral, signé par Monsieur [B] le 14 octobre 2025.
Il n’y a donc pas lieu de relever d’irrégularité sur ce point.
Il résulte de l’audience et des éléments communiqués, que l’état de santé de Monsieur [B] reste effectivement fragile, celui-ci n’ayant manifestement pas conscience de ses troubles et n’apportant aucune critique quant aux troubles du comportement à l’origine de son admission à l’UHSA.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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