Infirmation partielle 10 mars 2026
Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00477 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 26/00477 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 03 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [X] [Z], né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [Z] né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 05 mars 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 05 mars 2026 à 14 heures ;
Vu la requête de M. [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Mars 2026 à 21 h 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 10 h 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. [X] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00477 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HE Page
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE
Concernant les conditions d’interpellation
En l’espèce, la défense reproche à l’autorité préfectorale de ne produire aucun acte d’interpellation, la notification d’une garde à vue au parquet, elle fait état d’une privation de liberté sans aucune décision.
En l’espèce, il est versé aux débats à la procédure une audition de monsieur [X] [Z] dans le cadre d’une flagrance au regard de l’article 53 du Code de procédure pénale.
Or la juridiction de céans ne constate aucun manquement susceptible d’entrainer l’irrégularité de la procédure que ce soit en matière de respect de droit de l’intéressé en garde à vue dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un tel placement et il en va de même dans le cadre d’un placement en rétention administrative
Par conséquent, monsieur [X] [Z] échouant à rapporter l’irrégularité de la procédure, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle de l’étranger
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, monsieur [X] [Z] prétend que le préfet de la Haute-Garonne ne prend pas en compte le fait qu’il possède un enfant qui vit en France.
Or, monsieur le préfet de la Haute-Garonne motive l’arrêté de placement en rétention du 04 mars 2026 de la manière suivante « Il s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son document de séjour sans en demander le renouvellement ;
– Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
– Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’un domicile stable.»
De même, celui-ci précise que « Considérant que, si l’intéressé allègue être le père d’un enfant né à [Localité 2], de nationalité française, d’une part, il ne peut pas le justifier ; d’autre part, il ne démontre pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de son enfant.»
Par ailleurs, selon le procès-verbal de carence de pointage consécutive à l’assignation à résidence du 03 septembre 2025 dont monsieur [X] [Z] a bénéficié, celui-ci ne s’est jamais rendu au commissariat de police de [Localité 3].
Par ailleurs, à l’audience, monsieur [X] [Z] met en avant les problèmes de santé de son frère présent en France et nécessitant sa présence, sans toutefois justifier ses allégations.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de monsieur [X] [Z].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué par monsieur [X] [Z].
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Aux termes de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ››.
Par ailleurs, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ; surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, monsieur [X] [Z] ne justifie pas d’un document pouvant attester de son identité en cours de validité dans la mesure où le passeport versé aux débats est périmé depuis le 27 décembre 2025.
En conséquence, cette mesure ne saurait être ordonnée.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu 'en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ››.
Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, Il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la 'durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. '
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé n’est pas détenteur de documents valides lui permettant de séjourner sur le territoire national et il ne dispose d’aucune ressource licite ni de domicile fixe en France.
Par ailleurs, il déclare habiter avec sa mère et sa sœur sans verser aux débats aucun justificatif.
De même, à l’audience, il déclare avoir vu sa fille il y a deux mois et reconnait ne pas avoir les moyens pour l’entretenir.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la préfecture de l’Hérault le 05 mars 2026 auprès des autorités consulaires algérienne.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. Ceci d’autant plus qu’il convient de noter une reprise des auditions par les autorités consulaires depuis le début de l’année 2026.
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’assignation à résidence de monsieur [X] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [X].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Monsieur juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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